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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 1er avr. 2026, n° 25/00207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/00042
JUGEMENT
DU 01 Avril 2026
N° RG 25/00207 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JQS2
Société SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE
”[Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3]”
Représentée par son syndic en exercice le cabinet CITYA BERANGER SARL
RCS de tours 498 661 099
ET :
[O] [X]
[H] [X]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Au siège du Tribunal, [Adresse 4] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : C. FLAMAND lors des débats et C. LEJEUNE lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 février 2026
DÉCISION :
Annoncée pour le 01 AVRIL 2026 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE,
demeurant [Adresse 5]
non comparante, représentée par Me Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Anne-Sophie LE CARVENNEC, avocat au barreau de TOURS
D’une part ;
DEFENDEURS
Monsieur [O] [X],
demeurant [Adresse 6]
Comparant
Madame [H] [X], demeurant [Adresse 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N37261-2025-1580 du 06/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
non comparante, représentés par Me Guler ERGUN, avocat au barreau de TOURS
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [X] et Mme [H] [D] épouse [X] sont propriétaires du lot n°41 dans l’immeuble situé [Adresse 8].
Le 08 janvier 2025, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9], représenté par son syndic, a donné assignation à M. [O] [X] et Mme [H] [D] épouse [X] devant le tribunal judiciaire de Tours, afin de les voir condamner au règlement des charges de copropriété impayées.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties étant précisé :
— A l’audience du 03 septembre 2025, M. [X] a expliqué qu’il reconnaissait devoir des charges de copropriété mais a précisé qu’il n’avait pas été convoqué aux dernières assemblées générales et dès lors n’avait pas voté les charges. Il demandait en conséquence que les règles de respect de la majorité soit vérifié par le Tribunal, le mode de répartition ainsi que l’intérêt ou la nécessité des travaux votés. Il a ajouté qu’il était en grande difficulté financière suite à la séparation avec son épouse en 2021 et précisait que le divorce était en cours; qu’il travaillait mais qu’il était au SMIC avec un enfant de 17 ans à charge; qu’il ne bénéficiait d’aucune aide. A titre subsidiaire, il sollicitait des délais de paiement après allégement des frais sollicités en application de l’article 1343-5 du code civil. il affirmait être de bonne foi.
— A l’audience du 19 novembre 2025, M. [X] a expliqué que son dossier de surendettement avait été déclaré recevable.
A l’audience du 04 février 2026, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9], représenté par conseil, demande au Tribunal, sur le fondement des articles 35, 36, 55 et 60 du Décret n°67-223 du 17 mars 1967, des articles 1343-2, 1342-10 et 1240 du Code civil, des articles 10, 10-1, 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,demande au Tribunal de :
condamner solidairement M. et Mme [X] à lui payer :la somme de 3520,53 € correspondant au montant des charges de copropriété impayées arrêtées au 10 novembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 février 2024 ;la somme de 708 € au titre des frais de recouvrement,la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant des impayés ;ordonner la capitalisation des intérêts (1343-2 du Code civil) ;condamner solidairement M. et Mme [X] à lui payer la somme de 3372 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Il conclut en premier lieu à la recevabilité de son action en application de l’article 750-1, faisant valoir qu’un constat de carence est produit aux débats.
Il fait valoir que les défendeurs ne paient pas leurs charges de copropriété et qu’ils restent devoir au 10 novembre 2025 la somme de 3520,53 € ; que malgré une mise en demeure le solde dû reste impayé. Il précise que le règlement de copropriété prévoit bien une clause de solidarité ; que les intérêts en application de l’article 36 du décret du 17 mars 1967 courent à compter de la mise en demeure.
Il sollicite également les frais correspondant aux frais de mise en demeure et de relance et les diligences exceptionnelles réalisées par le syndic pour le recouvrement de cette créance.
Il affirme que les copropriétaires qui ne s’acquittent pas de manière répétée de ses charges de copropriété mettent en péril la gestion financière de la copropriété.
Il conclut au rejet des demandes de délais de paiement.
Mme [H] [D] épouse [X], représentée par son Conseil, au visa des articles 750-1 du Code de procédure civile, de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1989, des articles L722-1 et suivants du Code de la consommation, des articles 1240 et 1343-5 du Code civil, de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, demande au tribunal :
A titre principal
de déclarer irrecevable l’assignation qui lui a été délivrée pour non respect des dispositions de l’article 750-1 du Code de procédure civile ;
En conséquence
débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, fins et prétentions formulées à son encontre ;A titre subsidiaire,
rappeler que l’exécution de la présente décision demeure subordonnée aux mesures arrêtées dans le cadre de la procédure de surendettementdonner acte de ce qu’elle reconnaît devoir solidairement avec M. [O] [X] la somme de 19990,61 € au titre des arriérés de charges de copropriété et de ce qu’elle se reconnaît débitrice des intérêts a taux légal limités à al période comprise entre le 08 mars 2024 et le 10 octobre 2024;accorder un moratoire de 2 ans en cohérence avec le pan de surendettement en cours;rejeter la demande de dommages et intérêts ; de le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] ;rejeter la demande de le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] en paiement des frais de recouvrement de 708 € faute de justification et de conformité aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1985En toute hypothèse
condamner le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] aux dépens ;condamner le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] à régler à Maître [Q] la somme de 2000 e sur le fondement combiné de l’article 700 et de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 ;
Elle rappelle qu’elle s’est mariée avec M. [O] [X] le26 mai 2007 sans contrat de mariage de sorte qu’ils ont été soumis de plein droit au régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts ; que durant le mariage, ils ont acquis un lot à usage commercial, objet du présent litige, destiné à l’exploitation professionnelle de M. [X] ; que suite à des épisodes de violence, une séparation est intervenue et une interdiction de contact a été prononcée à l’encontre M. [O] [X] ; qu’elle a saisi le juge aux affaires familiales le 03 février 2022 qui a rendu une ordonnance de mesures provisoires au terme de laquelle la gestion des murs commerciaux du local situé [Adresse 10] à [Localité 2] a été confiée à M. [O] [X] sous réserve des droits de chaque époux lors de la liquidation du régime matrimonial.
Elle précise que parallèlement elle a déposé un dossier de surendettement le 07 juillet 2022 qui a été déclaré recevable et un plan de remboursement a été arrêté le 10 novembre 2022; que suite à la séparation, elle s’est installée à une nouvelle adresse et n’a pas reçu les lettres de mise en demeure; qu’elle n’a découvert le paiement des charges qu’a posteriori de sorte qu’elle a été contrainte de déposer un nouveau dossier de surendettement incluant les charges impayées.
Elle soulève l’irrecevabilité de la procédure à son encontre, la tentative de conciliation n’ayant été réalisée qu’à l’égard de M. [O] [X].
Elle rappelle que si le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] est bien fondé à solliciter la constatation judiciaire de sa créance et obtenir un titre exécutoire, la mise en oeuvre forcée de cette décision se heurte à la suspension légale produite par la procédure de surendettement
Sur les frais de recouvrement, elle affirme qu’aucune diligence exceptionnelle de la part du syndic n’est justifié ; que les diligences correspondant à de simples diligences internes et ordinaire de gestion et n’excèdent nullement le périmètre des obligations normales du syndic de sorte qu’une telle prestation purement administrative ne saurait être assimilé à des frais nécessaires au sens de l’article 10-1; que l’ensemble des mises en demeure et relances ne sont pas justifiées ; que le dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 doivent être interprétées restrictivement.
Elle soutient enfin qu’en application de l’article 722-14 du Code de la consommation, la recevabilité du dossier à compter du 10 octobre 024 a bloqué toute production nouvelle d’intérêts. Elle conteste toute mauvaise foi ou résistance abusive, n’ayant découvert que tardivement les impayés et rappelant que les gestion exclusive du local avait été confié à M. [O] [X] par le juge aux affaires familiales ; que le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] ne pouvait ignorer qu’elle était copropriétaire au regard de la matrice cadastrale; que le syndicat des copropriétaire a été informé dès fin 2024 du dossier de surendettement qui lui était opposable.
M. [O] [X] maintient les moyens développés lors de la première audience et sollicite le paiement des charges de copropriété par Mme [X] et lui moins les intérêts . Il sollicite le rejet des frais et sollicite la condamnation de le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] à lui payer la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 01er avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de la demande en justice en application de l’article 750-1 du code de procédure civile
L’article 750-1 du Code de procédure civile énonce qu’à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants:
(…) ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;(…).
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] justifie à l’égard de M. [O] [X] avoir saisi le conciliateur de justice qui l’a convoqué au dernier domicile connu situé à [Localité 3], l’obligation de l’article 750-1 est respectée à son égard.
A l’égard de Mme [H] [D] épouse [X] il est certain qu’aucune tentative de conciliation n’a été réalisée alors que le litige était inférieur à 5000 € au jour de l’assignation. Toutefois, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] justifie d’un motif légitime à savoir qu’en matière de copropriété, la loi oblige le syndic représentant le syndicat des copropriétés à agir en justice pour le recouvrement des impayés au regard des risques affectant la trésorerie de la dite copropriété. Or, au jour de l’assignation, il apparaît que trois années d’impayés étaient constatables, au regard de l’urgence de la situation, un motif légitime est justifié.
La demande en justice formée contre Mme [X] sera dès lors déclarée recevable.
— Sur les charges de copropriété et fonds de travaux échus sollicités
— Sur l’absence de vote de M. [O] [X]
Il ressort de la procédure que M. [O] [X] n’avait pas communiqué à le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] sa nouvelle adresse et qu’il n’a dès lors pas eu communication des dernières convocations aux assemblées générales. Bette situation peut permettre à M. [O] [X] de former un recours contre des résolutions votées devant le tribunal judiciaire dans le cadre d’une procédure écrite avec avocat. En revanche, cette situation (non vote par M. [X] des résolutions), n’est pas opposable au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] dans le cadre d’une action au titre de charges de recouvrements de propriété.
Les budgets votés en assemblées sont exécutoires tant que les résolutions de l’assemblée générale les ayant votés ne sont pas annulées par la justice. L’annulation des résolutions ne peut être sollicitée dans le cadre d’un moyen de défense soulevé pour s’opposer au paiement des charges.
Le moyen à ce titre soulevé par M. [O] [X] sera rejeté.
— Sur le montant des charges dues
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-6557 du 10 juillet 1965 les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de la chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fond de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5 » de la Loi.
A l’appui de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] verse aux débats :
— le relevé de propriété du bien litigieux ;
— le contrat de syndic à effet du 28 novembre 2023 au 31 décembre 2025 ;
— le procès-verbal d’assemblée générale du 28 novembre 2024 qui approuve notamment les comptes de l’exercice du 01er juillet 2022 au 30 juin 2023 qui modifie le budget prévisionnel de l’exercice en cours, et qui approuve le budget prévisionnel de l’exercice suivant ;
— les procès-verbaux antérieurs d’assemblée générale des copropriétaires (15/11/2021, 23/05/2022, 12/12/2022) qui approuvent notamment les comptes de l’exercice du n-1, qui modifient le budget prévisionnel de l’exercice en cours, et qui approuvent le budget prévisionnel de l’exercice n+1 ;
— les appels de fonds faisant apparaître les charges de la copropriété, les appels de fonds travaux, et la quote-part de la partie défenderesse pour la période considérée.
— l’extrait de compte, arrêté au 10 novembre 2025 faisant apparaître un solde débiteur au titre des charges et fonds de travaux échus et des frais de recouvrement (examinés ci-après) selon le détail suivant :
Charges sollicitées 2 621,18
Frais/diligences sollicitées 753,60
Autre- dépens 145,75
Autre- relevant article 700 2 922,00
TOTAL 6 442,53
Il ressort de l’ensemble de ces documents que M. [O] [X] et Mme [H] [D] épouse [X] n’ont pas réglé les charges de copropriété et sommes dues au titres des fonds travaux arrêtées au 10 novembre 2025 à hauteur de la somme de 2621,18 €.
L’assignation n’a pas permis une régularisation du solde.
M. [O] [X] et Mme [H] [D] épouse [X] seront en conséquence condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2621,18€ au titre des charges et fonds de travaux échus au 10 novembre 2025 en vertu des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965.
— Sur les intérêts
Conformément à l’article L.722-14 du code de la consommation, les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l’article L. 724-1 et aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
En l’espèce, le tribunal constate que la créance du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] figure pour un montant de 4039,80 € à l’état des créances annexé au courrier notifiant la recevabilité du surendettement à Mme [H] [D] épouse [X] en date du 10 octobre 2024 .
Dès lors, à compter du 10 octobre 2024, la créance de le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] ne pouvait plus produire intérêts ni pénalités à l’encontre de Mme [H] [D] épouse [X]. Les intérêts au taux légal auront couru du 08 mars 2024, date de réception de la mise en demeure au 09 octobre 2024 inclus exclusivement.
De la même manière M. [X] a justifié également que son dossier de surendettement a été déclaré recevable. Dans ces conditions, les intérêts auront couru à son égard à compter du 16 février 2024 sur la somme de 1635,74 € et à compter de l’assignation du 08 janvier 2025 pour le surplus et ce jusqu’à la veille de la date de recevabilité de son dossier de surendettement. Postérieurement aucun intérêt n’est dû.
— Sur les frais de recouvrement sollicités
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes d’huissier de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur sont imputables au seul copropriétaire défaillant.
Pour les frais non expressément visés par l’article 10-1, ils doivent donc être portés au débit du compte du copropriétaire défaillant si et seulement si ils étaient nécessaires au recouvrement de la créance.
Entrent dans la catégorie de ces frais de recouvrement recouvrables directement contre le copropriétaire en application de l’article 10 susvisé et de l’article 9 de l’annexe du décret n°2015-342 du 26 mars 2015:
— les frais de mise en demeure et de relance à condition qu’ils soient justifiés en procédure.
— les frais de contentieux du syndic mais uniquement en cas de diligences exceptionnelles (constitution du dossier transmis à l’auxiliaire de Justice, suivi du dossier transmis à l’avocat).
— Sur les frais de recouvrement relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
En l’espèce, s’agissant des frais de mise en demeure et de relance,
— le contrat de syndic versé aux débats n’est effectif qu’à compter du 01er juillet 2022 de sorte que tous les frais sollicités avant cette date ne peuvent être facturés, faute du contrat de syndic précédent versé aux débats ( mise en demeure du 20 juin 2022).
— la réalité de ces mises en demeure est justifiée par les pièces versées au dossier à hauteur de la somme de 91,10 € ( LRAR du 19/09/2022 et du 16/12/2022].
— pour le surplus, leur réalité n’est pas justifié.
— Sur la facturation des diligences exceptionnelles du syndic
Au regard de l’article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965 et du décret n°2015-342 du 26 mars 2015, le syndic peut solliciter une rémunération supplémentaire pour des tâches ne relevant pas de son travail habituel en présence d’un contrat de syndic le stipulant. Ces diligences exceptionnelles, ne peuvent être rémunérées qu’à hauteur de ce que le contrat de syndic a validé.
Si le principe de cette rémunération est acquis en droit positif, ces diligences doivent toutefois correspondre à une réalité pour être rémunérées. Elles doivent également être proportionnées au montant de la créance à recouvrer. En effet, plus la créance du syndicat des copropriétaires est importante, plus le suivi, la saisine des auxiliaires (commissaire de justice ou avocat) nécessite des diligences exceptionnelles pour le syndic.
En conséquence, au regard du contrat de syndic et des textes susvisés, la préparation d’un dossier de recouvrement et sa transmission à un huissier et à un avocat est une diligence exceptionnelle justifiant des frais qu’il y a lieu de limiter à 200 €.
***
M. [O] [X] et Mme [H] [D] épouse [X] seront en conséquence condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 200€ au titre des frais de recouvrement et diligences exceptionnelles.
— Sur les autres demandes
— Sur la demande de capitalisation des intérêts
Au regard de l’article L722-14 du code de la consommation, incompatible avec une capitalisation, des intérêts, cette demande sera rejetée.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
M. [O] [X] et Mme [H] [D] épouse [X] sont pour la première fois assignés en justice dans le cadre de charges de copropriété impayées. Le caractère répété de la défaillance de ces copropriétaires au paiement n’est pas démontré. Dans ces conditions, le Syndicat des copropriétaires ne justifie pas d’un préjudice particulier, distinct de celui résultant du retard apporté au règlement de sa créance, lequel est indemnisé par les intérêts au taux légal sus visés conformément aux termes de l’article 1344-1 du code civil. Il convient de rejeter cette demande.
— Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du Code Civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Il convient de rappeler que le recouvrement des sommes fixées au présent jugement suivra les mesures prises dans les deux plans de surendettement accordées à Mme [H] [D] épouse [X] d’une part et à M. [O] [X] d’autre part.
— Sur les mesures de fin de jugement
Perdant le procès, M. [O] [X] et Mme [H] [D] épouse [X] seront tenus solidairement aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par lui au titre de la présente instance. Il convient de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La demande formulée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort
Déclare recevable la demande en justice de le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] contre Mme [H] [D] épouse [X] ;
Condamne solidairement M. [O] [X] et Mme [H] [D] épouse [X] à verser au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] les sommes suivantes :
2.621,18 € (DEUX MILLE SIX CENT VINGT-UN EUROS DIX-HUIT CENTIMES) au titre des appels de charges et de fonds de travaux échus au10 novembre 2025 ;291,10 € (DEUX CENT QUATRE-VINGT-ONZE EUROS DIX CENTIMES) au titre des frais de recouvrement et d’ouverture de dossier contentieux pour le syndic ;
Dit qu’à l’égard de Mme [H] [D] épouse [X], la somme de 2621,18 € a porté intérêt au taux légal du 08 mars 2024 au 09 octobre 2024 inclus ;
Dit qu’à l’égard de M. [O] [X], la somme de 2621,18 € a porté intérêt au taux légal sur la période du 16 février 2024 sur la somme de 1635,74 € et à compter de l’assignation du 08 janvier 2025 pour le surplus et jusqu’à la veille de la date de recevabilité de son dossier de surendettement incluse;
Rejette la demande de capitalisation des intérêts échus pour une année entière ;
Rejette la demande de dommages et intérêts formulées par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9];
Dit que les sommes dues par Mme [H] [D] épouse [X] et par M. [O] [X] seront recouvrées conformément aux mesures prises dans le cadre des dossiers de surendettement ;
Condamne solidairement M. [O] [X] et Mme [H] [D] épouse [X] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formulée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Rejette le surplus des demandes des parties;
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an ci-dessus indiqués ;
LE GREFFIER,
Signé C. LEJEUNE
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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