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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 23 mars 2026, n° 23/00364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 23 Mars 2026
MINUTE N° :
AMP/FrN
N° RG 23/00364 – N° Portalis DB2W-W-B7H-LYEF
71F Demande en nullité d’une assemblée générale ou d’une délibération de cette assemblée
AFFAIRE :
Monsieur, [J], [Y]
Madame, [L], [D]
C/
le CABINET, [B] GESTION
le Syndicat des copropriétaires de l’ IMMEUBLE COTE DE BEAUTE représenté par son syndic le cabinet, [B] GESTION
DEMANDEURS
Monsieur, [J], [Y]
né le 19 Mai 1952 à, [Localité 1],
demeurant, [Adresse 1] ,
[Localité 2]
Madame, [L], [D]
née le 02 Février 1960 à, [Localité 3],
demeurant, [Adresse 1] ,
[Localité 2]
représentés par Maître Catherine KERSUAL, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 75
DEFENDEURS
le CABINET, [B] GESTION
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
le Syndicat des copropriétaires de l’ IMMEUBLE COTE DE BEAUTE, [Adresse 3] représenté par son syndic le cabinet, SAUVAGE GESTION,
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentés par la SCP LENGLET, MALBESIN & ASSOCIES, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 52
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 15 octobre 2025, le délibéré fixé au 15 décembre 2025 ayant été prorogé au 26 janvier 2026, au 9 Mars 2026 puis au 23 mars 2026
JUGE UNIQUE : Frédérique NIBOYET Vice Présidente
GREFFIERE : Anne Marie PIERRE, Greffière
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Frédérique NIBOYET Vice Présidente
JUGEMENT : contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 23 mars 2026
Le présent jugement a été signé par Frédérique NIBOYET Vice Présidente, et par Anne Marie PIERRE, Greffière présente lors du prononcé.
*
* * *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 23 janvier 2023, M., [J], [Y] et Mme, [L], [D] ont fait assigner le cabinet, [B] gestion et le syndic de copropriété Immeuble côte de beauté devant le tribunal judiciaire de Rouen.
Dans leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 14 octobre 2024 et auxquelles il sera renvoyé pour plus amples détails, M., [J], [Y] et Mme, [L], [D] demandent au tribunal de bien vouloir :
— annuler les résolutions numéros 5 et 6 et votées au cours de l’assemblée générale de la copropriété de l’immeuble côte de beauté, [Adresse 4] à, [Localité 2] du 15 novembre 2022,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 5] à leur verser une somme de 2400 euros au titre de l’article 700 CPC,
— les dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure,
— le condamner aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils font notamment valoir, pour la résolution 5 portant sur l’approbation des comptes, qu’ils ont contesté différents postes, notamment une facture ASTEN de 1676,40 euros dès lors qu’il ne s’est pas agi de travaux urgents, ou encore un remboursement de facture qui n’a pas eu lieu à titre individuel, une dépense de 92,18 euros alors que la copropriété n’emploie plus d’employé de ménage, ou encore le compte EAU imputé à tort à M., [Y]. Quant à la résolution 16 portant quitus, ils indiquent qu’il convient de l’annuler en conséquence. Ils soutiennent que l’activisme des membres du conseil syndical et la passivité coupable des autres copropriétaires justifie en équité qu’ils soient indemnisés de leurs frais irrépétibles.
Dans leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 25 juin 2024 et auxquelles il sera renvoyé pour plus amples détails, le cabinet, SAUVAGE GESTION et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble côte de beauté demandent au tribunal de bien vouloir :
— déclarer recevable le syndicat des copropriétaires de la résidence côte de beauté en son intervention volontaire,
— prononcer la mise hors de cause du cabinet, [B] Gestion,
rejeter toutes les demandes de M., [Y] et Mme, [L], [D] comme non fondées,
— les condamner in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 CPC et en tous les dépens.
En réplique, ils font valoir, à titre principal, l’absence d’irrégularité comptable et financière des comptes du syndicat des copropriétaires. A titre subsidiaire, ils notent que la facture ASTEN de 1676,40 euros était afférente à des travaux de réparation urgents ayant été informés d’un problème survenu sur un balcon du 5ème étage. Concernant le remboursement de la facture ERHIG de 269,50 euros, ils relèvent que l’approbation des comptes ne porte pas sur les répartitions individuelles de charges entre les différents copropriétaires. Sur la facture ADESTI de 92,18 euros, ils notent que la cotisation est due pour l’intégralité de l’année en cours. Concernant le compte EAU de 1011,48 euros, ils observent qu’il est constant que de 2014 à 2016, la METROPOLE a facturé à la copropriété la consommation d’eau du Lot n°2 appartenant à M., [Y] et qu’il incombe à ce dernier d’apporter la preuve que son locataire a déjà été facturé individuellement pour sa consommation d’eau de 2014 à 2016.
Les défendeurs produisent un dossier de plaidoiries et des conclusions du 22 octobre 2024 avec les mêmes parties mais dans un autre litige, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte ; Il sera uniquement tenu compte des écritures susvisées, étant précisé que le bordereau de pièces vise des attestations et photographies, permettant de statuer à l’aide des seules pièces déposées par les demandeurs.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal ci-dessus évoquées, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 15 septembre 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience du 15 octobre 2025.
Le délibéré est fixé au 15 décembre 2025, puis prorogé.
La décision a été rendue le 23 mars 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des articles 4 et 768 du code de procédure civile, il est constant que le tribunal n’a pas à statuer sur les demandes tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ou « donner acte », ces « demandes » n’étant aucunement assimilées à des prétentions susceptibles de faire l’objet d’une exécution forcée.
Il sera observé que les demandes sont dirigées contre le cabinet, [B] Gestion pris en la personne de son représentant légal en qualité de syndic représentant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble côte de beauté. Il sera donc déclaré recevable le syndicat des copropriétaires en son intervention volontaire et prononcé la mise hors de cause du cabinet, [B] Gestion.
Sur les demandes en annulation des résolutions
En vertu de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, proportionnellement aux valeurs relatives à des parties privatives comprises dans leurs lots.
Selon l’article 18.1 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic est chargé d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci.
Il est constant que l’approbation des comptes emporte seulement constatation de la régularité comptable et financière des comptes du syndicat.
L’assemblée générale du 15 novembre 2022 a approuvé les comptes de l’exercice précédant 2021/2022 (résolution n°5) comprenant les dépenses litigieuses, les pièces justificatives des charges étant consultables au bureau du syndic, et a été approuvée par 20 copropriétaires, trois ayant voté contre.
Cette décision n’est entachée d’aucune irrégularité susceptible d’entraîner sa nullité.
En effet, les demandeurs ne contestent pas la réalité mais l’opportunité des différentes factures et opérations. Ils ne rapportent ainsi pas la preuve d’une irrégularité affectant les comptes approuvés souverainement en assemblée générale, de sorte que leur demande d’annulation des résolutions sera rejetée.
Sur les frais et dépens, l’exécution provisoire
M., [J], [Y] et Mme, [L], [D], parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, seront condamnés aux dépens.
M., [J], [Y] et Mme, [L], [D], tenus aux dépens, seront condamnés à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble côte de beauté la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils seront déboutés de leur demande de condamnation au titre des frais irrépétibles et de leur demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort, susceptible d’appel,
DECLARE recevable le syndicat des copropriétaires de la résidence, [Etablissement 1] de beauté en son intervention volontaire,
PRONONCE la mise hors de cause du cabinet, [B] Gestion,
REJETTE les demandes de M., [J], [Y] et Mme, [L], [D] en annulation des résolutions,
CONDAMNE M., [J], [Y] et Mme, [L], [D] aux dépens,
CONDAMNE M., [J], [Y] et Mme, [L], [D] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble côte de beauté la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande non présentement satisfaite,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière La présidente
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