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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p17 aud civ. prox 8, 25 nov. 2024, n° 24/04698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 03 Février 2025
Président : Madame MANACH,
Greffier : Madame SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 25 Novembre 2024
GROSSE :
Le 03/02/25
à Me LAFON
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/04698 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5HXK
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Benjamin LAFON, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. PROVENCE RESEAUX, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice du 2 juillet 2024, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, a assigné la SARL PROVENCE RESEAUX, prise en la personne de sa gérante en exercice, devant le pôle de proximité du Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de, au visa des articles 1231-1 et suivants :
— Condamner la société PROVENCE RESEAUX au paiement de la somme de 3 740 euros à titre de dommages-intérêts en remboursement des sommes versées pour une prestation non réalisée,
— Condamner la société PROVENCE RESEAUX au paiement de la somme de 5 456 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi du fait de l’inexécution de ses obligations contractuelles,
— Condamner la société PROVENCE RESEAUX au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont les frais de la sommation du 16 mars 2022, les entiers dépens.
L’affaire est appelée et retenue à l’audience du 25 novembre 2024, à laquelle le Syndicat des copropriétaires [Adresse 2], représenté par son conseil, s’en rapporte à son acte introductif d’instance.
Il expose avoir confié des travaux de réfection des réseaux [Localité 4]/EV et plus précisément, la réparation du circuit des égouts de l’immeuble à la SARL PROVENCE RESEAUX, qu’au regard du devis établi le 29 octobre 2021 pour un montant de 7 370 euros TTC, accepté préalablement par l’ensemble de copropriétaires du [Adresse 2], la date de démarrage du chantier était fixée au 17 janvier 2022, qu’il a effectué un acompte de 30% de la somme totale, soit la somme de 3 740 euros, et qu’à ce jour les travaux n’ont toujours pas démarré. Il fait valoir que suite à la mise en demeure délivrée le 31 janvier 2022 sollicitant une nouvelle date pour la réalisation des travaux, laquelle est restée infructueuse, le contrat a été résolu pour inexécution de la prestation par la SARL PROVENCE RESEAUX, qu’en conséquence l’acompte doit lui être restitué.
Il allègue que en raison de cette inexécution contractuelle, le Syndicat de copropriétaires du [Adresse 2] a dû mandater en urgence la société SACCOCCIO pour réaliser les travaux litigieux de reprise des réseaux évacuation des eaux usées et des eaux pluviales pour la somme de 12 826 euros TTC. Il soutient que la différence d’un montant de 5 456 euros entre le devis de la SARL PROVENCE RESEAUX et la facture de la société SACCOCCIO représente un préjudice causé directement par l’absence de respect des obligations contractuelles de la société SARL PROVENCE RESEAUX.
La SARL PROVENCE RESEAUX, citée aux termes de l’article 659 du Code de procédure civile, ne comparait pas et n’est pas représentée.
L’affaire est mise en délibéré au 03 février 2025.
MOTIFS
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du contrat et la restitution de l’acompte
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des articles 1224, 1226 et 1229 alinéa 1er du code civil, la résolution peut, en cas d’inexécution suffisamment grave, être établi par le créancier par voie de notification après une mise en demeure du débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La résolution met fin au contrat et prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
L’article 1229 alinéa 3 du code civil précise que, lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] produit un devis pour un montant de 7 370 euros, des échanges de courriels qui démontrent l’exigence de la SARL PROVENCE RESEAUX d’un acompte d’un montant de 30% de la commande pour le démarrage des travaux, et acompte d’un montant total de 3 740 euros versé par la requérante à ce titre.
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] verse aux débats une mise en demeure de communiquer une date d’intervention sous peine de résolution du contrat en date du 31 janvier 2022 et une sommation de rembourser le paiement de l’acompte versé signifié par acte d’huissier de justice le 16 mars 2022, dont il résulte que les travaux prévus en janvier 2022 n’ont pas été réalisés malgré les relances.
La SARL PROVENCE RESEAUX est donc condamnée à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] la somme de 3 740 euros correspondant à l’acompte versé par cette dernière, avec intérêt au taux légal à compter du 16 mars 2022.
Sur la demande de dommages-et-intérêts
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] ne justifie pas en quoi la partie défenderesse serait redevable de la différence de prix pratiqué par une autre société pour réaliser les travaux litigieux. De surcroît, la facture de la société SACCOCCIO n’indique pas un surcoût en raison de l’urgence des travaux.
Par conséquent, la SARL PROVENCE RESEAUX sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile la SARL PROVENCE RESEAUX, partie perdante, est condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité commande de condamner la SARL PROVENCE RESEAUX à payer la somme de 500 euros au Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SARL PROVENCE RESEAUX à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] la somme de 3 740 euros correspondant à l’acompte versé par cette dernière, avec intérêt au taux légal à compter du 16 mars 2022, date de la sommation de rembourser l’acompte ;
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] de sa demande à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SARL PROVENCE RESEAUX aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SARL PROVENCE RESEAUX à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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