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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 10 janv. 2025, n° 24/02625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Olivier LE GAILLARD ; Madame [Z] [J]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/02625 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4HA4
N° MINUTE :
10-2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 10 janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A. FLOA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE,
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [J], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 octobre 2024
Délibéré le 10 janvier 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 janvier 2025 par Clara SPITZ, Juge assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 10 janvier 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/02625 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4HA4
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 5 janvier 2022, la BANQUE CASINO, devenue la société FLOA, a consenti à Madame [Z] [J] un crédit renouvelable n°18445569 d’un montant maximum autorisé de 6000 euros utilisable par fractions et remboursable par mensualités, moyennant un taux débiteur annuel révisable variant selon le montant de l’utilisation.
Des échéances étant demeurées impayées, la société FLOA a fait assigner Madame [Z] [J] par acte de commissaire de justice du 29 décembre 2023 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
à titre principal, la condamnation de Madame [Z] [J] à lui payer la somme de 7 999,84 euros au titre du capital restant dû, des intérêts, de l’assurance et de l’indemnité légale attachés au contrat de prêt, avec intérêt au taux contractuel à compter de la mise en demeure,à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du contrat de prêt et la condamnation de Madame [Z] [J] au paiement de la somme de 7 999,84 euros au titre du capital restant dû, des intérêts, de l’assurance et de l’indemnité légale attachés au contrat de prêt, avec intérêt au taux contractuel à compter de la mise en demeure,en tout état de cause,la capitalisation des intérêts,la condamnation de Madame [Z] [J] à lui verser une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
A l’audience du 16 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la société FLOA, représentée par son conseil, a déposé des conclusions soutenues oralement aux termes desquelles elle maintient l’ensemble de ces demandes.
Elle fait valoir que Madame [Z] [J] a cessé de rembourser les mensualités d’emprunt du crédit renouvelable à compter du mois de février 2022, ce qui l’a contrainte à prononcer, après mises en demeure infructueuses, la déchéance du terme du contrat.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droits aux intérêts contractuels et légaux, dont la liste écrite et détaillée de ces moyens a été versée au dossier de la procédure, ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Madame [Z] [J], assignée à comparaître en étude, ne s’est pas présentée ni fait représenter.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibérée par mise à disposition au greffe au 10 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 19 janvier 2024.
L’article L.312-39 du Code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Il convient dès lors de vérifier l’absence de forclusion de la créance, et l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la demande en paiement
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé date du 28 février 2022 de sorte que l’action, introduite le 29 décembre 2023, n’est pas atteinte de forclusion.
sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775).
En l’espèce, un premier financement express a été mis à disposition de Madame [Z] [J] le 26 janvier 2022, soit plus de sept jours après la date de signature du contrat intervenue le 5 janvier 2022, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue.
sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 970,45 euros précisant le délai de régularisation (avant le 11 septembre 2022) a bien été envoyée le 3 septembre 2022 par courrier recommandé avec accusé de réception.
En l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la société FLOA a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 27 décembre 2022.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
La société FLOA demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Il résulte de l’article L 341-4 du code de la consommation que sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts.
Ainsi, l’article R 312-10 du code de la consommation précise que le contrat de crédit prévu à l’article L. 312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
En l’espèce, le contrat produit ne respecte pas ces dispositions (voir par ex. p.5/18).
En outre, l’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. L’article L. 312-14 impose à l’emprunteur de remettre une fiche d’information pré-contractuelle emprunteur.
La signature d’une clause, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne ainsi qu’une notice d’assurance, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information (Cass, 1ère, 8 avril 2021, n° Z 19-20.890).
En l’espèce, la société FLOA ne verse aux débats aucune autre preuve de l’accomplissement des formalités légales puisque la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne produite ne comporte pas la signature de Madame [Z] [J] confirmant qu’elle lui a été bien remise. La clause type, figurant au contrat de prêt, est ainsi insuffisante à prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information.
Par conséquent, la déchéance du droit aux intérêt totale sera prononcée.
Sur le montant de la créance
Selon l’article L 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Compte tenu de la limitation légale fixée par cet article, le prêteur ne saurait davantage prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 du code de la consommation.
Il s’ensuit que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit depuis l’origine.
En l’espèce, il résulte du décompte produit par la demanderesse et des explications qu’elle a fournies à l’oral, que le cumul de financements accordés à Madame [Z] [J] s’élève à la somme de 6 000 euros et que le cumul des versements qu’elle a effectués s’élève à 141,84 euros.
Madame [Z] [J] sera condamnée à verser à la société FLOA la somme de 5 858,16 euros au seul titre de la restitution des sommes versées en application du contrat précité.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, il convient d’écarter la majoration prévue à l’article 1231-6 du code civil et de dire que la somme produira intérêt au taux légal sans majoration à compter de la mise en demeure du 03 septembre 2022.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.311-23 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.311-24 et L.311-25 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les demandes accessoires
Madame [Z] [J], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Ni l’équité ni la situation économique respective des parties ne justifient de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de la société FLOA formée à ce titre sera donc rejetée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable n°18445569 souscrit le 5 janvier 2022 par Madame [Z] [J] auprès de la BANQUE CASINO devenue la société FLOA, a régulièrement été prononcée le 27 décembre 2022,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société FLOA au titre de ce contrat de prêt,
CONDAMNE Madame [Z] [J] à verser à la société FLOA la somme de 5 858,16 euros (cinq mille huit cent cinquante-huit euros et seize centimes), avec intérêt au taux légal, à compter du 3 septembre 2022,
ÉCARTE la majoration prévue à l’article L.313-3 du code monétaire et financier,
DÉBOUTE la société FLOA de sa demande de capitalisation des intérêts,
DÉBOUTE la société FLOA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [Z] [J] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le greffier La juge des contentieux de la protection
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