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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 19 janv. 2026, n° 25/01517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 19 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01517 – N° Portalis DB2H-W-B7J-27ZD
AFFAIRE : [P] [H] C/ S.A.R.L. SARL [C] [H], S.A.R.L. THIERRY AUTOMOBILES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
DEMANDEUR
Monsieur [P] [H]
né le 19 Juillet 1955 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Robin PAILLARET, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.R.L. SARL [C] [H]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Robin PAILLARET de la SELARL MALESHERBES AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. THIERRY AUTOMOBILES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Isabelle JUVENETON, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 15 Décembre 2025 – Délibéré au 19 Janvier 2026
Notification le
à :
Me Isabelle JUVENETON – 265 (expédition)
Maître [E] [M] de la SELARL MALESHERBES AVOCATS – 418 (expédition)
Maître [E] [M] – 418 (grosse + expédition)
suivi des expertises, régie et expert, expédition
Par exploit du 28 juillet 2025, Monsieur [P] [X] [H] a donné assignation à la société THIERRY AUTOMOBILES devant le juge des référés en vue de l’expertise du véhicule automobile Citroën Traction cabriolet 15/6 immatriculé 9926 YP 69 (RG 25/1517)
Par exploit du 10 septembre 2025, la société THIERRY AUTOMOBILES a appelé en cause la société [C] [H] en vue d’une jonction à la première procédure et de déclaration des opérations d’expertise à elle opposables (RG 25/1943).
A l’audience du 15 décembre 2025, les deux affaires ont été plaidées et mises en délibéré au 19 janvier 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS
Dans son assignation et à l’audience, Monsieur [H] demande qu’il plaise :
Vu les articles 145 et 834 du Code de procédure civile,
— Dire et juger Monsieur [P] [H] recevable et bien fondé à demander la désignation d’un Expert judiciaire automobile spécialisé dans les véhicules anciens aux fins de :
— Se rendre sur les lieux d’entreposage des véhicules objet de la demande d’expertise ;
— Evaluer l’ensemble des manquements commis par la SARL THIERRY AUTOMOBILES au titre de la restauration du véhicule CITROEN TRACTION cabriolet 15/6 ;
En présence de manquements :
— Estimer la valeur du véhicule CITROEN TRACTION cabriolet 15/6 avant sa remise à la SARL THIERRY AUTOMOBILES ;
— Estimer la valeur du véhicule CITROEN TRACTION cabriolet 15/6 après les travaux réalisés par la SARL THIERRY AUTOMOBILES ;
— Estimer le délai et le coût pour remettre en état le véhicule avant sa remise à la SARL THIERRY AUTOMOBILES ;
— Estimer le délai et le coût pour procéder à la restauration que Monsieur [H] a demandée à la SARL THIERRY AUTOMOBILES ;
— Estimer les préjudices de Monsieur [P] [H] au regard de la perte de valeur du véhicule ;
— Estimer la valeur du véhicule RENAULT 8 après sa restitution par la SARL THIERRY AUTOMOBILES ;
— Estimer le délai et le coût pour remettre en état le véhicule avant sa remise à la SARL THIERRY AUTOMOBILES ;
— Estimer les préjudices de Monsieur [P] [H] au regard de la perte de valeur du véhicule ;
— Prendre connaissance des documents juridiques et administratifs aux fins de constater s’ils permettent de régulariser la cession des deux véhicules MGSA cabriolet Tickford de 1936 et Berline de 1937;
— Estimer la valeur au jour de la cession et à leur valeur actuelle des véhicules :
— MGSA cabriolet Tickford de 1936 ;
— MGSA Berline de 1937 ;
— Coupé PEUGEOT 504 de 1979 (anciennement) immatriculé 373 ATT 69 ;
— Cabriolet PEUGEOT 504 de 1970 à restaurer immatriculé [Immatriculation 6] ;
— Berline PEUGEOT 504 de 1970 (anciennement) immatriculé 671 DW 69 ;
— PEUGEOT 205 GTI de 1986 immatriculé [Immatriculation 4] ;
— Moteur 11 CV de PEUGEOT 504 Coupé de 1972 refait à neuf;
— Avoir communication des éventuels actes de revente par la SARL THIERRY AUTOMOBILES des véhicules remis par M. [H];
— Emettre un avis sur le prix de vente facial au regard de la valeur intrinsèque (valeur de marché) des véhicules objet de la cession et du paiement ;
— Indiquer les travaux propres à remédier aux manquements et à leurs conséquences dommageables et en évaluer le coût et la durée ;
— Etablir un décompte entre les parties ;
— Fournir tous éléments permettant d’apprécier le cas échéant les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
— Ordonner :
— Que l’Expert pourra voir se remettre par l’ensemble des parties tout document lui permettant de remplir sa mission ;
— Que l’Expert pourra s’adjoindre tout sachant ou sapiteur afin de le seconder dans les opérations d’expertise si nécessaire ;
— Qu’un pré-rapport devra être déposé dans les trois mois de la consignation de la provision due à l’Expert Judiciaire qui sera désigné ;
— Que ce pré-rapport pourra faire l’objet de dires de la part des parties dans un délai d’un mois ;
— Que le rapport définitif devra être rendu dans un délai d’un mois après la communication des dires ;
— Condamner la SARL THIERRY AUTOMOBILES à payer à Monsieur [P] [H] une indemnité de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamner aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [H] fait valoir :
— Qu’il avait confié le véhicule litigieux à la société THIERRY AUTOMOBILES pour restauration en 2021, moyennant le versement d’un premier acompte sous la forme de la remise d’une Renault 8 estimée à 3500€, puis d’un second en numéraire de 5000€,
— Que la société l’a informé le 7 janvier 2023 qu’elle ne souhaitait plus poursuivre sa mission et lui a rendu la Renault 8,
— Que l’expert de son assureur qui a réuni les deux parties le 30 mars 2023 conclut à la responsabilité de la société pour ne pas avoir établi de devis,
— Que son assureur a proposé à son adversaire les 27 janvier et 17 février 2025 de lui payer une indemnisation de 21.000€ pour ses divers préjudices causés par une restauration hasardeuse,
— Que l’échange de deux véhicules MG SA lui appartenant contre deux véhicules Peugeot 504 coupés, un véhicule Peugeot 504 cabriolet, un véhicule Peugeot 205 GTI et un moteur de 11 CV de Peugeot 504 coupé doit être annulé faute de remise de tout document de cession et l’évaluation des véhicules concernés doit être actualisée.
Par conclusions notifiées le 4 septembre 2025 (RG 25/1517) et à l’audience, la société THIERRY AUTOMOBILES demande qu’il plaise :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
— Donner acte que, sans aucune approbation des demandes susceptibles d’être formées à son encontre, mais au contraire, sous les plus expresses réserves de recevabilité et de responsabilité, la société THIERRY AUTOMOBILES ne s’oppose pas à ce que la mesure d’expertise judiciaire soit organisée à son contradictoire ;
— Compléter la mission de l’expert dans les deux dossiers en ces termes :
1er dossier,
— Reconstituer l’historique du véhicule Citroën Traction suivant historique préfecture, les anciens propriétaires, les entretiens et les reconstructions ;
— Identifier l’adéquation entre la carte grise produite aux débats et le véhicule présenté aux opérations d’expertise ;
— Evaluer les travaux réalisés par la société [C] [H] avant que le véhicule soit confié à la société THIERRY AUTOMOBILES ;
— Evaluer l’état du véhicule Citroën Traction avant sa remise en état à la société THIERRY AUTOMOBILES ;
— Préciser les travaux confiés à la société THIERRY AUTOMOBILES par Monsieur [H] ;
[…]
2ème dossier,
— Reconstituer l’historique administratif et technique des véhicules :
— MGSA cabriolet Tickford de 1936 ;
— MGSA Berline de 1937 ;
— Coupé PEUGEOT 504 de 1979 (anciennement) immatriculé 373 ATT 69 ;
— Cabriolet PEUGEOT 504 de 1970 à restaurer immatriculé EE 096 KK;
— Coupé PEUGEOT 504 de 1970 (anciennement) immatriculé 671 DW 69;
— PEUGEOT 205 GTI de 1986 immatriculé BP 628 DX ;
[…]
— Estimer la valeur au jour de la cession et faire un état technique véhicule par véhicule :
— MGSA cabriolet Tickford de 1936 (déclaration de vente au 31/12/2022);
— MGSA Berline de 1937 (déclaration de vente au 31/12/2022) ;
— Coupé PEUGEOT 504 de 1979 (anciennement) immatriculé 373 ATT 69 (déclaration d’achat an 29/10/2022) ;
— Cabriolet PEUGEOT 504 de 1970 à restaurer immatriculé EE 096 KK (déclaration d‘achat an 29/10/2022) ;
— Coupé PEUGEOT 504 de 1970 (anciennement) immatriculé 671 DW 69;
— PEUGEOT 205 GT1 de 1986 immatriculé BP 628 DX (déclaration d’achat au 29/10/2022) ;
— Moteur 11 CV de PEUGEOT 504 Coupe de 1972 refait à neuf ;
[…]
— Ordonner la mesure d’expertise à venir aux frais avancés de Monsieur [P] [H] ;
— Rejeter la demande de condamnation de la société THIERRY AUTOMOBILES au règlement d’une somme au titre de l’article 700 du CPC, comme étant non fondée en l’état d’une procédure visant une demande d’instruction ;
— Laisser les dépens à la charge de Monsieur [P] [H].
Dans son assignation du 10 septembre 2025 (RG 25/1943), la société THIERRY AUTOMOBILES demande qu’il plaise :
Vu les articles du Code Civil,
Vu les articles 331 et suivants du code de procédure civile,
— Dire et juger que la Société THIERRY AUTOMOBILES est recevable et bien fondée en ses prétentions ;
— Joindre la présente instance avec l’instance en référé expertise engagée par Monsieur [P] [H] suivant assignation en date du 28/07/2025 contre la société THIERRY AUTOMOBILES, enrôlée sous le n° RG 25/01517 ;
— Juger que la mesure d’expertise sollicitée pour Monsieur [P] [H] interviendra au contradictoire de la société SARL [C] [H], et sera opposable à la société SARL [C] [H] ;
— Reserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société THIERRY AUTOMOBILES fait valoir :
— Que Monsieur [H] a confié à son entreprise la société [C] [H] spécialisée dans le fabrication de structures métalliques, des travaux de carrossage du véhicule Citroën Traction, qui a établi une facture de 12.000€ TTC le 23 novembre 2015 (dossier 1) dont il convient de connaître précisément l’objet,
— Que ce véhicule est à l’origine une berline modifiée en cabriolet par un tiers,
— Que le délai initial de restauration verbalement convenu était d’un an,
— Que le délai s’avérant plus long que prévu, Monsieur [H] a souhaité mettre fin à la mission moyennant le versement d’un dédommagement de 5000€ et que la Citroën Traction et la Renault 8 remise en acompte lui ont été ramenées le 7 janvier 2023,
— Que l’expert de l’assureur de Monsieur [H] n’a attribué à la société THIERRY AUTOMOBILES aucun désordre relatif à la Citroën Traction et qu’elle ne s’estime responsable d’aucun dommage intervenu dans sa restauration,
— Qu’il a été procédé avec Monsieur [H] à un échange entre 3 véhicules lui appartenant, un coupé Peugeot 504 de 1979 à restaurer, un cabriolet Peugeot 504 de 1970 à restaurer et une Peugeot 205 GTI de 1986, étant précisé qu’un coupé Peugeot 504 de 1970 a été fourni pour pièces et qu’un moteur 11 CV de Peugeot 504 coupé de 1972 faisant partie du cabriolet Peugeot 504 de 1970 à restaurer, et 2 véhicules MG SA appartenant à la société THIERRY AUTOMOBILES (dossier 2),
— Que son livre de police a été dûment renseigné, qu’elle a émis deux factures concernant les véhicules MG SA, que les mutations des 3 véhicules de Monsieur [H] ont été enregistrées au fichier des cartes grises.
MOTIFS
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé au juge des référés.
Il résulte de l’article 331 du même code qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
La demande d’expertise de Monsieur [H] portant sur 8 véhicules et un moteur, est justifiée par la contestation de la société THIERRY AUTOMOBILES de toute obligation à s’acquitter d’une somme de 21.000 € en réparation de préjudices nés d’un début de restauration de la Citroën Traction et par la restitution d’un véhicule Renault 8 remis en paiement, d’une part, ainsi que par la définition des modalités d’une annulation possible de l’échange entre les 2 véhicules MG SA et 4 véhicules et un moteur Peugeot, d’autre part. Elle ne fait l’objet d’aucune contestation par la partie adverse. Le complément de mission proposé par la société THIERRY AUTOMOBILES ne vise qu’à affiner le travail sollicité de l’expert, hormis le rappel des déclarations au livre de police qui n’apparaissent pas déterminantes. La mission sera en conséquence ordonnée aux frais avancés de Monsieur [H].
La société [C] [H] étant intéressée par les travaux commis sur la Citroën Traction auxquels elle est suceptible d’avoir participé, la jonction des procédures sera prononcée.
La partie défenderesse à la demande d’expertise préventive ne pouvant être considérée comme partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [H] supportera la charge des dépens. Il sera débouté en conséquence de sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, par ordonnance contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort :
DISONS que Monsieur [H] et la société THIERRY AUTOMOBILES sont recevables en leurs prétentions ;
ORDONNONS la jonction de la procédure RG 25/1943 à la procédure RG 25/1517 ;
ORDONNONS la réalisation d’une expertise opposable à la société [C] [H], confiée à :
Monsieur [S] [N]
domicilié [Adresse 2]
expert assermenté près la cour d’appel de [Localité 7]
avec la mission suivante :
— Se rendre sur les lieux d’entreposage des véhicules objet de la demande d’expertise ;
1er dossier,
— Reconstituer l’historique du véhicule Citroën Traction suivant historique préfecture, les anciens propriétaires, les entretiens et les reconstructions ;
— Identifier l’adéquation entre la carte grise produite aux débats et le véhicule présenté aux opérations d’expertise ;
— Evaluer les travaux réalisés par la société [C] [H] avant que le véhicule soit confié à la société THIERRY AUTOMOBILES ;
— Evaluer l’état du véhicule Citroën Traction avant sa remise en état à la société THIERRY AUTOMOBILES ;
— Préciser les travaux confiés à la société THIERRY AUTOMOBILES par Monsieur [H] ;
— Rechercher si des manquements ont été commis par la SARL THIERRY AUTOMOBILES au titre de la restauration du véhicule CITROEN TRACTION cabriolet 15/6 ;
En présence de manquements :
— Estimer la valeur du véhicule CITROEN TRACTION cabriolet 15/6 avant sa remise à la SARL THIERRY AUTOMOBILES ;
— Estimer la valeur du véhicule CITROEN TRACTION cabriolet 15/6 après les travaux réalisés par la SARL THIERRY AUTOMOBILES ;
— Estimer le délai et le coût pour remettre en état le véhicule avant sa remise à la SARL THIERRY AUTOMOBILES ;
— Estimer le délai et le coût pour procéder à la restauration que Monsieur [H] a demandée à la SARL THIERRY AUTOMOBILES ;
— Estimer les préjudices de Monsieur [P] [H] au regard de la perte de valeur du véhicule ;
— Estimer la valeur du véhicule RENAULT 8 après sa restitution par la SARL THIERRY AUTOMOBILES ;
— Estimer le délai et le coût pour remettre en état le véhicule avant sa remise à la SARL THIERRY AUTOMOBILES ;
— Estimer les préjudices de Monsieur [P] [H] au regard de la perte de valeur du véhicule ;
2 eme dossier,
— Reconstituer l’historique administratif et technique des véhicules :
— MGSA cabriolet Tickford de 1936 ;
— MGSA Berline de 1937 ;
— Coupé PEUGEOT 504 de 1979 (anciennement) immatriculé 373 ATT 69 ;
— Cabriolet PEUGEOT 504 de 1970 à restaurer immatriculé EE 096 KK ;
— Coupé PEUGEOT 504 de 1970 (anciennement) immatriculé 671 DW 69 ;
— PEUGEOT 205 GTI de 1986 immatriculé BP 628 DX ;
— Prendre connaissance des documents juridiques et administratifs aux fins de constater s’ils permettent de régulariser la cession des deux véhicules MGSA cabriolet Tickford de 1936 et Berline de 1937;
— Estimer la valeur au jour de la cession et à leur valeur actuelle des véhicules :
— MGSA cabriolet Tickford de 1936 ;
— MGSA Berline de 1937 ;
— Coupé PEUGEOT 504 de 1979 (anciennement) immatriculé 373 ATT 69 ;
( Cabriolet PEUGEOT 504 de 1970 à restaurer immatriculé [Immatriculation 6] ;
— Berline PEUGEOT 504 de 1970 (anciennement) immatriculé 671 DW 69 ;
— PEUGEOT 205 GTI de 1986 immatriculé [Immatriculation 4] ;
— Moteur 11 CV de PEUGEOT 504 Coupé de 1972 refait à neuf;
— Avoir communication des éventuels actes de revente par la SARL THIERRY AUTOMOBILES des véhicules remis par M. [H];
— Emettre un avis sur le prix de vente facial au regard de la valeur intrinsèque (valeur de marché) des véhicules objet de la cession et du paiement ;
— Indiquer les travaux propres à remédier aux manquements et à leurs conséquences dommageables et en évaluer le coût et la durée ;
— Etablir un décompte entre les parties ;
— Fournir tous éléments permettant d’apprécier le cas échéant les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
ORDONNONS :
— Que l’Expert pourra voir se remettre par l’ensemble des parties tout document lui permettant de remplir sa mission ;
— Que l’Expert pourra s’adjoindre tout sachant ou sapiteur afin de le seconder dans les opérations d’expertise si nécessaire ;
— Qu’un pré-rapport devra être déposé et pourra faire l’objet de dires de la part des parties dans un délai d’un mois ;
DISONS que l’Expert fera connaître sans délai son acceptation ; qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement;
DISONS que Monsieur [P] [H] devra verser à titre provision sur la rémunération de l’expert la somme de 8000€ au régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire avant le 15 mars 2026 et qu’à défaut la présente ordonnance sera considérée comme caduque ;
DISONS que l’Expert commencera ses opérations dès qu’il aura été averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ou le montant de la première échéance ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport avant le 31 octobre 2026 ;
DISONS que Monsieur [H] supportera les dépens de l’instance ;
REJETONS toute autre demande.
Ainsi prononcé par Monsieur Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président, assisté de Madame Lorelei PINI, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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