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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 7 oct. 2025, n° 25/54495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société SCCV [ Localité 20 ] SALENGRO c/ S.A.S. QUALICONSULT, S.A.S. M.C.B. MODERN CONSTRUCTION BATIMENT, S.A.S. LM ARCHITECTURES, S.A. SMA, S.A.S. PAX INGENIERIE, Société d'avocats |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
■
N° RG 25/54495 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAEUA
AS M N° : 10
Assignation du :
23, 24, 25, 27 et 30 Juin 2025
[1]
[1] 6 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 octobre 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
La société SCCV [Localité 20] SALENGRO
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Olivier TABONE, avocat au barreau de PARIS – D1778
DEFENDERESSES
S.A. SMA, assureur de la société MCB
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Maître Stéphane CHOISEZ de la SELARL CHOISEZ & ASSOCIES Société d’avocats, avocats au barreau de PARIS – #C2308
S.A.S. PAX INGENIERIE
[Adresse 14]
[Localité 8]
représentée par Me Isabelle COUDERC, avocat au barreau de PARIS – #P0558
S.A.S. QUALICONSULT
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me Edouard DUFOUR, avocat au barreau de PARIS – #P0133
S.A.S. M. C.B. MODERN CONSTRUCTION BATIMENT
[Adresse 2]
[Localité 16]
représentée par Me Xavier TERCQ, avocat au barreau de PARIS – #C0010
S.A.S. LM ARCHITECTURES, anciennement dénommée BIM.A AGENCE D’ARCHITECTURE
[Adresse 15]
[Localité 17]
représentée par Me Dominique TOURNIER, avocat au barreau de PARIS – #E0263
SMABTP, assureur de la société PAX INGENIERIE
[Adresse 13] [Adresse 19]
[Localité 6]
représentée par Me Isabelle COUDERC, avocat au barreau de PARIS – #P0558
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS – MAF
[Adresse 3]
[Localité 7]
non représentée
S.A. SMA, assureur de la société QUALICONSULT
[Adresse 12]
[Localité 6]
représentée par Me Edouard DUFOUR, avocat au barreau de PARIS – #P0133
INTERVENANTE VOLONTAIRE
SMABTP, assureur de la société MCB
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Maître Stéphane CHOISEZ de la SELARL CHOISEZ & ASSOCIES Société d’avocats, avocats au barreau de PARIS – #C2308
DÉBATS
A l’audience du 09 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Par acte authentique en date du 29 novembre 2022, la société [Localité 20] Salengro a procédé à la vente en l’état futur d’achèvement à la société In’li d’un immeuble d’habitation en cours de construction en R+3 sur un niveau de sous-sol situé [Adresse 4] à [Localité 21].
La livraison de l’immeuble est intervenue le 11 avril 2025.
Par courrier en date du 26 mai 2025, la société In’li a demandé, en application de l’article 29.3.3.2 de l’acte de VEFA, une indemnité d’un montant de 54 000 euros, dès lors que 9 de leurs 26 emplacements de stationnement livrés sont de catégorie B et n’ont pas été réalisés dans le respect de la catégorie A de la norme NFP 91-120 en violation de l’article 20.6.3 de l’acte de VEFA.
C’est dans ce contexte que la société Villepinte Salengro a, par actes de commissaire de justice en date des 23, 24, 25, 27 et 30 juin 2025, fait assigner la société Pax ingénierie (le maître d’œuvre d’exécution), la société Qualiconsult (le bureau de contrôle), la société M. C.B. Modern construction bâtiment (en charge des lots n°1 terrassement et lot n°2 gros œuvre), la société LM architectures (maître d’œuvre de conception) ainsi que leurs assureurs, la société Mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (ci-après, « SMABTP » ), la société Mutuelle des architectes de France (ci-après, « MAF ») et la société SMA SA devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert.
A l’audience qui s’est tenue le 9 septembre 2025, la société [Localité 20] Salengro a maintenu ses demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance et les motifs y énoncés et s’est opposée à la mise hors de cause de la société LM architectures.
La société [Localité 20] Salengro soutient qu’il est prématuré de mettre hors de cause la société LM architectures et ce d’autant qu’un non-respect des normes contractuelles est invoqué.
Dans ses écritures déposées et soutenues oralement par son conseil, la société LM architectures a sollicité le rejet des demandes de la société [Localité 20] Salengro formulées à son encontre et sa condamnation à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société LM architecture fait valoir, s’agissant des emplacements manquants, que les engagements que la société [Localité 20] Salengro a pris auprès de la société In’li lui sont totalement étrangers, que ces emplacements étaient connus et apparents au moment de la réception et qu’elle n’est jamais intervenue durant le chantier et les modalités de réalisation des places de parking.
Elle relève, s’agissant des deux emplacements qualifiés de non conformes, que le seul courrier de la société In’li est insuffisant à justifier une mesure d’expertise judiciaire et qu’elle ne peut être concernée par le dimensionnement d’une ou deux places de parking.
Elle précise que le dimensionnement de chacun des emplacements de parking n’a pas à être précisé au stade de l’urbanisme et de la conception, seul leur nombre devant figurer au plan et à la notice.
La SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société M. C.B. Modern construction bâtiment, représentée par son conseil, a demandé que son intervention volontaire soit jugée recevable et a formulé des protestations et réserves.
La société SMA SA, en sa qualité d’assureur de la société M. C.B. Modern construction bâtiment, représentée par son conseil, a formulé des protestations et réserves.
La société M. C.B. Modern construction bâtiment, représentée par son conseil, a formulé des protestations et réserves.
La société Pax ingénierie et son assureur, la SMABTP, représentés par leur conseil, ont formulé des protestations et réserves.
La société Qualiconsult et son assureur la SMA SA, représentés par leur conseil, ont formulé des protestations et réserves.
Bien que régulière assignée à personne, la société MAF n’a pas constitué avocat. Il sera, en conséquence, statué, en application des dispositions des articles 473, alinéa 2, et 474, alinéa 1, du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience et aux notes de l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 7 octobre 2025.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de la SMABT
En vertu de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société SMABTP en sa qualité d’assureur de la société M. C.B. modern construction bâtiment.
Sur la demande d’expertise :
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions : l’absence de procès devant le juge du fond, l’existence d’un motif légitime, l’intérêt probatoire du demandeur -apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur- et la nature légalement admissible de la mesure demandée.
La mesure sollicitée n’implique pas d’examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l’éventualité d’un procès dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Si le litige au fond peut n’être qu’éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible.
A cet égard, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En revanche, l’urgence, l’existence d’un trouble manifestement excessif ou d’un danger imminent et l’absence de contestations sérieuses ne sont pas requises pour qu’une expertise soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
En l’espèce, s’il ressort du courrier que la société In’li a adressé à la société [Localité 20] Salengro le 26 mai 2025 que 9 places d’emplacements de stationnement livrés n’ont pas été réalisés dans le respect de la catégorie A de la norme NFP 91-120 en violation de l’article 20.6.3 de l’acte de VEFA, aucune des pièces versées aux débats ne permet d’établir que les sociétés défenderesses avaient l’obligation de respecter cette obligation de réaliser des emplacements de stationnement respectant la catégorie A de la norme NFP 91-120 qui était contenue dans le contrat de VEFA du 29 novembre 2022 auquel les sociétés défenderesses sont tiers puisque ce contrat – conclu postérieurement – lie uniquement la société [Localité 20] Salengro à la société In’li.
En outre, la société [Localité 20] Salengro n’explique pas en quoi l’avis technique d’un expert serait nécessaire pour établir que 9 places d’emplacement de stationnement ne respectent pas la catégorie A de la norme NFP 91-120.
Dans ces conditions, en l’absence de motif légitime et d’utilité de la mesure d’expertise sollicitée, la demande de ce chef de la société [Localité 20] Salengro sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Dès lors qu’il n’a pas été fait droit à la demande de la société [Localité 20] Salengro, cette dernière sera, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
Par suite, elle sera condamnée à verser à la société LM architectures la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ,
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la société SMABTP en qualité d’assureur de la société M. C.B. Modern construction bâtiment ;
Rejetons la demande de la société [Localité 20] Salengro d’expertise judiciaire ;
Condamnons la société [Localité 20] Salengro aux entiers dépens ;
Condamnons la société [Localité 20] Salengro à payer à la société LM architectures la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 18] le 07 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
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