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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. civ., 1er sept. 2025, n° 23/00271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. ARTEMISIA agissant poursuite et diligences de son représentant légal c/ son Directeur Général en exercice domicilié es qualités audit siège et en sa qualité d'assureur de Monsieur [ L ] [ R ], S.A. AXA FRANCE IARD, Entreprise DE SOUSA FARIA JOSE, S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° du dossier : N° RG 23/00271 – N° Portalis DBXH-W-B7H-C2CV
N° de Minute :25/
JUGEMENT DU 01 Septembre 2025
DEMANDEUR :
S.C.I ARTEMISIA agissant poursuite et diligences de son représentant légal, demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d’AJACCIO
S.A.S.U. ARTEMISIA agissant poursuite et diligences de son représentant légal, demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d’AJACCIO
D’UNE PART,
DEFENDEUR :
Entreprise DE SOUSA FARIA JOSE, demeurant [Adresse 8]
Rep/assistant : Me Célia MARCAGGI MATTEI, avocat au barreau d’AJACCIO
S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Jacques VACCAREZZA de l’AARPI ARNA, avocats au barreau de BASTIA
S.A. AXA FRANCE IARD Prise en la personne de son Directeur Général en exercice domicilié es qualités audit siège et en sa qualité d’assureur de Monsieur [L] [R], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d’AJACCIO
Monsieur [D] [W], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Jacques VACCAREZZA de l’AARPI ARNA, avocats au barreau de BASTIA
Monsieur [L] [R], demeurant [Adresse 7]
Rep/assistant : Me Célia MARCAGGI MATTEI, avocat au barreau d’AJACCIO
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Juin 2025, devant le Tribunal composé de :
Monsieur DEGUINE, Vice-Président
Mme ACQUAVIVA, Vice-Présidente
M. LOBRY, Vice-Président
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame HOAREAU, Greffier.
JUGEMENT: Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal à la date du 01 Septembre 2025 et signé par Monsieur DEGUINE, Président de l’audience et Madame HOAREAU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le
1 copie exécutoire + 1 expédition aux avocats
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SCI Artemisia est propriétaire d’un immeuble édifié à Bastelica exploité par la SASU Artemisia dans le cadre d’une activité d’hôtellerie.
A compter du mois de septembre 2017, ont été entrepris des travaux de transformation et d’extension de la structure existante, impliquant notamment la réalisation d’une terrasse en R+1 sur poteaux en béton armé.
Sont notamment intervenus à l’acte de construire :
M. [L] [R], en charge du gros œuvre, assuré auprès de la société Axa France IARD.M. [D] [W], architecte, en charge de la maîtrise d’œuvre au travers de missions d’avant-projet, DCE, ACT, DET et AOR.
Se plaignant de la survenance de désordres et confronté à l’échec de ses tentatives de trouver une solution amiable au litige, la SCI Artemisia et la SASU Artemisia ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire d’Ajaccio d’une demande d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 19 février 2021, rendue au contradictoire de MM. [W] et [R], le juge des référés a fait droit à cette demande et confié la mission d’expertise à Mme [Y] [X] [C].
Par ordonnance du 14 décembre 2021, le juge des référés, saisi à cet effet par M. [W], a rendu communes et opposables à la société Bureau d’Etudes Salini et à la société Axa France les opérations d’expertise.
L’expert a rendu son rapport définitif le 11 avril 2022.
Par actes du 17 février 2023, la SCI Artemisia et la SASU Artemisia ont fait assigner M. [D] [W], M. [L] [R] et la société Axa France IARD devant le tribunal judiciaire d’Ajaccio en vue d’être indemnisées de l’ensemble de leurs préjudices.
Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 février 2025, la SCI Artemisia et la société commerciale Artemisia sollicitent du tribunal, au visa des articles 1792 et suivants et 1231-1 du code civil et L. 124-3 du code des assurances, de :
Au principal :
Juger que la SCI Artemisia a réceptionné tacitement et sans réserves les travaux confiés à l’entreprise M. [L] [R] sous la maîtrise d’œuvre de M. [D] [W] le 19 février 2018,Condamner in solidum l’ensemble des requis à réparer le préjudice matériel et d’image de la SCI Artemisia et de la société commerciale Artemisia au titre de la responsabilité civile décennale des constructeurs portant sur la somme totale de 100 388,40 euros,A défaut,
Condamner M. [D] [W] à payer à la SCI Artemisia la somme de 14 282,52 euros en réparation de ses préjudices matériels,Condamner l’entreprise M. [L] [R] à payer à la SCI Artemisia la somme de 33 325,88 euros en réparation de ses préjudices matériels,Condamner M. [D] [W] à payer à la société commerciale Artemisia la somme de 834 euros en réparation du préjudice de jouissance,Condamner M. [L] [R] à payer à la société commerciale Artemisia la somme de 1 946 euros en réparation du préjudice de jouissance,Condamner M. [D] [W] à payer à la société commerciale Artemisia la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d’image,Condamner l’entreprise M. [L] [R] à payer à la société commerciale Artemisia la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d’image,Juger que la société Axa France IARD sera condamnée à relever et garantir l’entreprise M. [K] [R] des condamnations qui seront mises à sa charge,Débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs moyens, fins et prétentions,Condamner in solidum les sociétés requises à payer à chacune des deux sociétés requérantes, la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont le coût des frais d’expertise,Statuer ce que de droit sur la mobilisation des garanties de la société Axa France IARD,Subsidiairement :
Condamner M. [D] [W] et l’entreprise M. [L] [R] à réparer les préjudices des sociétés requérantes selon le pourcentage de responsabilité retenu par l’expert judiciaire et sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 19 janvier 2024, M. [L] [R] sollicite du tribunal de :
A titre principal :
Dire et juger que le rapport de l’expert est entaché d’une erreur d’appréciation quant à la responsabilité de M. [R],En conséquence,
Débouter la SCI Artemisia et la société commerciale Artemisia de leur demande de paiement dirigée contre M. [R],A titre subsidiaire :
Dire et juger que M. [R] est titulaire d’un contrat assurance décennale auprès de la société Axa France IARD,Condamner la société Axa France IARD à relever et garantir M. [R] de toute éventuelle condamnation financière au titre du contrat assurance décennale souscrit,En tout état de cause :
Débouter la société commerciale Artemisia et la SCI Artemisia de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,Condamner in solidum la société commerciale Artemisia et la SCI Artemisia à verser à M. [R] une somme qui ne saurait être inférieure à 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 9 mars 2024, M. [D] [W] sollicite du tribunal de :
A titre principal : sur la mise hors de cause de M. [D] [W] :
Ecarter l’approche de l’expert quant à la responsabilité de l’architecte,Débouter les demanderesses de leurs prétentions,Condamner les demanderesses à la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du CPC et aux dépens,A titre subsidiaire : sur la nécessité d’être relevé et garantie par M. [L] [R] :
Condamner M. [L] [R] à relever et garantir M. [D] [W] à hauteur de 70% pour toute éventuelle condamnation.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 3 décembre 2024, la société Axa France IARD, sollicite du tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil et 514-1 et 700 du code de procédure civile, de ;
A titre principal :
S’agissant de la garantie obligatoire :
Juger que la garantie obligatoire de la police souscrite par l’entreprise [L] [R] auprès de la société Axa France IARD n’est pas susceptible d’être mobilisée,En conséquence,
Débouter la SCI Artemisia et la société commerciale Artemisia ou toute autre partie de leurs demandes formulées à l’encontre de la société Axa France IARD, ès qualités d’assureur de l’entreprise M. [L] [R], du chef des préjudices matériels,S’agissant des garanties facultatives :
Juger que les garanties de la société Axa France IARD ne peuvent être mobilisées du chef du préjudice de jouissance et du préjudice d’image allégués par la SCI Artemisia et la société commerciale Artemisia,En conséquence,
Débouter la SCI Artemisia et la société commerciale Artemisia ou toute autre partie de leurs demandes formulées à l’encontre de la société Axa France IARD, ès qualités d’assureur de l’entreprise M. [L] [R], du chef des préjudices immatériels,A titre subsidiaire :
Constater que le rapport de l’expert judiciaire est entaché d’une erreur d’appréciation quant à la part de responsabilité de l’entreprise M. [L] [R],Constater l’absence de responsabilité de l’entreprise M. [L] [R] de la concluante dans la survenance des désordres,En conséquence,
Débouter la SCI Artemisia et la société commerciale Artemisia ou toute autre partie de leurs demandes de condamnation dirigée contre la société Axa France IARD, ès qualités d’assureur de l’entreprise M. [L] [R],En tout état de cause :
Recevoir la société Axa France IARD en ses demandes et l’en dire bien fondée,Juger recevable et bien fondée la société Axa France IARD à opposer à son assuré sa franchise contractuelle s’agissant de la garantie obligatoire,Juger recevable et bien fondée la société Axa France IARD à opposer au tiers lésé sa franchise contractuelle s’agissant de garanties dites facultatives,N’entrer en voie de condamnation que franchise déduite,Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,Condamner la SCI Artemisia et la société commerciale Artemisia et/ou tout succombant au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens toutes taxes comprises dont distraction au profit de Maître Alain de Angelis, avocat aux offres de droit.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 7 mai 2025 conformément à l’ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
L’affaire a été retenue à l’audience du 2 juin 2025 et la décision mise en délibéré au 1er septembre 2025.
MOTIFS
Sur les demandes indemnitaires formées par la société commerciale Artemisia à l’encontre de MM. [D] [W] et [L] [R]
La SASU Artemisia ne fonde ses demandes que sur les articles 1792 et suivants et 1231-1 du code civil, lesquels supposent l’existence d’une relation contractuelle entre les parties.
La preuve de l’existence d’une telle relation avec les défendeurs n’étant pas rapportée – l’ensemble des factures étant libellées au nom de la SCI Artemisia qui apparaît comme le seul maître de l’ouvrage -, elle ne pourra qu’être déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes indemnitaires formées par la SCI Artemisia à l’encontre de MM. [D] [W] et [L] [R]
Sur la responsabilité des intervenants à l’acte de construire sur le fondement de la garantie décennale
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Sur la réception de l’ouvrage
Il convient de rappeler que la garantie décennale ne s’applique que s’il y a eu une réception de l’ouvrage (en ce sens, notamment, Civ. 3ème, 27 février 2013, n°12-12.148).
En l’espèce, aucun procès-verbal n’a été établi en vue de la réception de l’ouvrage et sa réception tacite est contestée par l’assureur RCD, qui se réfère notamment à un extrait du rapport d’expertise aux termes duquel « la terrasse ne peut être réceptionné en l’état, il faut l’étayer et faire réaliser au plus vite les travaux de réparation et d’étanchéité ».
Toutefois, il est constant que, à la différence de ce qui est requis pour le prononcé d’une réception judiciaire, la réception tacite d’un ouvrage n’impose pas de démontrer que l’ouvrage était en état d’être reçu mais seulement la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de le recevoir (Civ. 3ème, 20 mars 2025, n°23-20.475), étant par ailleurs rappelé que la prise de possession des lieux et le paiement du prix emportent présomption de réception tacite de l’ouvrage (en ce sens, notamment, Civ. 3ème, 18 avril 2019, n°19-13.734).
Ces deux circonstances étant réunies au cas particulier dans la mesure où il n’est pas contesté que les dernières factures émises, pour M. [R] le 13 janvier 2018 et pour M. [W] le 19 février 2018 ont été intégralement acquittées à leur réception et que les lieux font depuis l’objet d’une exploitation commerciale par une société, il y a lieu de retenir qu’une réception tacite est intervenue le 19 février 2018.
Sur l’existence de désordres cachés à la réception compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination
Le rapport d’expertise objective la réalité de désordres tenant essentiellement à des fissurations en sous face de la dalle béton de la terrasse, des traces d’humidité en nez de dalle sur la portion haute de celle-ci et des traces noires au sol et qui trouvent leur origine dans un défaut d’étanchéité de la dalle consécutif notamment à une absence de finition des relevés d’étanchéité de la terrasse.
L’expert retient que ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage et le rendent impropre à sa destination.
La consignation d’une réserve relative à l’absence de finition des relevés d’étanchéité de la terrasse par le maître d’œuvre dans le dernier compte rendu de chantier du 15 décembre 2017 n’est pas de nature à établir que la cause du désordre était connue du maître de l’ouvrage au moment de la réception dès lors que les travaux se sont poursuivis postérieurement à ce compte-rendu de chantier précisément en vue de lever les réserves émises à cette occasion et achever l’ouvrage, ainsi qu’il ressort de la facture établie par l’entrepreneur le 18 janvier 2018, et que, en tout état de cause, à supposer que cette réserve n’ait été suivie d’aucune action de l’entrepreneur en vue de la lever, il n’est pas démontré que toutes les conséquences susceptibles de découler de cette défaillance – à l’évidence non apparente pour un novice de la construction – avaient à l’époque été portées à la connaissance du maître de l’ouvrage.
Sur l’immixtion fautive du maître de l’ouvrage
MM. [W] et [R] prétendent pouvoir bénéficier d’une exonération de responsabilité au motif d’une immixtion fautive du maître de l’ouvrage en reprenant à leur compte l’observation formulée par l’expert à l’occasion de sa proposition de détermination de la part de responsabilité imputable à chacun des défendeurs selon laquelle « cette proposition devra être confrontée à la probabilité d’immixtion du maître de l’ouvrage, ou du manque de communication entre les parties sur les documents rédigés par l’architecte ».
Toutefois, MM. [W] et [R] ne démontrent à aucun moment la réalité d’une telle immixtion du maître de l’ouvrage et ne justifient pas davantage de ce que celui-ci disposait des compétences techniques nécessaires pour appréhender l’ensemble des enjeux relatifs à la conception de l’ouvrage et à l’exécution des travaux.
En conséquence, les conditions d’engagement de la responsabilité sur le fondement de l’article 1792 du code civil sont réunies.
Les désordres en cause étant imputables tant à M. [R], en charge du gros œuvre, qu’à M. [W], le maître d’œuvre à qui avait été confié notamment des missions de conception, de suivi de chantier et d’assistance aux opérations de réception, ils seront condamnés in solidum à réparer l’intégralité du préjudice en découlant pour le maître de l’ouvrage.
Sur le préjudice
Sur le préjudice matériel
L’expert chiffre le coût des travaux de reprise nécessaires à la somme de 47 608,40 euros TTC.
Ce montant n’ayant appelé aucune critique pertinente, il convient de l’entériner.
MM. [R] et [W] seront donc condamnés in solidum à payer cette somme à la SCI Artemisia.
Sur les préjudices de jouissance et d’image
Ces préjudices ne font l’objet de développements qu’en lien avec l’activité commerciale exercée par la SASU Artemisia et n’apparaissent nullement caractérisée à l’égard de la SCI Artemisia, de sorte que cette dernière ne pourra qu’être déboutée de ses demandes d’indemnisation de ces chefs.
Sur la garantie de la société Axa France IARD
La société Axa France IARD ne contestant pas sa qualité d’assureur RCD de M. [R] et ne se prévalant d’aucune cause de déchéance de sa garantie, elle sera condamnée à relever et garantir son assuré de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, les dommages matériels – dont il n’est pas contesté ni contestable qu’ils sont couverts par la garantie – constituant le seul préjudice retenu.
Il résulte des articles L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances qu’en matière d’assurance RCD, elle peut opposer une franchise à son assuré.
Sur les recours en garantie formée par M. [W] à l’encontre de M. [R] au titre de la contribution à la dette
Rien ne permettant de remettre en cause l’appréciation qui a été faite par l’expert quant à la détermination des responsabilités de chacun des intervenants à l’acte de construire dans l’apparition des désordres litigieux, sur le fondement de droit commun applicable dans leurs rapports, M. [R] sera condamné à relever et garantir M. [W] à hauteur de 70% des condamnations prononcées à son encontre.
Les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, MM. [R] et [W], parties perdantes, seront condamnés, in solidum, aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Parties perdantes et tenus aux dépens, MM. [R] et [W] seront condamnés à payer à la SCI Artemisia la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres parties seront déboutées de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, et rien ne justifie au cas particulier de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, assorti de droit de l’exécution provisoire,
Condamne M. [D] [W] et M. [L] [R], in solidum, à payer à la SCI Artemisia la somme de 47 608,40 euros TTC en réparation de son préjudice matériel,
Déboute la SCI Artemisia du surplus de ses demandes,
Déboute la SASU Artemisia de l’ensemble de ses demandes,
Condamne M. [L] [R] à relever et garantir M. [D] [W] à hauteur de 70% des condamnations prononcées à son encontre,
Condamne la société Axa France IARD à relever et garantir M. [L] [R] des condamnations prononcées à son encontre,
Dit que la société Axa France IARD pourra opposer à son assuré sa franchise contractuelle,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
Condamne M. [D] [W] et M. [L] [R], in solidum, à payer à la SCI Artemisia la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [D] [W] et M. [L] [R], in solidum, aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Le Greffier, Le Président,
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