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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, saisies immobilieres, 24 oct. 2025, n° 24/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
— ----
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DU 24 Octobre 2025- N°25/00124
N° Rôle : N° RG 24/00048 – N° Portalis DB2S-W-B7I-E66H
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente, Juge de l’Exécution
Madame Sylvie MERGUI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 29 Août 2025
JUGEMENT rendu le 24 Octobre 2025 par le même magistrat
par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
ENTRE :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, Société Coopérative à capital variable, immatriculée au R.C.S. d'[Localité 8] sous le numéro 302 958 491, dont le siège social est sis [Adresse 16] à [Localité 7] [Adresse 9], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Créancier Poursuivant, représenté par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
ET :
Monsieur [P] [V] [K] [I], né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 19], demeurant [Adresse 4]
Débiteur saisi, représenté par Maître Sophie DUBOSSON, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
Madame [H] [Z] [C] épouse [I], née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 12], demeurant [Adresse 4]
Débiteur saisi, représenté par Maître Sophie DUBOSSON, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
ET :
Le TRESOR PUBLIC TRESOR PUBLIC, au domicile par lui élu dans son inscription d’hypothèque légale prise le 11.06.2018 Volume 2018 V n°1835 auprès du Service de la Publicité Foncière de [Localité 10] en ses bureaux situés [Adresse 17],
Créancier inscrit, non comparant
Le TRESOR PUBLIC TRESOR PUBLIC, au domicile par lui élu dans son inscription d’hypothèque légale prise le 28.10.2019 Volume 2019 V n°3639 auprès du Service de la Publicité Foncière de [Localité 10] en ses bureaux situés Direction Départementale des Finances Publiques – recettes non fiscales (RNF) – [Adresse 2],
Créancier inscrit, non comparant
Le TRESOR PUBLIC TRESOR PUBLIC, au domicile par lui élu dans son inscription d’hypothèque légale prise le 30.03.2022 Volume 2022 V n°956 auprès du Service de la Publicité Foncière de [Localité 10] en ses bureaux situés Pôle de recouvrement Spécialisé de [Adresse 13],
Créancier inscrit, non comparant
Le TRESOR PUBLIC TRESOR PUBLIC, au domicile par lui élu dans son inscription d’hypothèque légale prise le 03.03.2023 Volume 2023 V n°1617 auprès du Service de la Publicité Foncière de [Localité 10] en ses bureaux situés [Adresse 18],
Créancier inscrit, non comparant
A été prononcé le Jugement suivant :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant offre acceptée le 20 juillet 2012, M. [P] [I] et Mme [H] [C] épouse [I] ont souscrit auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE trois prêts destinés à financer l’acquisition d’un terrain et la construction d’une maison individuelle à [Localité 15], à savoir :
un prêt immobilier en devises n° 00000531395 de la contre-valeur en CHF de la somme de 122.000,00 €, au taux d’intérêt fixe de 3,30 %, remboursable sur une durée de 300 mois, par échéances trimestrielles après une période de différé total d’un an ;un prêt immobilier en devises n° 00000531396 de la contre-valeur en CHF de la somme de 122.000,00 €, au taux d’intérêt révisable en fonction du taux du CHF à 3 mois, augmenté d’une marge de 3 points, remboursable sur une durée de 300 mois, par échéances trimestrielles constantes après une période de différé total d’un an, la durée étant toutefois ajustable en fonction de l’évolution du taux d’intérêt dans une limite de 60 mois ;un prêt immobilier à taux zéro n° 00000531397 d’un montant principal de 68.900,00 €, remboursable mensuellement sur 300 mois.
Par courriers recommandés du 6 janvier 2017, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE a prononcé la déchéance du terme des prêts.
Par un arrêt rendu par défaut le 29 avril 2021, la Cour d’appel de [Localité 11] a :
condamné solidairement les époux [I] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE les sommes de :69.179,58 € au titre du prêt à taux zéro, outre intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2017 sur le principal de 69.119,76 €;150.901,67 € au titre du prêt n° 531395, outre intérêts au taux de 3,30 % à compter du 6 janvier 2017 sur le principal de 150.569,05 € ;140.595,28 € au titre du prêt n° 531396, outre intérêts au taux de 2,2708 % à compter du 6 janvier 2017 sur le principal de 140.393,55 € ;condamné solidairement les époux [I] aux dépens de première instance et d’appel,débouté la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE de toutes ses plus amples demandes.
Cette décision a été signifiée aux époux [I] par exploit d’huissier en date du 14 juin 2021 qui ont formé opposition.
Par un arrêt du 7 avril 2023, la Cour d’appel a confirmé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 29 avril 2021, a débouté les époux [I] de leur demande de délais de grâce, et les a condamnés in solidum à payer la somme de 700 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par acte d’huissier en date du 12 mars 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE a fait délivrer à M. [P] [I] et Mme [H] [C] épouse [I] un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur le bien suivant :
“Sur la commune de [Localité 15], [Localité 14], les parcelles figurant au cadastre section ZE n°[Cadastre 5], section ZE n°[Cadastre 6] et toute construction y édifiée, pour une contenance de 06a 05ca”.
Par acte d’huissier en date du 27 mai 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE a fait assigner M. [P] [I] et Mme [H] [C] épouse [I] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.
M. [P] [I] et Mme [H] [C] épouse [I] ont formé des contestations.
Par jugement en date du 28 mars 2025, le juge de l’exécution a :
Dit que la clause de déchéance du terme stipulée dans le contrat de prêts n°531395, 531396 et 531397 consentis à M. [P] [I] et Mme [H] [C] épouse [I] par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE est abusive et réputée non écrite ; Enjoint à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE de produire un décompte des échéances impayées pour le contrat de crédit n°531397 ;Sursis à statuer sur le surplus des demandes.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 août 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [P] [I] et Mme [H] [C] épouse [I] demandent au juge de l’exécution de :
Fixer la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE aux échéances impayées en capital, intérêts contractuels et intérêts de retard pour les prêts n° 00000531395 et n° 00000531396, Fixer la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE aux échéances impayées en capital uniquement pour le prêt n° 00000531397, Les autoriser à vendre amiablement le bien pour un prix ne pouvant être inférieur à 430.000 €, Rejeter le surplus des demandes adverses, Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE à leur payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE demande au juge de l’exécution de :
Rejeter les demandes adverses, Mentionner le montant de sa créance en principal, frais et accessoires au jour du jugement à intervenir, En cas de vente amiable : fixer le montant du prix en deçà duquel le bien ne peut être vendu à la somme de 427.000 €, En cas de vente forcée : fixer les modalités de la procédure et l’autoriser à annoncer la vente sur le site avoventes.fr.
Les parties ont déposé leurs dossiers à l’audience du 29 août 2025. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la créance de la banque
En l’espèce, les créances invoquées par la banque au titre des prêts n° 00000531395 et n° 00000531396 ne sont pas contestées par les débiteurs.
S’agissant du prêt n° 00000531397, la banque se prévaut d’intérêts pour un montant de 3.412,16 €, fondés sur une stipulation contractuelle précisant : « en cas de retard dans les paiements, le prêteur peut percevoir des intérêts de retard dont le taux actuariel défini par décret, ne peut excéder 3,2663 % ». Pour autant, la banque ne justifie pas du taux actuariel défini par décret et applique, sans explication, le taux maximal prévu par la clause. En l’absence de justification sur cette somme, la demande au titre des intérêts sera rejetée.
En conséquence, la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE sera fixée à la somme totale de 235.190,13 € selon décompte arrêté au 11 décembre 2024.
Sur la demande d’autorisation de vente amiable
L’article L322-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que les biens sont vendus soit à l’amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication.
En l’espèce, les parties s’accordent sur l’autorisation pour les débiteurs de vendre amiablement le bien. Ceux-ci produisent des estimations du bien entre 471.000 et 480.000 €, ainsi qu’un mandat de vente pour un prix de 475.000 €.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d’autoriser la vente amiable du bien pour un prix minimum de 430.000 €.
En application des articles R. 322-21 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, le juge qui autorise la vente amiable taxe les frais de poursuite.
Les frais seront donc taxés à la sommede 2.715,65 €.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront employés en frais privilégiés de vente. Les demandes formulées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées, l’instance ayant été rendue nécessaire par la carence des débiteurs et la banque succombant partiellement en ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
FIXE la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE à l’encontre de M. [P] [I] et Mme [H] [C] épouse [I] à la somme totale de 235.190,13 € selon décompte arrêté au 11 décembre 2024 ;
AUTORISE Monsieur [P] [V] [K] [I] et Madame [H] [Z] [C] épouse [I] à procéder à la vente amiable de leurs biens et droits immobiliers objet de la saisie, tels que définis par le cahier de conditions de vente établi par le créancier poursuivant situés :
“Sur la commune de [Localité 15], [Localité 14], les parcelles figurant au cadastre section ZE n°[Cadastre 5], section ZE n°[Cadastre 6] et toute construction y édifiée, pour une contenance de 06a 05ca”,
et ce pour un prix qui ne saurait être inférieur à la somme nette de 430.000 €;
DIT que le prix de vente devra être consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations ;
TAXE les frais de poursuite à la somme de 2.715,65 € ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du vendredi 23 Janvier 2026 à 14H00.
REJETTE les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente ;
EN FOI DE QUOI le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution.
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