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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 a, 15 janv. 2025, n° 22/05973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Chambre 1 cab 01 A
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 22/05973 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WX2N
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
15 Janvier 2025
Affaire :
M. [I] [H]
C/
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
le:
EXECUTOIRE+COPIE
Me Claire ZOCCALI – 2280
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 15 Janvier 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 13 Novembre 2023,
Après rapport de Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 20 Novembre 2024, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire
Assistés de Christine CARAPITO, greffière
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [H]
né le 15 Avril 2003 à [Localité 3] – MALI, domicilié : chez ADSEA Service DDAMIE Aubier, [Adresse 1]
représenté par Me Claire ZOCCALI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2280
DEFENDEUR
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, sis [Adresse 2]
Représenté par Amandine PELLA, substitut du procureur
EXPOSE DU LITIGE
[I] [H] se dit né le 15 avril 2003 à [Localité 3] (MALI).
Après son arrivée en France, il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur étranger isolé pendant trois ans.
[I] [H] a souscrit une déclaration de nationalité française devant le greffe du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 14 avril 2021 sur le fondement de l’article 21-12 du code civil.
Par une décision du 15 septembre 2021, la directrice des services de greffe judiciaires a refusé d’enregistrer sa déclaration de nationalité au motif qu’il ne produit ni la copie intégrale de son acte de naissance ni le jugement supplétif de naissance en original légalisés.
Par acte d’huissier de justice du 23 juin 2022, [I] [H] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon. Il demande au tribunal de :
— déclarer son recours recevable,
— dire et juger qu’il a acquis la nationalité française à la date de sa déclaration le 14 avril 2021,
— ordonner l’enregistrement de la déclaration souscrite,
— ordonner la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil du ministère des affaires étrangères à [Localité 5] et dire que mention en sera portée en marge desdits registres à la date de la naissance, et ce dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement,
— condamner le Trésor public au versement de la somme de 1.500 euros à son Conseil au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle,
— laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Au soutien de ses demandes, [I] [H] se prévaut, sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil, d’un état civil certain et fiable par la production d’une copie intégrale d’acte de naissance, délivrée le 29 janvier 2021, d’un acte de naissance délivré le 05 juin 2018 et d’un extrait certifié conforme du jugement supplétif de naissance délivré le 18 mai 2018.
Il souligne qu’un passeport et une carte consulaire lui ont été délivrés par les autorités maliennes qui ont vérifié son état civil en amont.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2023, le Procureur de la République demande au tribunal de :
— constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
— débouter Monsieur [I] [H] se disant né le 15 avril 2003 à [Localité 3] (MALI) de ses demandes,
— dire que Monsieur [I] [H] se disant né le 15 avril 2003 à [Localité 3] (MALI) n’est pas de nationalité française,
— ordonner la mention prévue par les articles 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central au ministère des affaires étrangères.
Pour conclure au rejet des demandes adverses, le ministère public se fonde sur les articles 21-12 1°, 30 et 47 du code civil, 31 et 36 de l’accord de coopération judiciaire franco-malien du 9 mars 1962 ainsi que 151 et 152 de la loi malienne du 30 décembre 2011 portant code des personnes et de la famille.
Il estime que le demandeur ne justifie pas d’un état civil certain aux motifs que :
— la copie intégrale établie le 29 janvier 2021 et le volet n° 3 de l’acte de naissance dressé le 05 juin 2018 mentionnent que l’acte a été dressé sur déclaration du père de l’enfant alors que la loi malienne prévoit que la transcription des décisions de justice est demandée à l’officier d’état civil par le Procureur de la République,
— le volet n° 3, censé être la transcription du jugement supplétif, comporte plus de mentions que le dispositif de la décision n’en contient (sexe de l’enfant, domicile, nationalité et profession des parents),
— l’extrait certifié conforme du jugement supplétif de naissance dont se prévaut le demandeur est inopposable en France car il ne s’agit pas d’une expédition et ce, en violation de l’accord franco-malien, le tribunal ne pouvant vérifier la régularité internationale de cette décision.
Il déduit de l’ensemble de ces éléments que l’acte de naissance dont se prévaut le demandeur est dépourvu de force probante et que les autres documents qu’il produit à l’appui de son état civil ne peuvent pallier cette carence.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 novembre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 20 novembre 2024.
Les parties en ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 15 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION
Sur la demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française de [I] [H]
Aux termes de l’article 21-12 1°du code civil, peut réclamer la nationalité française, l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance.
L’article 16 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, modifié par décret n° 2019-1507 du 30 décembre 2019, prévoit que le déclarant doit fournir son acte de naissance pour souscrire la déclaration de nationalité française prévue à l’article 21-12 du code civil.
En application de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au Ministère public de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.
Comme pour tous les actes d’état civil établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France, la formalité de légalisation demeure obligatoire selon la coutume internationale. Par dérogation, en application de l’article 24 de l’accord franco-malien du 9 mars 1962 publié au Journal Officiel du 10 juillet 1964 et entré en vigueur le 14 janvier 1964, les Etats parties à cette convention bilatérale sont dispensés de cette formalité.
En l’espèce, [I] [H] produit une copie intégrale et le volet n° 3 d’un même acte de naissance. Cependant, l’acte a été dressé sur transcription d’un jugement supplétif de naissance, dont seul un extrait est produit, de sorte que cette décision est inopposable en France.
Le jugement supplétif étant indissociable de sa transcription, l’acte de naissance dont la copie intégrale et le volet n° 3 sont produits ne peuvent faire foi au sens de l’article 47 du code civil.
En outre, comme le soulève le ministère public, alors que le jugement supplétif en lui-même n’est pas produit, il ressort de la lecture de l’extrait des minutes et de la copie intégrale d’acte de naissance la présence de mentions supplémentaires dans la seconde, comme la situation matrimoniale et professionnelle des parents, leur domicile et leur nationalité, tout comme le sexe de l’enfant.
Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces éléments que [I] [H] ne justifie ni d’un état civil certain ni de sa minorité au jour de la souscription de sa déclaration.
Il ne peut donc acquérir la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil et, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les motifs surabondants, il convient de rejeter ses demandes et de constater son extranéité.
Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.
En revanche, [I] [H] ne justifie d’aucun fondement en vertu duquel il y aurait lieu d’ordonner la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 5]. Cette transcription n’étant pas prévue par le décret n° 65-422 du 1er juin 1965, la demande de [I] [H] sur ce fondement doit être rejetée.
Sur les autres demandes
[I] [H] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, il convient de laisser les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article 696 alinéa 2 du code de procédure civile, de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de l’article R93 II 2° du code de procédure pénale.
Il convient de débouter [I] [H], partie perdante, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d’appel,
DIT que [I] [H], se disant né le 31 décembre 2003 à [Localité 6] (MALI), n’est pas Français,
ORDONNE que la mention prévue à l’article 28 du code civil soit apposée,
DEBOUTE [I] [H] de sa demande visant à ordonner la transcription du dispositif du présent jugement les registres de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 5],
DEBOUTE [I] [H] de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public,
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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