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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 16 sept. 2025, n° 25/00305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MIC INSURANCE COMPANY agissant és qualité d'assureur de la société SCI ANNEMASSE CHATEAU |
Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE REFERE DU 16 SEPTEMBRE 2025
Minute : 25/00374
N° RG 25/00305 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FFLE
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Sandrine VALOUR
Débats : En audience publique le 15 Juillet 2025
Prononcé : le 16 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
S.A. MIC INSURANCE COMPANY agissant és qualité d’assureur de la société SCI ANNEMASSE CHATEAU, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Corine BIGRE de la SELAS AGIS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant, Me Nicolas BOIS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. [D] [F] prise en la personne de son représentant légal Maître [D] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Localité 4] AGENCEMENT dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
le 18/09/2025
Expédition à Me BIGRE
1 copie dossier
1 expertise
EXPOSE DU LITIGE :
Dans le cadre d’une procédure opposant monsieur [I] [Z] et madame [B] [J] épouse [Z] à la société civile immobilière ANNEMASSE CHATEAU, à la société MIC INSURANCE COMPANY, assureur de responsabilité de la société civile immobilière ANNEMASSE CHATEAU, à monsieur [E] [H] et à la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, assureur de responsabilité de monsieur [E] [H] en raison de désordres affectant un bien vendu en l’état futur d’achèvement, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés le 10 juin 2025 et confiée à monsieur [C] [G], expert près la cour d’appel de Lyon.
Par acte d’huissier en date du 19 juin 2025, la société MIC INSURANCE COMPANY, assureur de responsabilité de la société civile immobilière [Localité 3] CHATEAU a fait assigner la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [D] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Localité 4] AGENCEMENT, afin que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables.
A l’audience du 15 juillet 2025, la société MIC INSURANCE COMPANY a réitéré ses demandes.
La société d’exercice libéral à responsabilité limitée [D] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Localité 4] AGENCEMENT, citée à personne, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 169, 145 369 et 373 du code de procédure civile ;
Il ressort des pièces versées aux débats que les désordres sont susceptibles d’être imputables aux prestations réalisées par la société [Localité 4] AGENCEMENT, titulaire des lots « terrassement VRD – gros œuvre – menuiseries extérieures – isolation électricité plomberie chauffage – carrelage sol – façades ». La société demanderesse, qui est susceptible de bénéficier d’un recours contre les constructeurs dans l’hypothèse où la responsabilité de son assuré, maître de l’ouvrage, serait retenue à l’égard des acquéreurs, justifie d’un motif légitime pour appeler ces constructeurs aux opérations d’expertise afin que le rapport leur soit opposable, les éléments techniques recueillis dans le cadre de cette mesure d’instruction étant nécessaires à la solution des éventuels recours qu’elle pourra engager.
La société LYON AGENCEMENT ayant cependant été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 27 septembre 2023 et la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [D] [F] ayant été désignée en qualité de liquidateur judiciaire, les opérations d’expertise destinées à recueillir la preuve des éléments de fait nécessaires à la fixation du montant de l’éventuelle créance indemnitaire de la société demanderesse seront donc déclarées communes et opposables à la société défenderesse, ès qualités.
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Déclarons opposables et communes à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [D] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Localité 4] AGENCEMENT les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés le 10 juin 2025 et confiées à monsieur [C] [G] (RG n°24/570) ;
Disons qu’il appartiendra au greffe du tribunal d’aviser l’expert de l’intervention aux opérations d’expertise de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [D] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LYON AGENCEMENT ;
Disons qu’une fois informé l’expert devra mettre en mesure la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [D] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Localité 4] AGENCEMENT de présenter ses observations sur les opérations déjà réalisées et la convoquer aux opérations futures ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6] par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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