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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, proc acceleree au fond, 24 mars 2026, n° 25/02668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
JUGEMENT DU 24 MARS 2026
N° RG 25/02668 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FH4D
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 24 Mars 2026
Prononcé : le 24 Mars 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble ,“[Adresse 1]”, situé, [Adresse 2] à, [Localité 2], représenté par son syndic en exercice, la Société l’lmmobilier du Bassin Genevois (IBG), Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est, [Adresse 3] à, [Localité 3]
représentée par Me Sophie DUBOSSON, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDEURS
,
[Z], [K] épouse, [D]
née le 18 Septembre 1990 à, [Localité 4] (PAKISTAN), demeurant, [Adresse 4]
non comparante
,
[U], [D]
né le 09 Septembre 1990 à, [Localité 4] (PAKISTAN), demeurant, [Adresse 4]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’assignation délivrée à monsieur, [U], [D] et à madame, [Z], [K] épouse, [D] à la requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble ,“[Adresse 1]” situé, [Adresse 2] à, [Localité 5] afin d’obtenir leur condamnation au paiement des charges de copropriété et de la somme de 1246,14 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la distraction des dépens au profit de maître Sophie DUBOSSON ;
Le demandeur ayant indiqué à l’audience du 24 mars 2026 se désister de l’instance, la dette ayant été réglée, mais solliciter la condamnation des défendeurs aux dépens ;
Les défendeurs n’ayant pas comparu ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 394, 395 399, 696 et 700 du code de procédure civile ;
Le demandeur a indiqué à l’audience se désister de ses demandes à l’exception de celle relative aux dépens. Les défendeurs, non-comparants, n’ont fait valoir aucune fin de non-recevoir ou défense au fond.
Les demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ne concernent pas le fond du procès mais ont pour objet de régler la prise en charge des frais de l’instance, quel que soit son mode d’extinction. Le maintien d’une demande au titre des frais de procédure n’a donc aucune conséquence sur le caractère parfait du désistement d’instance et l’extinction de l’instance par l’effet d’un désistement ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué sur les demandes formées et maintenues au titre des frais irrépétibles.
Il y a donc lieu de constater le caractère parfait du désistement d’instance et l’extinction de l’instance en résultant et de statuer sur les frais de l’instance éteinte.
Le demandeur qui se désiste supporte en principe les frais de l’instance éteinte, le désistement faisant présumer l’inutilité de l’instance ou le caractère non fondé des prétentions. Il n’en va autrement qu’en présence d’un accord contraire des parties ou lorsque le désistement est la conséquence d’un événement survenu postérieurement à l’introduction de l’instance et qui est incompatible avec la présomption précitée.
Le demandeur ne se désistant de l’instance engagée qu’en raison du règlement de la dette par les défendeurs, postérieurement à l’introduction de l’instance, le désistement ne peut s’analyser en une reconnaissance par le demandeur du caractère infondé de ses demandes. L’introduction de l’instance ayant au contraire été nécessaire pour permettre le règlement de la dette et les défendeurs ayant reconnu par ce règlement le caractère justifié des demandes formées à leur encontre, il y aura lieu de les condamner aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de maître Sophie DUBOSSON.
PAR CES MOTIFS :
Le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire de plein droit par provision,
Constate l’extinction de l’instance du fait du désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble ,“[Adresse 1]” situé, [Adresse 2] à, [Localité 5] ;
Condamne monsieur, [U], [D] et madame, [Z], [K] épouse, [D] aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de maître Sophie DUBOSSON ;
Ainsi jugé et prononcé à, [Localité 6] par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026 ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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