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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 3 déc. 2025, n° 25/55653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. HOTEL SAULNIER c/ Société AVIR, S.A.R.L. C2F SERVICES, en sa qualité d'assureur de la société C2F SERVICES, S.A. SMABTP, Assureur de la société AVIR, S.A. ACTE IARD ACTE IARD, La société SMA SA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 33]
■
N° RG 25/55653 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAPEB
N°: 1/JJ
Assignation des :
04, 07 et 08 Août 2025
EXPERTISE[1]
[1] 7 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 décembre 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Jean JASMIN, Greffier.
DEMANDERESSE
S.A.S. HOTEL SAULNIER
[Adresse 13]
[Adresse 32]
[Localité 9]
représentée par Me Virginie KOERFER BOULAN de la SCP BOULAN, KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, avocat (postulant) au barreau de PARIS – #P0378 et par Me Sophie SOUET de la SELARL ARES, avocat (plaidant) au barreau de RENNES
DEFENDERESSES
S.A. ACTE IARD ACTE IARD
Assureur de la société AVIR
[Adresse 3]
[Adresse 30] de l’Entreprise
[Localité 14]
Société AVIR, SAS
[Adresse 10]
[Localité 28]
représentées par Me Chloé ASSOR, avocat au barreau de PARIS – #J0073
S.A.R.L. C2F SERVICES
[Adresse 5]
[Localité 20]
représentée par Me Marianne FLEURY, avocat au barreau de PARIS – #P0558
La société SMA SA
en sa qualité d’assureur de la société C2F SERVICES.
[Adresse 22]
[Localité 15]
S.A. SMABTP
es-qualité d’assureur des sociétés FGE-IDF et TREUIL MENUISERIE BATIMENT (T.M. B.)
[Adresse 21]
[Localité 15]
représentées par Me Florence CASANOVA, avocat au barreau de PARIS – #A0232
S.A.S. DELTEXPLAN
[Adresse 19]
[Localité 25]
S.E.L.A.R.L. A&M AJ ASSOCIES
prise en la personne de Maître [Y] [H] en qualité d’administrateur judiciaire de la société DELTEXPLAN
[Adresse 12]
[Localité 24]
S.E.L.A.F.A. MANDATAIRE JUDICIAIRES ASSOCIES (MJA)
Prise en la personne de Maître [X] en qualité de Mandataire judiciaire de la société DELTEXPLAN
[Adresse 11]
[Localité 23]
S.A. SMABTP
es-qualité d’assureur de la société DELTEXPLAN,
[Adresse 21]
[Localité 15]
représentées par Me Caroline MENGUY, avocat au barreau de PARIS – #K0152
Société PYRAMIDE-BATIMENT, S.A.R.L.
[Adresse 8]
[Localité 16]
non représentée
S.A.S. TREUIL MENUISERIE BATIMENT T.M. B
[Adresse 36]
[Adresse 29]
[Localité 7]
représentée par Me Xavier TERCQ, avocat au barreau de PARIS – #C0010
Société FGE-IDF, S.A.S.
[Adresse 6]
[Localité 27]
représentée par Maître Laurence BROSSET de la SELARL SELARL BROSSET – TECHER Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS – #B0449
S.A. SMABTP
es-qualité d’assureur de la société PYRAMIDE-BATIMENT
[Adresse 21]
[Localité 15]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 7 novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Jean JASMIN, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties, avons rendu la décision suivante ;
Vu l’assignation en référé délivrée les 4, 7 et 8 août 2025 par la SAS Hôtel Saulnier à l’encontre des défendeurs, aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres affectant le sol de la véranda qu’elle a fait édifier au sein de l’hôtel dont elle est propriétaire, situé [Adresse 4] ;
Vu les écritures de la requérante développées à l’audience du 7 novembre 2025 ;
Vu les écritures de la société Avir et de son assureur, la société Acte Iard, aux fins essentielles de mise hors de cause ;
Vu les protestations et réserves formulées à l’audience ;
Vu les dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile,
SUR CE,
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’état des arguments développés par les parties et au vu des documents produits, notamment le compte-rendu de la réunion d’expertise du 23 septembre 2024, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Il résulte du compte-rendu d’expertise du 23 septembre 2024 que le plancher bois de la véranda a été déposé par la société Mapor pour la réalisation de travaux de plomberie, mais également par la société Avir ; que les conduits alimentant la climatisation auraient été posés le long de la longrine, avec découpe des lambourdes ; qu’à la suite de la réalisation de tests fumigène au cours de l’expertise amiable, de la fumée est apparue au droit d’un fourreau existant qui traverse la poutre, l’expert émettant l’hypothèse que le passage d’eau à travers ce fourreau pourrait être, entre autre, à l’origine des infiltrations.
Le système de climatisation mis en place ayant conduit à manier ledit fourreau, dans des conditions qui ne sont pas en l’état déterminables, et à utiliser celui-ci, le rôle causal de la société Avir dans les infiltrations ne peut être exclue avec l’évidence requise en référé, de sorte que la demande de mise hors de cause doit être rejetée.
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens, l’article 491 du code de procédure civile ne prévoyant pas qu’ils puissent être réservés.
Les défendeurs à une mesure d’instruction ne pouvant être considérés comme partie succombant, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société Avir et de son assureur, la société Acte Iard ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [D] [N]
[Adresse 18]
[Localité 26]
☎ :[XXXXXXXX02]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres affectant le plancher de la véranda, et plus précisément son complexe d’étanchéité, allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;
— dire si ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues, notamment sous forme de pourcentage, et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 6000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 3 février 2026 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 5 octobre 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 33], le 3 décembre 2025.
Le Greffier, Le Président,
Jean JASMIN Anne-Charlotte MEIGNAN
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 34]
[Localité 17]
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 35]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX031]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [D] [N]
Consignation : 6000 € par S.A.S. HOTEL SAULNIER
le 03 Février 2026
Rapport à déposer le : 05 Octobre 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 34]
[Localité 17].
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