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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 9 janv. 2026, n° 25/00534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE CONFL UENCE c/ Société LE FEUNTEUN VAL DE LOIRE, Société LES ZELLES, c, S.A. [ U ] |
Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 09 janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00534 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IVPI
AFFAIRE : [R] [B], [C], [G] [H], [M] [Z], [X] [H], Société SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE CONFL UENCE
c/ S.A. [U], Société LES ZELLES, Société LE FEUNTEUN VAL DE LOIRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 janvier 2026
DEMANDEURS
Monsieur [R] [B], [C], [G] [H]
né le 12 Septembre 1951 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-baptiste RENOU de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
Madame [M] [Z], [X] [H]
née le 24 Octobre 1954 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-baptiste RENOU de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
Société SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE CONFL UENCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-baptiste RENOU de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
DEFENDERESSES
S.A. [U], dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocats au barreau du MANS
Société LES ZELLES, dont le siège social est sis [Adresse 10]
défaillant
Société LE FEUNTEUN VAL DE LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Loïc WAROUX
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 05 décembre 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 09 janvier 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur et madame [H] ont acquis un appartement en état de futur achèvement au sein de la résidence [5], située au [Adresse 3], moyennant le prix de 173.000 €, le 29 septembre 2020. Cette acquisition a été effectuée auprès de la société civile de construction-vente (SCCV) de la Presche, filiale du groupe de promotion immobilière REALITES.
Lors des travaux, le lot menuiseries a été confié à la SAS LES ZELLES, le lot peinture à la SAS [U], et le lot maçonnerie à la SAS LE FEUNTEUN VAL DE LOIRE.
Le 21 avril 2023, les parties communes ont été réceptionnées avec des réserves par le syndic de copropriété, géré par la société CITYA IMMOBILIER.
La livraison de l’appartement de monsieur et madame [H] a eu lieu, le 25 avril 2023.
Quelques jours après cette livraison, monsieur et madame [H] ont constaté une fissure sur le balcon côté extérieur et un défaut de peinture sur les murs.
Le 15 mai 2023, monsieur et madame [H] ont signalé ces désordres au syndic.
Par courrier recommandé du 14 août 2023, les époux [H] ont signalé à la société REALITES IMMOBILIER l’écaillement de la peinture, expliquant que la société en charge du lot peinture avait oublié la couche de finition dans leur appartement. Ils ont alors sollicité la reprise des désordres, et ont renouvelé cette demande, par courrier du 26 octobre 2023.
Par courrier recommandé du 10 novembre 2023, la SCCV LA PRESCHE a contesté sa responsabilité en indiquant qu’il s’agissait d’un défaut d’usage du locataire et que les prestations avaient été réalisées conformément aux DTU.
Le 8 décembre 2023, un propriétaire voisin a signalé des infiltrations d’eau, avec l’apparition d’un éclatement de la peinture.
Dans son rapport du 5 mars 2024, l’expert mandaté par l’assureur des époux [H] a constaté que :
— Des nuances dues à un défaut de préparation de support sont présentes sur les murs, ainsi que des défauts de ponçage ;
— Depuis le balcon, un décollement de la peinture en sous-face du balcon de l’appartement sous-jacent est visible ;
— La fissure sur le balcon a fait l’objet d’un train de scie, au niveau de la jonction des deux éléments en béton composant le balcon.
Pour l’expert, les désordres ont plusieurs origines :
— Un défaut de préparation du support et un ponçage grossier pour les peintures intérieures ;
— Un défaut de conception de la goutte d’eau pour les peintures de sous-face des balcons ;
— La présence d’une vis dans la gâche pour le défaut de fermeture de la baie vitrée ;
— Une fissure de retrait.
La garantie de parfait achèvement est alors mobilisable selon l’expert, étant précisé que l’état des murs et des cloisons étaient visibles à la réception.
Par courrier du 17 mai 2024, la SMABTP a indiqué au syndic que l’écaillement du revêtement de l’ensemble des sous-faces des balcons ne relevait pas de la garantie dommages-ouvrage.
Aussi, par acte du 18 avril 2024, monsieur et madame [H] ainsi que le [Adresse 9] ont fait citer la SCCV LA PRESCHE devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel ils ont demandé d’organiser une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 17 janvier 2025, le juge des référés a ordonné une expertise, confiée à monsieur [N] [K].
Le 24 juillet 2025, monsieur [K] ne s’est pas opposé à l’extension des opérations d’expertise aux sociétés en charge des lots maçonnerie et peinture.
Par actes des 27 octobre 2025, monsieur et madame [H] ainsi que le [Adresse 8] CONFLUENCE ont fait citer la SAS [U], la SAS LES ZELLES et la SAS LE FEUNTEUN VAL DE LOIRE devant le juge des référés auquel ils demandent de :
— Leur étendre les opérations d’expertise ;
— Les condamner à communiquer leurs attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur lors de leurs interventions et au jour de la réclamation, ainsi que les documents contractuels les liant à la SCCV LA PRESCHE, sous astreinte de 30 € par jour de retard, l’astreinte commençant à courir le 8ème jour suivant la signification de l’ordonnance ;
— Réserver les dépens.
À l’audience du 5 décembre 2025, le conseil de la SAS [U] indique que la société ne s’oppose pas à l’extension des opérations d’expertise à son encontre mais sollicite un délai pour communiquer les pièces demandées.
Le juge des référés a autorisé la SAS [U] a communiqué les pièces sollicitées avant le 12 décembre 2025.
La SAS LES ZELLES et la SAS LE FEUNTEUN VAL DE LOIRE ne comparaissent pas à l’audience. La décision sera donc qualifiée de réputée contradictoire.
Le 8 décembre 2025, la SAS [U] a communiqué, par l’intermédiaire de son conseil, les attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur lors de ses interventions et au jour de la réclamation.
MOTIFS
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise :
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commune la décision. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 17 janvier 2025, la juridiction des référés du tribunal judiciaire du Mans a ordonné une mesure d’expertise, confiée à monsieur [K] (RG 24/216).
Monsieur et madame [H] ainsi que le syndicat des copropriétaires de la résidence [5] justifient d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la SAS [U], la SAS LES ZELLES et la SAS LE FEUNTEUN VAL DE LOIRE les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
En l’espèce, il est justifié de ce que la SAS [U], la SAS LES ZELLES et la SAS LE FEUNTEUN VAL DE LOIRE sont intervenues sur le chantier, avant que soient constatés des désordres. Dès lors, ces sociétés peuvent être appelées à la cause.
La poursuite des opérations d’expertise se fera donc dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par monsieur et madame [H] ainsi que le syndicat des copropriétaires de la résidence [5] qui devront procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte :
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Une demande de communication de pièces peut entrer dans le cadre de cet article.
En l’espèce, les demandeurs souhaitent obtenir la communication par la SAS [U], la SAS LES ZELLES et la SAS LE FEUNTEUN VAL DE LOIRE de leurs attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur lors de leurs interventions et au jour de la réclamation, ainsi que les documents contractuels les liant à la SCCV LA PRESCHE.
Le 8 décembre 2025, la SAS [U] a communiqué ses attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur lors de ses interventions et au jour de la réclamation, mais n’a pas versé aux débats les documents contractuels la liant à la SCCV LA PRESCHE.
La SAS LES ZELLES et la SAS LE FEUNTEUN VAL DE LOIRE n’ont pas communiqué les pièces sollicitées par les requérants.
Les demandes de communication de pièces apparaissent justifiées afin de connaître l’identité de l’assureur des sociétés et les travaux effectués par celles-ci.
Dès lors, il convient de constater que la demande de communication par la SAS [U] de ses attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur lors de ses interventions et au jour de la réclamation est devenue sans objet.
Par ailleurs, il convient de condamner la SAS [U] à communiquer les documents contractuels la liant à la SCCV LA PRESCHE.
Enfin, la SAS LES ZELLES et la SAS LE FEUNTEUN VAL DE LOIRE seront condamnées à communiquer leurs attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur lors de leurs interventions et au jour de la réclamation, ainsi que les documents contractuels les liant à la SCCV LA PRESCHE.
Ces demandes de condamnation seront prononcées sous astreinte de 30 € par jour de retard dans l’exécution et ce pour une durée de 90 jours francs, l’astreinte débutant un mois après la signification de la décision.
Sur les autres demandes :
Les dépens doivent demeurer à la charge de monsieur et madame [H] ainsi que du syndicat des copropriétaires de la résidence [5], la mesure étant sollicitée à leur demande et dans leur intérêt, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
En effet, les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé par monsieur et madame [H] ainsi que le syndicat des copropriétaires de la résidence [5], dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
DIT que les dispositions de l’ordonnance rendue le 17 janvier 2025 (RG : 24/216) sont communes et opposables à la SAS [U], la SAS LES ZELLES et la SAS LE FEUNTEUN VAL DE LOIRE, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant ;
DIT que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la SAS [U], la SAS LES ZELLES et la SAS LE FEUNTEUN VAL DE LOIRE parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
DIT que monsieur et madame [H] ainsi que le syndicat des copropriétaires de la résidence [5] devront consigner la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance ;
DIT que faute de consignation dans le délai susvisé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension ;
DIT que l’expert devra, dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;
DIT que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux mois ;
RAPPELLE qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
RAPPELLE que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
DIT que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
CONSTATE que la demande de communication par la SAS [U] de ses attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur lors de ses interventions et au jour de la réclamation est devenue sans objet ;
ORDONNE à la SAS [U] de communiquer à monsieur et madame [H] ainsi qu’au syndicat des copropriétaires de la résidence [5] les documents contractuels la liant à la SCCV LA PRESCHE ;
ORDONNE à la SAS LES ZELLES et à la SAS LE FEUNTEUN VAL DE LOIRE de communiquer à monsieur et madame [H] ainsi qu’au syndicat des copropriétaires de la résidence [5], leurs attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur lors de leurs interventions et au jour de la réclamation, ainsi que les documents contractuels les liant à la SCCV LA PRESCHE ;
LEUR ACCORDE pour ce faire un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
DIT que passé ce délai, faute pour la SAS [U], la SAS LES ZELLES et la SAS LE FEUNTEUN VAL DE LOIRE de s’être exécutées, il courra contre elles une astreinte de TRENTE EUROS (30 €) par jour de retard dans l’exécution et ce pour une durée de 90 jours francs ;
LAISSE les dépens à la charge de monsieur et madame [H] ainsi que du syndicat des copropriétaires de la résidence [5] ;
RAPPELLE que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Loïc WAROUX
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