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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 29 avr. 2026, n° 25/02805 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/02805 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NID5
En date du : 29 avril 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du vingt neuf avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 mars 2026 devant Benoît BERTERO, vice-président placé auprès du premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, affecté au tribunal judiciaire de Toulon selon ordonnance n°2025-764 du 2 décembre 2025, statuant en juge unique, assisté de Lydie BERENGUIER, Greffier Principal.
A l’issue des débats, la président a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
Signé par Benoît BERTERO, président et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
La S.A. CEGC
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 1] [Adresse 2]
représentée par Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSE :
Madame [F] [L] [Y]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1], de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
défaillante
Grosse délivrée le :
à :
Me James TURNER – 1003
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 15 octobre 2021, la société Banque Populaire Méditerranée consentait à madame [F], [L] [Y] un prêt immobilier n°08793348, d’un montant total de 207 000 euros, remboursable en 8 mensualités d’un montant de 312,23 euros chacune et en 292 mensualités d’un montant de 876,97 euros chacune, avec un taux débiteur fixe de 1,40 % l’an, assurance comprise, ayant pour objet de financement l’acquisition d’un bien immobilier.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 mai 2025, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) a fait assigner madame [F], [L] [Y] aux fins d’obtenir, notamment, sa condamnation à lui rembourser les sommes qu’elle a versées à la société Banque Populaire Méditerranée en sa qualité de caution.
L’assignation a été signifiée à madame [F], [L] [Y] selon les modalités prévues aux articles 655 et suivants du code de procédure civile.
La clôture a été fixée au 4 février 2026 par ordonnance du 6 janvier 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
En l’absence de conclusions récapitulatives postérieures à l’assignation, celle-ci vaut conclusions en application des dispositions de l’article 56 du code de procédure civile. La société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) sollicite, au visa de l’article 2305 du code civil, de :
— condamner madame [F], [L] [Y] à lui verser les sommes de :
196 582,46 euros, avec intérêts au taux légal, à compter du 21 février 2025, date du paiement,3 181 euros par application de l’article 2305 ancien du code civil au titre des frais d’avocat et des frais d’huissier exposés,1 570 euros par application des articles L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution au titre des frais d’inscription hypothécaire,1 603,25 euros au titre des émoluments d’avocats relatifs à la régularisation de l’hypothèque par application des articles 695 du code de procédure civile et A. 444-199 du code de commerce,815,23 euros au titre des émoluments d’avocats aux fins de réquisition de l’inscription hypothécaire par application des articles 695 du code de procédure civile et A. 444-197 du code de commerce ;- lui donner acte qu’elle s’oppose à tout délai de paiement ;
— débouter madame [F], [L] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner madame [F], [L] [Y] aux entiers dépens avec distraction ;
— ordonner ou maintenir l’exécution provisoire.
A l’appui de ses demandes, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) expose que madame [F], [L] [Y] n’a pas réglé avec régularité le montant des mensualités des deux prêts immobiliers souscrits auprès de la société Banque Populaire Méditerranée, de sorte qu’elle a procédé, en sa qualité de caution, au paiement des sommes de 196 582,46 euros et de 98 856,44 euros et qu’en dépit d’une mise en demeure, elle n’a pas obtenu de remboursement. En outre, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) soutient avoir exposé des honoraires d’avocat et frais d’huissier ainsi que des frais d’inscription hypothécaire.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
La caution qui a payé le prêteur dispose de deux recours qui ne sont pas exclusifs l’un de l’autre : un recours personnel découlant de sa qualité de caution qui se fonde sur l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la date de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, (devenu 2308) et un recours fondé sur la subrogation prévu par l’article 2306 du code civil (devenu 2309) qui n’est qu’une application particulière au cautionnement de la règle générale formulée à l’article 1346 du code civil (ancien 1251).
Au cas d’espèce, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) se fonde expressément, dans l’assignation, sur l’article 2305 du code civil de sorte qu’elle entend exercer son action personnelle.
Aux termes de l’article 2305 « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal que la caution ait été donnée au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu ».
En l’espèce, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) expose et justifie que madame [F], [L] [Y] a souscrit un prêt d’un montant total de 207 000 euros, remboursable en 300 mensualités ayant pour objet de financement l’acquisition d’un bien immobilier.
Elle démontre également s’être portée caution de l’emprunteur.
Il résulte, par ailleurs, des pièces versées aux débats, notamment l’offre préalable de prêt, les tableaux d’amortissement, les derniers décomptes du solde restant dû, le courrier recommandé avec avis de réception du 14 octobre 2024 et la quittance subrogative du 21 février 2025, que madame [F], [L] [Y] n’a pas réglé avec régularité le montant des mensualités du prêt immobilier souscrits auprès de la société Banque Populaire Méditerranée ; que cette dernière société a prononcé la déchéance du terme par courrier en date du 9 décembre 2025 et que la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) a été contrainte, en sa qualité de caution solidaire, de procéder, le 21 février 2025, au règlement de la somme de 196 582,46 euros au titre du prêt n°08793348.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 mars 2025, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) a avisé madame [F], [L] [Y] de son obligation de remboursement et lui a demandé de régulariser sa situation dans un délai de huit jours.
Il convient, en conséquence, de condamner madame [F], [L] [Y] à rembourser à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) la somme de 196 582,46 euros au titre du prêt n°08793348 qu’elle a payées pour lui au prêteur ainsi qu’il résulte de la quittance susmentionnée et ce avec intérêts.
La société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) qui exerce son recours personnel, peut prétendre aux intérêts au taux légal à compter du paiement fait par la caution conformément aux articles 1231-6 et 2305 du code civil (Cass. 1re civ., 22 mai 2002, n° 98-22.674).
Aussi, il y a lieu de fixer le point de départ des intérêts moratoires à la date du 21 février 2025.
SUR LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS EXPOSES
Au cas d’espèce, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) qui le remboursement des sommes susmentionnées, communique une facture de son conseil montrant notamment que la somme susmentionnée est composée de frais d’assignation, de frais de dénonce d’hypothèque et de frais de publicité foncière ainsi que d’honoraires d’avocat relatifs, à la fois, à la présente instance, mais aussi à une autre instance initiée devant le juge de l’exécution.
Toutefois, les honoraires d’avocat, dont le remboursement est sollicité à titre principal, ne sont récupérables qu’au titre des frais irrépétibles. Par suite, la demande de remboursement des honoraires d’avocat doit être requalifiée en une demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, les frais d’assignation ne sont récupérables qu’au titre des dépens.
Par ailleurs, s’agissant du remboursement des frais d’hypothèque, il doit être précisé qu’en application de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais d’hypothèque judiciaire provisoire sont, à défaut de décision contraire, de droit à la charge du débiteur et à supposer que l’hypothèque judiciaire provisoire soit confirmée par une inscription définitive, ce qui en l’état n’est pas établi, il en est nécessairement de même des frais d’hypothèque judiciaire définitive. Aussi, il sera rappelé que les frais d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive seront à la charge du débiteur dans le cadre des procédures civiles d’exécution.
SUR LA DEMANDE DE DONNER ACTE
La demande visant à donner acte à la demanderesse qu’elle s’oppose à tout délai de paiement étant dépourvue de toute portée juridique, il n’y a pas lieu à statuer sur celle-ci.
SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
En l’espèce, madame [F], [L] [Y] succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître [X] [N] en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner madame [F], [L] [Y] à verser la somme de 1 500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile et, dans la mesure où elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne madame [F], [L] [Y] à verser à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) une somme de 196 582,46 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2025, et ce en remboursement de la somme versée au titre du prêt n°08793348 ;
Rappelle que les frais d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive seront à la charge du débiteur dans le cadre des procédures civiles d’exécution ;
Déboute la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) de toute autre demande ;
Condamne madame [F], [L] [Y] à verser à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne madame [F], [L] [Y] aux entiers dépens de la présente instance et autorise maître [X] [N] à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal les jour, mois et an que dessus,
Et Nous avons signé avec le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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