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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 20 janv. 2026, n° 19/12960 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/12960 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions exécutoires
délivrées le :
à Me Lambert
Expédition certifiées conforme
délivrée le :
à : Me Launey
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 19/12960
N° Portalis 352J-W-B7D-CRB6T
N° MINUTE :
Assignation du :
05 Novembre 2019
JUGEMENT
rendu le 20 Janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. COTEC (COORDINATION TECHNIQUE DU BATIMENT)
4 rue des Grilles
93500 PANTIN
représentée par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #C0010
DÉFENDERESSE
Société SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, prise en la personne de leur mandataire en France la SAS LLOYD’S FRANCE
8/10 rue Lamennais
75008 PARIS
représentée par Maître Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #P0133
Décision du 20 Janvier 2026
7ème chambre 1ère section
N° RG 19/12960 – N° Portalis 352J-W-B7D-CRB6T
PARTIE INTERVENANTE
venant aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES
8-10 rue Lamennais
75008 PARIS
représentée par Maître Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #P0133
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Florence ALLIBERT, Juge
assistée de Madame Emilie GOGUET, Greffier lors des débats et de Lénaïg BLANCHO, Greffier lors du délibéré,
DÉBATS
A l’audience du 18 Novembre 2025 tenue en audience publique devant Madame Florence ALLIBERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
____________________________________
FAITS et PROCEDURE
La SNC BOUYGUES IMMOBILIER PARIS, venant aux droits de la SNC FRANCE CONSTRUCTION PARIS, a fait édifier en 1997, en qualité de maître de l’ouvrage, un ensemble immobilier situé 24 avenue Victor Hugo-7/9 rue Auguste Demmler 92340 BOURG LA REINE.
Sont notamment intervenus à l’opération de construction :
— Monsieur [P], en qualité de maître d’œuvre de conception, assuré auprès de la MAF,
— la société COTEC, en qualité de maître d’œuvre d’exécution,
— la société SOCOTEC, en qualité de contrôleur technique,
— la société JAF en qualité d’entreprise générale.
A la suite de la liquidation judiciaire de la société JAF, le maître de l’ouvrage a contracté directement avec ses sous-traitants soit :
— la société VDSTP, assurée auprès de la SMABTP, pour le lot terrassement,
— la société MAFI CONSTRUCTION, assurée auprès de la société AXA FRANCE, pour le lot gros œuvre,
— la SOCIETE PARISIENNE D’IMPERMEABILISATION (SPI), assurée auprès de la société L’AUXILIAIRE, pour le lot cuvelage,
— la société DUFAY MANDRE, assurée auprès de GROUPAMA VAL DE LOIRE, pour les lots espaces verts ainsi que voirie et réseaux divers,
— la société CRC, assurée auprès de la société MAAF ASSURANCES pour le lot chapes,
— la société RUBEROID, assurée auprès de la SMABTP, pour le lot étanchéité,
— la société ART TOITS, assurée auprès de la société GAN ASSURANCES, pour le lot couverture,
— la société DSA, assurée auprès de la société WINTERTHUR pour le lot ravalement,
— la société DECORATION DE SOUSA FRERES pour le lot peinture.
Le 22 décembre 1997, la SNC BOUYGUES IMMOBILIER PARIS a vendu l’immeuble en l’état futur d’achèvement à la société IMEFA 88.
La réception de l’ouvrage a été prononcée le 15 novembre 2000 avec effet au 1er avril 2000.
A compter du mois de juin 2009, la société IMEFA 88 a vendu l’immeuble par lots et le syndicat des copropriétaires 24 AVENUE VICTOR HUGO – BOURG LA REINE (le syndicat des copropriétaires) a été créé.
A la suite du constat d’infiltrations et de fissures dans l’immeuble, une expertise a été ordonnée en référé par ordonnance du 11 mai 2010. L’expert a déposé son rapport le 27 mars 2015.
Le syndicat des copropriétaires a, par acte d’huissier de justice du 28 décembre 2011 puis du 16 avril 2012, assigné la SNC BOUYGUES IMMOBILIER PARIS, les constructeurs ainsi que leurs assureurs devant le tribunal de grande instance de NANTERRE.
Par jugement en date du 18 avril 2019, le tribunal de grande instance de NANTERRE a déclaré irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires à l’encontre des sociétés DSA, COTEC, MAFI CONSTRUCTION, SPI, DUFAY MANDRE, BOUYGUES IMMOBILIER ILE-DE-FRANCE, ALLIANZ, MUTUELLES DU MANS ASSURANCES venant aux droits de la société WINTERTHUR, SOCOTEC et son assureur et l’a débouté de ses autres demandes.
Le 13 juin 2019, le SDC a interjeté appel de cette décision et par un arrêt du 3 octobre 2022, la cour d’appel de VERSAILLES a notamment :
— infirmé le jugement en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes contre la société ALLIANZ, assureur dommages-ouvrage ;
— statuant de nouveau de ces chefs, condamné la société ALLIANZ, assureur dommages-ouvrage, à payer au SDC diverses sommes au titre des travaux de reprise, à revaloriser en fonction de l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction et à majorer du montant de la taxe sur la valeur ajoutée, outre 9,50 % du montant total de ces sommes au titre des frais de maîtrise d’œuvre, 9,50 % du montant total de ces sommes au titre du coût d’une assurance dommages-ouvrage,
— condamné in solidum M.[P] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la société COTEC, la société SOCOTEC, la SMABTP et la société ARTS TOITS à garantir la société ALLIANZ des condamnations sus-mentionnées à concurrence des sommes principales de 28282,70 euros et 2300 euros, outre leur revalorisation, leur majoration au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et la part correspondante des frais de maîtrise d’œuvre et d’assurance dommage-ouvrage,
— condamné in solidum M.[P] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la société COTEC, la société SOCOTEC, la SMABTP et la société SMAC à garantir la société ALLIANZ des condamnations susmentionnées à concurrence des sommes principales de 34699,30 euros, 23055 euros, 51727, 65 euros 2900 euros et 1400 euros outre leur revalorisation, leur majoration au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et la part correspondante des frais de maîtrise d’œuvre et d’assurance dommages-ouvrage;
— confirmé le jugement déféré en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement de la somme principale de 233 671 euros contre la société COTEC et la SMABTP au titre des désordres affectant le ravalement,
— confirmé le jugement déféré en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre des désordres constatés dans le local à vélos,
— infirmé le jugement déféré en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes en paiement contre la SMABTP, assureur de la société RUBEROID, au titre de la reprise des parties communes à usage privatif, et contre la société AXA FRANCE, assureur de la société MAFI CONSTRUCTION, au titre de la reprise des désordres causés aux parties privatives,
— statuant de nouveau de ces chefs, condamné la SMABTP, assureur de la société RUBEROID, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 53084,95 euros, à revaloriser en fonction de l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction et à majorer du montant de la taxe sur la valeur ajoutée, outre 9,50 % de cette somme au titre des frais de maîtrise d’oeuvre et 9,501 % de cette somme au titre du coût d’une assurance dommages-ouvrage
— condamné la société AXA FRANCE, assureur de la société MAFI CONSTRUCTION, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5926,46 euros et 2800 euros à revaloriser en fonction de l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction et à majorer du montant de la taxe sur la valeur ajoutée, outre 9,50 % de cette somme au titre des frais de maîtrise d’œuvre et 9,50 % de cette somme au titre du coût d’une assurance dommages-ouvrage ;
— débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande contre la société AXA FRANCE au titre des désordres constatés dans les parties privatives du lot n°18 ;
— condamné la société GAN ASSURANCES à garantir M. [P] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ainsi que la société SOCOTEC et son assureur la SMABTP, des condamnations au paiement des sommes principales de 28282,70 euros et de 2300 euros prononcées au bénéfice de la société ALLIANZ ;
— condamné la société COTEC à garantir M. [P] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ainsi que la société SMAC, venant aux droits de la société RUBEROID, et la SMABTP à concurrence de 50 % des condamnations au paiement des sommes de 34699,30 euros, 23055 euros, 51727,65 euros, 2900 euros et 1400 euros au profit de la société ALLIANZ,
— débouté les constructeurs et leurs assureurs de leurs autres appels en garantie.
— infirmé le jugement déféré en ce qui concerne les dépens et les indemnités allouées par application de l’article 700 du code de procédure civile sauf en ce qui concerne celle octroyée à M.[Z] et à son assureur ;
— condamné in solidum la société ALLIANZ, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la société COTEC, la SMABTP et la société GAN ASSURANCES, aux dépens de première instance et d’appel , y compris les frais d’expertise ;
— condamné la SMABTP, la société COTEC et la société GAN ASSURANCES à garantir la société ALLIANZ et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS de cette condamnation à concurrence de 40 % chacune pour les deux premières et de 20 % pour la troisième ;
— condamné la société ALLIANZ à payer au SDC une indemnité de 30000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés à l’occasion du procès ;
— condamné la SMABTP, la société COTEC, et la société GAN ASSURANCES à garantir la société ALLIANZ de cette condamnation à concurrence de 40 % chacune pour les deux premières et de 20 % pour la troisième.
Par acte d’huissier de justice en date du 5 novembre 2019, la société COTEC a assigné les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, prises en la personne de leur mandataire général pour les opérations en FRANCE, la société LLOYD’S FRANCE devant le tribunal judiciaire de PARIS en garantie des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de la procédure d’appel initiée par le syndicat des copropriétaires.
Par ordonnance du 16 janvier 2024, le juge de la mise en état a :
— constaté l’intervention volontaire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY qui vient aux droits de la société les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES,
— rejeté la demande de mise hors de cause de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES ;
— déclaré l’action de la société COTEC recevable comme non prescrite ;
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 7 janvier 2025 , la société COTEC demande au tribunal de Paris, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à relever et garantir la société COTEC des condamnations qui ont été prononcées à son encontre dans le cadre de la procédure d’appel initiée par le SDC 24 AVENUE VICTOR HUGO-BOURG LA REINE et plus précisément de sa condamnation à garantir la société ALLIANZ, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, en principal et accessoires, comprenant les dépens et les frais irrépétibles,
— rejeter toute demande de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY de limitation des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre à hauteur de 45,45 % du montant total sollicité par la société COTEC ;
— en conséquence, condamner la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à payer à la société COTEC la somme de 91078,45 euros ;
— la condamner à lui payer la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, au fondement des articles R.112-1 du code des assurances et L.114-1 du même code, que les polices d’assurances doivent rappeler les dispositions législatives relatives à la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance et que le contrat délivré par la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à la société COTEC n’informe pas cette dernière de l’existence d’un délai pour agir à son égard ou des sanctions attachées au non-respect de ce délai.
Elle expose qu’elle fonde ses demandes à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY sur la garantie décennale et non sur la responsabilité civile de droit commun, et qu’elle a été condamnée par la cour d’appel de VERSAILLES sur le fondement de la garantie décennale à garantir la société ALLIANZ condamnée en qualité d’assureur dommages-ouvrage à indemniser le syndicat des copropriétaires pour les désordres de nature décennale.
En réponse à la société défenderesse, elle soutient que le rapport d’expertise est opposable à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY et qu’elle a été informée du sinistre dès 1998.
Elle ajoute qu’elle ne peut prétendre qu’un contrat de co-assurance a été établi avec les sociétés CNA, HIH et ASSICURAZIONI GENERALI en ce que le certificat d’assurance produit par la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY n’est pas signé par la société COTEC ni par les co-assureurs. Elle précise que si ce dernier devait être considéré comme un document opposable à la société COTEC, il fait état d’une prise d’effet au 1er janvier 1998 alors que l’acte de vente en l’état futur d’achèvement date du 22 décembre 1997 et que la déclaration d’ouverture du chantier est le 15 décembre 1997.
Sur la demande de limitation de la condamnation formulée par la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, elle fait valoir que cette dernière ne peut s’appuyer sur une attestation d’assurance qui ne laisse pas apparaître de co-assurance.
Par écritures du 20 janvier 2025, la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY sollicitent du tribunal qu’il :
— à titre liminaire :
* prononce la mise hors de cause de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES ,
* prenne acte de l’intervention volontaire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY,
* déclare irrecevables les demandes de la société COTEC ;
— à titre principal,
* déboute la société COTEC de ses demandes,
— à titre subsidiaire,
* déduise la franchise applicable de toute somme à laquelle la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY se trouverait condamnée,
— en toute hypothèse,
* la condamne à payer à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens avec distraction au profit de Me Stéphane LAUNEY.
A l’appui de leurs prétentions, elles font valoir, sur le fondement de l’article 1346 du code civil, que la société COTEC ne rapporte pas la preuve du versement auprès du syndicat des copropriétaires en exécution de l’arrêt du 3 octobre 2022 alors que la subrogation est permise par le paiement, de sorte que les demandes de la société COTEC sont irrecevables.
Elle soutient, au fondement de l’article 16 du code de procédure civile, que la société COTEC se fonde uniquement sur le rapport d’expertise qui ne lui est pas opposable car elle n’a pas été partie aux opérations d’expertise.
Elle soulève que la société COTEC n’a pas déclaré le sinistre auprès de son assureur. Elle précise qu’elle n’a pas été en mesure de faire valoir ses observations dans le cadre de la procédure judiciaire devant le tribunal de grande instance de NANTERRE et devant la cour d’appel de VERSAILLES.
Sur sa demande formulée à titre subsidiaire, elle soutient qu’il y a lieu de faire application des limites contractuelles.
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 24 mars 2025, l’affaire plaidée le 18 novembre 2025 et mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS
I. Sur l’intervention volontaire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la mise hors de cause de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES
L’article 325 du code de procédure civile dispose que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’article 329 du même code prévoit que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette dernière.
En l’espèce, la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES fait valoir qu’à compter du 30 décembre 2020, date de prise d’effet du transfert des polices souscrites auprès d’elle à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, les activités et engagements en FRANCE ont été transférés à cette dernière.
La société COTEC ne s’oppose pas à l’intervention volontaire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY.
Dès lors, il convient de constater l’intervention volontaire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY.
Sur la mise hors de cause de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, la société COTEC ne formule aucune contestation à ce sujet et sollicite dans ses dernières conclusions la condamnation de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY uniquement.
Dès lors, il y a lieu de mettre hors de cause la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S.
II.Sur la recevabilité des demandes de la société COTEC
1/ sur la prescription biennale
L’article L.114-1 du code des assurances dans sa version applicable au litige dispose que toutes actions dérivant d’un contrat d’assurances sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré décédé.
L’article R.112-1 du même code dans sa version applicable au litige prévoit que « les Les polices d’assurance des entreprises mentionnées au 5° de l’article L. 310-1 doivent indiquer :
— la durée des engagements réciproques des parties ;
— les conditions de la tacite reconduction, si elle est stipulée ;
— les cas et conditions de prorogation ou de résiliation du contrat ou de cessation de ses effets ;
— les obligations de l’assuré, à la souscription du contrat et éventuellement en cours de contrat, en ce qui concerne la déclaration du risque et la déclaration des autres assurances couvrant les mêmes risques ;
— les conditions et modalités de la déclaration à faire en cas de sinistre ;
— le délai dans lequel les indemnités sont payées ;
— pour les assurances autres que les assurances contre les risques de responsabilité, la procédure et les principes relatifs à l’estimation des dommages en vue de la détermination du montant de l’indemnité.
Elles doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du présent code concernant la règle proportionnelle, lorsque celle-ci n’est pas inapplicable de plein droit ou écartée par une stipulation expresse, et la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance.
Les polices des sociétés d’assurance mutuelles doivent constater la remise à l’adhérent du texte entier des statuts de la société.
Les polices d’assurance contre les accidents du travail doivent rappeler les dispositions légales relatives aux déclarations d’accidents et aux pénalités pouvant être encourues à ce sujet par les employeurs.
Il est constant que c’est à l’assureur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et que la sanction du non-respect de cette obligation d’information est l’inopposabilité de la prescription biennale.
En l’espèce, l’examen du contrat d’assurance délivré par la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY met en évidence qu’aucune clause des conditions spéciales et des conditions générales du contrat ne porte sur la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance.
Dès lors, il n’est pas démontré par la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, qui ne formule pas d’observations sur la prescription biennale dans ses dernières conclusions, qu’elle a satisfait à son obligation d’information.
En conséquence, il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY.
2. sur l’action récursoire
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY soutient que la société COTEC ne rapporte pas la preuve qu’elle a versé la somme de 56 890,97 euros HT en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de VERSAILLES du 3 octobre 2022.
En l’espèce, la société COTEC ne démontre pas avoir effectué de paiement correspondant au montant des condamnations résultant de l’arrêt de la cour d’appel de VERSAILLES du 3 octobre 2022.
Dès lors, il convient de déclarer la demande en paiement de la société COTEC irrecevable.
III. Sur l’appel en garantie formé par la société COTEC
Il est constant qu’en application de l’article L.113-5 du code des assurances, la décision judiciaire condamnant l’assuré à raison de sa responsabilité constitue pour l’assureur de cette responsabilité la réalisation tant dans son principe que dans son étendue du risque couvert et lui est opposable à moins de fraude à son encontre.
L’article L.113-2 4° du code des assurances prévoit que l’assuré doit donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Cette déclaration doit parvenir à l’assureur dans le délai fixé au contrat qui ne peut être inférieur à 5 jours ouvrés.
Il est constant que lorsque l’assureur ne respecte pas ce délai, l’assureur peut lui opposer une déchéance de garantie lorsqu’une clause a été stipulée en ce sens et à condition que la déclaration tardive du sinistre lui ait causé un préjudice.
En l’espèce, il ressort des conditions spéciales du contrat d’assurance souscrit par la société COTEC auprès de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY qu’elle assure la société COTEC au titre de la responsabilité décennale.
Or, la cour d’appel de VERSAILLES par un arrêt du 3 octobre 2022 a condamné la société COTEC à garantir la société ALLIANZ des condamnations prononcées à son encontre sur le fondement de la garantie décennale s’agissant des infiltrations dans les logements.
Si la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY invoque le fait que la société COTEC se fonde sur un rapport d’expertise qui ne lui est pas opposable dans la mesure où elle n’était pas partie aux opérations d’expertise, ce moyen est sans objet dans la mesure où la société COTEC a été condamnée par la cour d’appel de VERSAILLES le 3 octobre 2022, cette décision judiciaire constituant la réalisation du risque couvert.
En effet, il ressort des termes de l’arrêt de la cour d’appel de VERSAILLES que « au titre de ses appels en garantie, la société ALLIANZ est fondée à invoquer la responsabilité décennale de M. [P], de la société COTEC, de la société SOCOTEC et de la société ARTS TOITS pour ce qui concerne les désordres constatés sur la couverture en zinc du bâtiment A, et leurs conséquences dommageables dans l’appartement du lot n°19. Elle est fondée à invoquer la responsabilité décennale de M. [P], de la société COTEC, de la société SOCOTEC, de la société MAFI CONSTRUCTION et de la société SMAC, venant aux droits de la société RUBEROID, pour ce qui concerne les désordres constatés sur les terrasses, y compris les désordres au niveau du joint de dilatation, et leurs conséquences dommageables dans les appartements n°36,28 ».
Sur la déclaration de sinistre, l’article 8-1 des conditions générales de la police d’assurance stipule que l’assuré doit, dès qu’il a connaissance d’un sinistre et au plus tard dans les dix jours, déclarer par écrit ou oralement au représentant de l’assureur indiqué aux conditions particulières.
L’article 8-3 de ces mêmes conditions générales prévoient que « faute par l’assuré de se conformer aux obligations prévues aux paragraphes 8.1 et 8.2, sauf cas de force majeure ou cas fortuit, l’assureur peut lui réclamer une indemnité égale au préjudice que ce manquement peut lui causer. »
Il ressort de l’arrêt de la cour d’appel de VERSAILLES du 3 octobre 2022 qu’une expertise a été ordonnée le 11 mai 2010 en raison de l’apparition d’infiltrations et de fissures.
La société COTEC produit un relevé de sinistralité dont il résulte qu’une déclaration de sinistre a été adressée à la société MONTMIRAIL le 15 juin 2012. Si la société COTEC affirme que cette dernière est mandataire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY pour la gestion des polices des bureaux d’études et pour la gestion des sinistres, elle ne produit aucune pièce permettant le démontrer.
Dès lors, ce relevé de sinistralité ne suffit pas à démontrer qu’une déclaration de sinistre a été réalisée le 15 juin 2012.
Toutefois, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY reconnaît aux termes de ses dernières écritures que la déclaration de sinistre est intervenue le 5 novembre 2019 par la délivrance par la société COTEC d’une assignation à son égard.
Au vu du moment de l’apparition des fissures et des infiltrations soit à compter du mois de juin 2009, cette déclaration de sinistre est tardive au regard des stipulations du contrat d’assurance.
Toutefois, il apparaît que la déchéance de garantie pour déclaration tardive n’est pas prévue par une clause du contrat d’assurance.
En conséquence, l’assurance de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY est mobilisable.
Sur la limitation de garantie, il résulte de l’avenant au contrat d’assurance signé entre la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la société COTEC que le montant de la franchise s’élève s’agissant de la garantie obligatoire à 15 % du montant du sinistre avec un minimum de 1524 euros et un maximum de 4573 euros.
En conséquence, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY sera tenue de garantir la société COTEC des condamnations prononcées à son encontre par la cour d’appel de VERSAILLES le 3 octobre 2022 incluant les condamnations au titre des dépens et des frais irrépétibles, dans les limites contractuelles de sa police.
IV. Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, qui succombe principalement à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
En l’espèce, il convient de condamner la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, partie tenue aux dépens, à payer à la société COTEC la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le sens de la décision conduit à rejeter la demande de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, dispose que « Hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
En l’espèce, l’exécution provisoire étant compatible avec la nature de l’affaire, il convient de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’intervention volontaire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ;
ORDONNE la mise hors de cause de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES ;
DECLARE irrecevable la demande en paiement de la société COTEC ;
DECLARE recevable l’appel en garantie de la société COTEC ;
CONDAMNE la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY dans les limites contractuelles de sa police (franchise) à garantir la société COTEC des condamnations prononcées à son encontre par l’arrêt de la cour d’appel de VERSAILLES du 3 octobre 2022 incluant les dépens et les frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à payer à la société COTEC la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY aux dépens .
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision
Fait et jugé à Paris le 20 Janvier 2026
Le Greffier Le Président
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