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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 10 déc. 2024, n° 23/02968 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02968 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°24/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 23/02968 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KMK7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [B] [P] [V] épouse [C]
née le 03 Octobre 1960 à VILLERUPT (54190)
13 rue Pierre Sémard
57300 HAGONDANGE
de nationalité Française
représentée par Me Nabila BOULKAIBET, avocat au barreau de METZ, avocat postulant, vestiaire : D405, Me Julien DANGIN, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant, (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-004185 du 17/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [J] [C]
né le 19 Novembre 1960 à VILLERUPT (54190)
2 Place de la paix
57300 HAGONDANGE
de nationalité Française
représenté par Me Pascal FOUGHALI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B113
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Véronique APFFEL
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 10 DECEMBRE 2024
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Nabila BOULKAIBET
le
Monsieur [O] [J] [C] né le 19 novembre 1960 à Villerupt (54) et Madame [B] [P] [V] épouse [C] née le 03 octobre 1960 à Villerupt (54) se sont mariés le 09 septembre 1989 devant l’officier d’état civil de la commune de Villerupt (54), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par assignation en date du 23 novembre 2023, Madame [B] [P] [V] épouse [C] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ d’une demande en divorce fondée sur les dispositions de l’article 237 du code civil.
Par ordonnance en date du 22 février 2024, le Juge de la mise en état a notamment :
— donné acte aux époux de ce qu’ils déclarent résider séparément ;
— attribué à l’époux la jouissance des droits locatifs sur le domicile conjugal ainsi que celle du mobilier du ménage à charge pour lui de régler le loyer et les charges relatives à l’occupation du logement sous réserve des droits du bailleur ;
— renvoyé l’instruction de l’affaire à la mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 29 avril 2024 et enregistrées au greffe le 31 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [B] [P] [V] épouse [C] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil et en outre :
— un “donner acte” de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au jour de la demande ;
— la reprise de l’usage de son nom de jeune fille ;
— un « donner acte » de ce qu’elle renonce à solliciter une prestation compensatoire ;
— la conservation par chaque partie de la charge de ses propres frais et dépens.
Monsieur [O] [J] [C] a constitué avocat et au dernier état de la procédure, par conclusions datées au 06 février 2024 et enregistrées au greffe le 15 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite également le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil ainsi que :
— la fixation de la date des effets du divorce au jour de la demande ;
— un « donner acte » à l’épouse de ce qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille à l’issue de la procédure de divorce ;
— un « donner acte » à l’épouse de ce qu’elle renonce à solliciter une prestation compensatoire ;
— un “donner acte” de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— la conservation par chaque partie de la charge de ses propres frais et dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 01er octobre 2024.
Les conseils des parties ont été informés, à l’audience du 08 octobre 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 10 décembre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient d’indiquer que les demandes en « constater », « dire et juger » ou en « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile sur lesquelles le Juge doit statuer mais les moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions, qui se trouvent ainsi suffisamment exposés.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes de l’article 238 du code civil, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, Madame [B] [P] [V] épouse [C] a assigné Monsieur [O] [J] [C] en divorce en date 23 novembre 2023 sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Il doit démontrer qu’ils vivent séparément depuis au moins un an au jour de la demande en divorce, soit depuis le 23 novembre 2022 a minima.
Madame [V] épouse [C] justifie avoir pris à bail un logement distinct de celui dans lequel l’époux est demeuré en date du 27 octobre 2018.
L’époux confirme qu’il ne réside plus avec la demanderesse depuis le mois de mai 2004 et qu’aucune reprise de la vie commune n’a eu lieu entre temps.
Cette rupture prolongée de la vie commune étant une cause de divorce aux termes de l’article 237 du Code civil, il y a lieu d’admettre la demande et de prononcer le divorce.
* * *
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES EPOUX
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties :
Aux termes de l’article 257-2 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il convient de constater que les parties ont satisfait à cette disposition légale.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les parties, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties faite par le demandeur conformément à l’article 257-2 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [B] [P] [V] épouse [C] et Monsieur [O] [J] [C] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
L’article 267 du Code civil prévoit qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l’article 267 du code civil (dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 15 octobre 2015), dont les conditions ne sont pas réunies en la présente espèce.
En conséquence, il appartient au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et, en cas d’échec, de saisir la quatrième chambre du tribunal judiciaire compétente – et non plus le tribunal d’instance, cette juridiction n’existant plus – pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Le jugement de divorce prendra de plein droit effet à la date de la demande en divorce, faute de demande autre.
Sur la prestation compensatoire
Vu les articles 270 à 277 du Code civil,
En l’absence de demande sur ce point, il sera constaté qu’aucune des parties ne sollicite de prestation compensatoire.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Il y a lieu de constater qu’aucune demande de conservation du nom marital n’est formée.
SUR LES DEPENS
En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce en date du 23 novembre 2023,
Vu l’ordonnance de fixation de mesures provisoires en date du 22 février 2024,
Vu les articles 237 et suivants du code civil ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [O] [J] [C]
né le 19 novembre 1960 à Villerupt (54)
et de
Madame [B] [P] [V]
née le 03 octobre 1960 à Villerupt (54)
mariés le 09 septembre 1989 à Villerupt (54) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date de la demande en divorce ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 257-2 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil;
CONSTATE qu’aucune partie ne sollicite de prestation compensatoire ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été prononcé par Madame Véronique APFFEL, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Maïté GRENNERAT, et signé par elles.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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