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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 28 avr. 2026, n° 26/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association LE CLUB DES HOMMES OISEAUX DE THONON [ Localité 4 ] c/ S.A. ALLIANZ VIE, CPAM de HAUTE SAVOIE |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE REFERE DU 28 AVRIL 2026
N° RG 26/00042 – N° Portalis DB2S-W-B7K-FI35
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 24 Février 2026
Prononcé : le 28 Avril 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
[B] [D], [K] [G]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Mathilde REBOUX de la SELARL MATHILDE REBOUX, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDEURS
CPAM de HAUTE SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
S.A. ALLIANZ VIE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
G.I.E. LA REUNION AERIENNE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Raphaël PIETTRE de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Me Marie BRESSON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
[Z] [N]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 3], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Raphaël PIETTRE de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant, Me Marie BRESSON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Association LE CLUB DES HOMMES OISEAUX DE THONON [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Raphaël PIETTRE de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant, Me Marie BRESSON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploits d’huissier en date des 14, 15, 16 et 19 janvier 2026, monsieur [B] [G] a fait assigner monsieur [Z] [N], l’association LE CLUB DES HOMMES OISEAUX DE THONON [Localité 4], le groupement d’intérêt économique LA REUNION AERIENNE, la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Savoie et la société anonyme ALLIANZ VIE devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin qu’une mesure d’expertise médicale soit ordonnée et que l’association LE CLUB DES HOMMES OISEAUX DE THONON [Localité 4] et son assureur, le groupement d’intérêt économique LA REUNION AERIENNE, soient condamnés in solidum à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 24 février 2026, monsieur [B] [G] a réitéré ses demandes, faisant valoir qu’il avait été victime d’un grave accident lors d’un baptême de parapente le 26 août 2012, que par un premier jugement du 17 septembre 2015, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains avait déclaré l’association LE CLUB DES HOMMES OISEAUX DE THONON [Localité 4] responsable de son préjudice et ordonné une expertise médicale afin de permettre l’évaluation de son préjudice corporel, que par un second jugement en date du 20 janvier 2020, ce même tribunal avait condamné in solidum l’association LE CLUB DES HOMMES OISEAUX DE THONON [Localité 4] et le groupement d’intérêt économique LA REUNION AERIENNE à réparer le préjudice corporel qu’il avait subi, que son état de santé s’était de nouveau dégradé, qu’il était donc en droit, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de solliciter une expertise médicale afin de déterminer l’existence d’une éventuelle aggravation de son état et l’imputabilité de cette aggravation à l’accident et d’évaluer le préjudice en résultant.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience, monsieur [Z] [N], l’association LE CLUB DES HOMMES OISEAUX DE THONON [Localité 4] et le groupement d’intérêt économique LA REUNION AERIENNE ont indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous les protestations et réserves d’usage et sauf à ce que la mission suggérée par le demandeur soit complétée, et ont sollicité le rejet de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Savoie et la société anonyme ALLIANZ VIE, citées à personne, n’ont pas comparu.la caisse primaire d’assurance-maladie a cependant indiqué par courrier qu’elle n’était pas opposée à l’expertise sollicitée.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Il ressort des pièces versées aux débats que postérieurement au 24 novembre 2016, date de dépôt du premier rapport d’expertise médicale sur le fondement duquel le préjudice corporel subi par le demandeur a été indemnisé par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, l’état de santé du demandeur s’est dégradé et que cette dégradation est susceptible d’être en lien avec l’accident de parapente dont il a été victime. L’aggravation du préjudice corporel de la victime donne naissance à une nouvelle action en indemnisation contre le tiers responsable et/ou son assureur de responsabilité. Une expertise médicale apparaît indispensable pour établir la preuve des faits nécessaires au jugement de cette action. Le demandeur justifie en conséquence d’un motif légitime pour solliciter une nouvelle expertise médicale de nature à déterminer l’imputabilité de la complication à l’accident et, le cas échéant, à évaluer le préjudice supplémentaire en résultant.
En revanche, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains ayant écarté, dans son jugement du 17 septembre 2015, toute responsabilité de monsieur [Z] [N], ce dernier ayant été considéré comme un préposé de l’association LE CLUB DES HOMMES OISEAUX DE THONON [Localité 4], et retenu uniquement la responsabilité de cette association, seule condamnée avec son assureur à indemniser le préjudice du demandeur, toute action en indemnisation qui pourrait être exercée à l’encontre de monsieur [Z] [N] à raison de l’aggravation des conséquences dommageables de l’accident est manifestement vouée à l’échec et il n’existe dès lors aucun motif légitime pour ordonner l’expertise à son encontre.
L’expertise médicale sera donc ordonnée aux frais du demandeur, au contradictoire de l’association LE CLUB DES HOMMES OISEAUX DE THONON [Localité 4], du groupement d’intérêt économique LA REUNION AERIENNE et des tiers payeurs mais non au contradictoire de monsieur [Z] [N].
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance. La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déboutons monsieur [B] [G] de sa demande d’expertise formée à l’encontre de monsieur [Z] [N] ;
Ordonnons au contradictoire de monsieur [B] [G], de l’association LE CLUB DES HOMMES OISEAUX DE THONON [Localité 4], du groupement d’intérêt économique LA REUNION AERIENNE, de la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Savoie et de la société anonyme ALLIANZ VIE une expertise médicale de monsieur [B] [G] et commettons pour y procéder monsieur [J] [V], expert près la cour d’appel de Lyon, domicilié [Adresse 7], à Colombier Saugnieu lequel aura pour mission :
1. Se faire communiquer par le demandeur ou par tout tiers détenteur, avec l’accord du demandeur, tous les documents médicaux utiles à sa mission, dont le dossier médical (rappelons que les autres parties ne seront pas autorisées à communiquer à l’expert, sans l’accord du demandeur, des pièces médicales le concernant) ; entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ; recueillir toutes informations orales ou écrites des parties et notamment les doléances de la victime et au besoin de ses proches en l’interrogeant sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
2. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime (rappelons que l’expert devra procéder à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée ainsi que le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise et, qu’à l’issue de cet examen, en application du principe de contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences) ;
3. Déterminer l’état de la victime avant l’accident, (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs ou postérieurs) ;
4. Relater les constatations médicales faites après l’accident ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation, les constatations médicales au vu desquelles est intervenue la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice et les constatations et soins médicaux postérieurs à l’indemnisation ;
5. Dire si après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, est apparu un trouble nouveau ou une lésion nouvelle ou non décelé auparavant ; dans l’affirmative, dire si ce trouble ou cette lésion est la conséquence de l’accident survenu le 26 août 2012 et/ou de l’évolution normale de l’état de santé du demandeur compte tenu de son âge et indépendamment de la survnenance de l’accident et/ou de toute autre cause ;
Dans l’affirmative, et en ne tenant compte que de l’aggravation de l’état de santé du demandeur liée à ce nouveau trouble ou à cette nouvelle lésion,
5 bis. Dépenses de santé :
Déterminer si les frais médicaux pris en charge par la caisse de sécurité sociale, la mutuelle ou la compagnie d’assurance correspondent à des actes de soins, d’examen, de traitement ou de rééducation rendus nécessaires en raison de l’accident ;
6. Pertes de gains professionnels actuels :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
7. Déficit fonctionnel temporaire :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Dans le cas d’une perte d’autonomie avant consolidation ayant nécessité une aide temporaire, relevant des « frais divers », la décrire, émettre un avis sur sa nécessité, sur ses modalités et la quantifier ; Préciser les conditions du retour à l’autonomie ;
8. Consolidation
Fixer la date de consolidation, définie comme le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation.
En l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9. Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent, défini comme une atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, persistant au moment de la consolidation, imputable à l’évènement dommageable, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société, subie au quotidien par la victime dans son environnement ; en évaluer l’importance et en chiffrer le taux (en précisant le barème utilisé), prenant en compte les atteintes physiologiques, les douleurs physiques et morales permanentes ressenties, la perte dans la qualité de la vie et les troubles dans les conditions d’existence (seul le déficit fonctionnel permanent supplémentaire, résultant uniquement du nouveau trouble ou de la nouvelle lésion devra être retenu ; pour cela l’expert devra préciser quel aurait été le taux de l’incapacité fonctionnelle permanente initiale qui aurait été retenu en application du barème et des paramètres médicaux actuellement utilisés) ;
10. Assistance par tierce personne
Indiquer :
la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne pour accomplir les actes de la vie quotidienne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ; la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ;la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;décrire et chiffrer en heures le cas échéant l’aide à la parentalité.
11. Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12. Préciser du fait du trouble nouveau ou de la lésion nouvelle :
— la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ;
— la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;
— les adaptations des lieux de vie de la victime à son nouvel état ;
— le matériel susceptible de lui permettre de s’adapter à son nouveau mode de vie ou de l’améliorer ainsi, s’il y a lieu, que la fréquence de son renouvellement ;
13. Dire si du fait de la lésion nouvelle, le blessé est toujours en mesure de conduire et dans cette hypothèse quels aménagements doit comporter son véhicule ;
14. Dire si du fait de la lésion nouvelle il y a lieu de placer le blessé en milieu spécialisé et dans quelles conditions ;
15. Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
16. Incidence professionnelle
Indiquer :
Si la victime a repris le travail avant consolidation préciser, notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s’il a existé une pénibilité accrue ou toute modification liée à l’emploi ;si après consolidation le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent pour la victime notamment :une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle,un changement d’activité professionnelle,une impossibilité d’accéder à une activité professionnelle,une restriction dans l’accès à une activité professionnellesi après consolidation le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime, telles que : une obligation de formation pour un reclassement professionnelle,une pénibilité accrue dans son activité professionnelle,une dévalorisation sur le marché du travail,une perte ou réduction d’aptitude ou de compétence,une perte de chance ou réduction d’opportunités ou de promotion professionnelles ;Dire, notamment, si l’état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail ;
17. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée, en cours d’études ou de formation, indiquer, notamment en considération de ses doléances et des justificatifs produits qui seront analysés et confrontés aux séquelles retenues, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son parcours de formation, en précisant les gestes rendus difficiles ou impossibles.
Préciser si elle a subi un retard, une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation ; Dire si elle a été empêchée de se présenter à un examen ou un concours ;
Préciser si une adaptation ou une réorientation a été ou est nécessaire, au regard des séquelles ;
Préciser s’il existe une pénibilité accrue dans les apprentissages et activités connexes (stages…), une « dévalorisation » sur le marché du travail, etc. ;
18. Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures, subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement sur une échelle de 1 à 7 ;
19. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
20. Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité, gêne positionnelle) ;
21. Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
22. Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir, à titre temporaire ou définitif ;
23. Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
24. Dire si l’état de la victime est susceptible d’évolution en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans l’hypothèse où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procéder ;
25. Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
26. faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;
Disons que l’expert pourra se faire communiquer tous les documents utiles à la réalisation de sa mission et s’entourer de tous les renseignements, à charge d’en indiquer la source ;
Disons que l’expert devra s’assurer, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui ont été remises, dans un délai permettant leur étude conformément au principe de contradiction, que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Rappelons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; que toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droits par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert pourra entendre tout sachant utile et demander, s’il y a lieu, l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge de joindre l’avis de ce technicien à son rapport ;
Disons que monsieur [B] [G] devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme globale de 2 000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 23 juillet 2026 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;
Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert déposera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 23 avril 2027 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;
Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;
Rejetons la demande formée par monsieur [B] [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] par mise à disposition au greffe 28 avril 2026 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l’original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.
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