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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 réf., 18 mars 2026, n° 26/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue par L. BARBIER, Président, juge des référés
assisté de C. GRAILLAT, greffière lors des débats et du prononcé
Le 18 Mars 2026
N° RG 26/00077 – N° Portalis DBXS-W-B7K-I3OH
DEMANDERESSE
Madame [D] [Q] veuve [I]
née le 28 Mars 1959 à [Localité 1] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Vincent BARD de la SELARL SELARL BARD, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [G] [A]
né le 27 Mars 1961 à [Localité 3] (RHONE)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître David DUBRULLE de la SELEURL RESILIENCE AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
Madame [Y] [W]
née le 12 Janvier 1971 à [Localité 5] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître David DUBRULLE de la SELEURL RESILIENCE AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
DÉBATS
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience de ce jour, le président a rendu la décision ainsi qu’il suit par mise à disposition au greffe ;
Copie exécutoire délivrée
— par RPVA en application de l’article 676 du CPC à
Maître David DUBRULLE de la SELEURL RESILIENCE AVOCATS
Maître Vincent BARD de la SELARL SELARL [Localité 7]
— par mail
Régie
Sce des Expertises
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par actes de commissaire de justice en date des 02 et 06 février 2026, auxquels il est expressément renvoyés pour un plus ample exposé des faits et prétentions de la demanderesse, Madame [D] [Q], a fait citer Monsieur [G] [A] et Madame [Y] [W], aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant son bien immobilier, rechercher leur origine, donner les solutions techniques pour y remédier et en chiffrer le coût ; outre que les dépens soient réservés.
Monsieur [G] [A] et Madame [Y] [W], par leur conseil et des conclusions orales élevées au contradictoire, ne s’opposent pas à la demande d’expertise et formulent protestations et réserves d’usage.
La décision a été fixée en délibéré au 18 mars 2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptible d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il convient de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond mais simplement démontrer et qu’il y a une utilité et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats, et notamment du constat de commissaire de justice, que l’immeuble litigieux pourrait être affecté de désordres, à savoir notamment des infiltrations d’eau par la toiture, seule l’expertise est alors de nature à déterminer l’existence des désordres invoqués, leur ampleur et origine, et les éventuels travaux de reprise nécessaires.
L’expertise sollicitée sera dès lors ordonnée dans les conditions ci-après précisées, tout droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.
Cette mesure aura lieu aux frais avancés du demandeur en faveur de qui elle est ordonnée.
Sur les dépens
Les dépens suivront le sort du principal mais à défaut d’assignation après production de l’acte demandé ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge de la partie demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront.
Mais dès à présent, par provision,
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder Monsieur [F] [L], expert inscrit auprès de la Cour d’appel de [Localité 8], demeurant au [Adresse 5] à [Localité 9] (26), [Localité 10]. : 06.83.51.38.15, Mèl : [Courriel 1], lequel aura pour mission de :
1° – se rendre sur les lieux, visiter l’immeuble et le décrire,
2° – se faire remettre l’ensemble des documents contractuels liant les parties, prendre connaissance de tous éléments utiles à l’accomplissement de sa mission et entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants dont l’audition lui paraîtrait nécessaire, avec faculté de s’adjoindre l’aide de tout spécialiste de son choix,
3° – dire si les désordres invoqués dans l’assignation et les pièces produites existent,
4° – dans l’affirmative les décrire et dire s’ils sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ; en rechercher les causes, dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de construction, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’un manquement aux règles de l’art ou d’un non-respect des normes applicables, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation de l’ouvrage ou de toute autre cause et si ces désordres constituent une simple défectuosité ou des vices graves ; indiquer les moyens propres à les supprimer et chiffrer le coût de ces travaux ; en préciser la durée ;
5° – dire s’ils existaient au moment de la vente en précisant dans la mesure du possible la date de leur apparition, dire s’ils étaient apparents ou cachés au moment de la vente et rechercher s’ils pouvaient alors être connus du vendeur ; donner à cet égard tous éléments techniques et de fait,
6° – donner le cas échéant tous éléments permettant d’évaluer les préjudices de tous ordres subis par l’acquéreur,
7° – donner tous éléments techniques et de fait permettant au Tribunal éventuellement saisi de déterminer les responsabilités encourues,
8° – faire plus généralement toutes observations lui paraissant utiles à la solution du litige,
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile, qu’il pourra entendre toutes personnes, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au Greffe dans un délai de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation en un seul original (ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée), après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause.
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3 000 € qui sera consignée par la demanderesse dans un délai d’un mois à compter de la présente décision.
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert sera caduque.
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire.
DISONS que l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente.
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile.
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse ou les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation.
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du Code de procédure civile.
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur.
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe.
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet.
DISONS commune et opposable la présente décision à Monsieur [G] [A] et Madame [Y] [W].
DISONS que les dépens suivront le sort du principal mais qu’à défaut d’assignation après expertise ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge de la partie demanderesse.
Le Greffier Le Juge des référés
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.
A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.
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