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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 20 févr. 2026, n° 25/08177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 1]
Téléphone :, [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ :, [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/08177
N° Portalis DB3S-W-B7J-3TU2
Minute : 284/26
S.A. ANTIN RESIDENCES
Représentant : Cabinet PAUTONNIER ET
ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire : L0159
C/
Monsieur, [V], [S], [E]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Cabinet PAUTONNIER & ASSOCIÉS
Copie délivrée à :
M., [S], [E]
Le 20 Février 2026
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 20 Février 2026 ;
par Madame Déborah FORST, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 15 Décembre 2025 tenue sous la présidence de Madame Déborah FORST, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
S.A. ANTIN RESIDENCES, S.A. D’HLM dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représentée par le Cabinet PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS substitués par Me Hassna ZAHRI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur, [V], [S], [E], demeurant, [Adresse 5]
non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er août 2017 prenant effet le jour même, la société Antin Résidences a donné à bail pour une durée de trois mois renouvelable à M., [V], [S], [E] un appartement à usage d’habitation situé, [Adresse 6], pour un loyer mensuel de 422,97 euros révisable, outre 93,08 euros de provisions pour charges.
Par acte de commissaire de justice du 15 mai 2025, la société Antin Résidences a fait délivrer à M., [V], [S], [E] un commandement de payer la somme en principal de 5 950,92 euros dans le délai de deux mois, le commandement visant en outre la clause résolutoire du bail. Par ce même commandement, le locataire devait justifier de l’occupation du logement dans un délai d’un mois.
Par acte de commissaire de justice du 28 juillet 2025, la société Antin Résidences a fait assigner M., [V], [S], [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :
« à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire visée dans le commandement de payer insérée au bail d’habitation et de prononcer la résiliation du bail ;
« à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail d’habitation, si par extraordinaire le tribunal considérait que la clause résolutoire n’a pu jouer ;
« en tout état de cause :
o autoriser la société Antin Résidences à faire procéder immédiatement et sans délai à l’expulsion de M., [V], [S], [E] ainsi que celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est ;
o dire que le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
o condamner M., [V], [S], [E] à payer à la société Antin Résidences :
« la somme de 7 186,56 euros arrêtée au mois de juillet 2025 inclus, à parfaire au jour de l’audience avec les termes dus postérieurement, même en cas de non comparution, s’agissant de sommes déterminables à échéances successives ;
« les intérêts légaux à compter du 15 mai 2025, date du commandement de payer sur la somme de 5 950,92 euros, et du jour de l’assignation pour le surplus ;
« une indemnité d’occupation, au moins égale à l’équivalent du loyer révisable augmenté des charges exigibles, jusqu’au départ des lieux de M., [V], [S], [E] et de celui de tous occupants de son chef ;
« une somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o condamner M., [V], [S], [E] aux entiers dépens de la présente procédure en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 15 mai 2025 ainsi que de la présente assignation ;
o confirmer le bénéfice de l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle elle a été retenue.
Aucun diagnostic social et financier n’a été transmis à la juridiction au jour de l’audience.
La société Antin Résidences, représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes telles que formées dans son assignation, et a précisé que le locataire n’avait effectué aucun règlement.
M., [V], [S], [E], assigné à étude, n’a ni comparu, ni été représenté.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’acte introductif d’instance repris oralement par la partie demanderesse à l’audience du 15 décembre 2025, pour l’exposé des moyens développés à l’appui des prétentions.
La décision a été mise en délibéré au 20 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
I. Sur la recevabilité de l’action en acquisition de la clause résolutoire pour loyers impayés
Sur la saisine de la CCAPEX
Selon l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
En l’espèce, la CCAPEX a été saisie le 12 mai 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation du 28 juillet 2025.
L’action est donc recevable sur ce point.
Sur la saisine de la préfecture
L’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter sons observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée à la préfecture de Seine,-[Localité 2] le 28 juillet 2025, soit dans un délai d’au moins six semaines avant l’audience du 15 décembre 2025.
L’action du demandeur en acquisition de la clause résolutoire est donc recevable.
II. Sur la demande principale en résiliation du bail par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, la demande d’expulsion et le sort des meubles
L’article 24 I. de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable à la date de conclusion du bail dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail signé entre les parties le 1er août 2017 contient une clause résolutoire en application de laquelle un commandement de payer la somme de 5 950,92 euros en principal dans le délai de deux mois a été délivré au locataire le 15 mai 2025.
Les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois à compter de sa délivrance, de sorte que le bail s’est trouvé résilié le 16 juillet 2025 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire. II convient de le constater aux termes du dispositif de la présente décision.
M., [V], [S], [E] se trouve en conséquence occupant sans droit ni titre depuis cette date, de sorte qu’il convient de prononcer son expulsion selon les modalités prévues au dispositif de la décision.
Il sera rappelé que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les modalités de l’expulsion
L’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L.412-7.
Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, compte tenu de la situation des parties, il n’est démontré aucune circonstance particulière justifiant la suppression du délai de deux mois.
Il convient de rejeter la demande de la société Antin Résidences.
III. Sur les demandes relatives à l’arriéré de loyer et aux indemnités d’occupation
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, compte tenu du bail antérieur et afin de préverser les intérêts du bailleur, il convient de condamner M., [V], [S], [E] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 16 juillet 2025, date de la résiliation du bail, et ce jusqu’à son départ effectif constitué par la remise des clés ou le procès-verbal d’expulsion ou de reprise, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de prévoir les mêmes modalités de révision du loyer que celles prévues dans le bail.
Au regard du décompte produit, la dette, arriéré locatif et indemnités d’occupation incluses, arrêtée au 8 décembre 2025 s’élève à la somme de 10 275,66 euros.
M., [V], [S], [E] sera condamné au paiement de cette somme. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2025 sur la somme de 5 950,92, date du commandement de payer et au jour de l’assignation pour le surplus.
IV. Sur les accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce M., [V], [S], [E], qui succombe, sera condamné aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 15 mai 2025 et le coût de l’assignation.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de condamner M., [V], [S], [E] à payer à la société Antin Résidences la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la société Antin Résidences ;
CONSTATE la résiliation à compter du 16 juillet 2025 du bail conclu le 1er août 2017 portant sur le bien situé, [Adresse 6], par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges ;
DIT qu’à défaut de départ volontaire des lieux, la société Antin Résidences pourra faire procéder à l’expulsion de M., [V], [S], [E], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETTE la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des meubles sera régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M., [V], [S], [E] à payer à la société Antin Résidences une indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 16 juillet 2025, date de la résiliation du bail, et ce jusqu’à son départ effectif constitué par la remise des clés ou le procès-verbal d’expulsion ou de reprise, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et avec les mêmes modalités de révision du loyer que celles prévues dans le bail ;
CONDAMNE M., [V], [S], [E] à payer à la société Antin Résidences la somme de 10 275,66 euros, correspondant à l’arriéré de loyers et aux indemnités d’occupation arrêtés au 8 décembre 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2025 sur la somme de 5 90,92 euros, date du commandement de payer et au jour de l’assignation pour le surplus;
CONDAMNE M., [V], [S], [E] à payer à la société Antin Résidences la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M., [V], [S], [E] aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 15 mai 2025 et le coût de l’assignation ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
La greffière La juge
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