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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 2 sept. 2025, n° 25/00861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 2 septembre 2025 Minute n° 25/
AFFAIRE N° N° RG 25/00861
N° Portalis DB3Q-W-B7I-QQG4
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière, lors des débats, et de Monsieur Fabien DUPLOUY, greffier, lors du délibéré.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Y] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, représentée par Maître Dominique DOSSOU-GBETE-KINDE barreau de l’Essonne
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A. [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante, représentée par Maître Olivier HASCOET, barreau de l’Essonne
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 Juin 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 02 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 4 novembre 2024, Madame [Y] [X] a fait assigner la SA CREATIS PARC DE LA HAUTE BORNE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évry en contestation de la saisie-attribution diligentée sur ses comptes bancaires le 2 septembre 2024.
A l’audience du 10 juin 2025, Madame [Y] [X], representee par avocat, a soutenu oralement ses dernières conclusions aux termes desquelles elle sollicite du juge de l’exécution de :
Constater l’absence d’indication dans la dénonciation de saisie-attribution des comptes sur lesquels a été mise à disposition la somme à caractère alimentaire exigée en application de l’article R. 162-2 du CPCE,
Dire et juger que la saisie attribution pratiquée le 2 septembre 2024 est irrégulière, injustifiée et abusive.
En conséquence,
Prononcer la nullité de la saisie attribution pratiquée le 2 septembre 2024
Condamner la société [Adresse 4] à payer à Madame [X] les sommes suivantes :
* 319 euros au titre de la restitution du trop-perçu,
* 1.926,51 euros au titre des sommes indûment saisies,
* la somme de 3000 euros en réparation du préjudice moral subi,
* 130 euros en réparation du préjudice financier subi,
* 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société CREATIS PARC DE LA HAUTE BORNE aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, Madame [Y] [X] fait valoir que :
par jugement du tribunal d’instance de Créteil en date du 25 novembre 2013, elle a été condamnée à payer à la SA CREATIS une somme de 31.108,81 euros avec intérêts au taux de 2%à compter du 24 mars 2011 outre les dépens,elle a déposé un dossier de surendettement auprès de la banque de France et commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 8 avril 2015,le 14 octobre 2015, la commission de surendettement a adopté un plan à son encontre,le plan de surendettement prévoyait deux paliers, un palier d’une durée de 29 mois prévoyant un gel de la créance puis un palier une durée de 67 mois, à compter du mois d’octobre 2018, prévoyant des versements mensuels d’un montant de 29 euros,or, elle a commencé à apurer sa dette à compter du mois d’avril 2017 jusqu’au mois d’octobre 2023 de sorte qu’elle a procédé au règlement de 78 mensualités en lieu et place des 67 mensualités prévues,l’intégralité de sa dette ayant été apurée conformément au plan de surendettement, la SA CREATIS était mal fondée à diligenter des poursuites à son encontre,or, le 2 septembre 2024, la SA CREATIS a fait pratiquer des saisies attributions sur ses comptes bancaires,en l’absence de créance à son encontre les saisies attribution en date du 2 septembre 2024 doivent être déclarées abusives et irrégulières.La SA [Adresse 4], représentée par avocat, a sollicité du juge de l’exécution de débouter Madame [Y] [X] de l’ensemble de ses demandes et de les condamner à lui payer une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions elle fait valoir que :
elle dispose d’un titre exécutoire constitué par le jugement du tribunal d’instance de Créteil en date du 25 novembre 2013, régulièrement signifié,Madame [Y] [X] n’a procédé au règlement que de 60 mensualités, jusqu’au mois d’octobre 2023 inclus de sorte que, faute de règlement de l’intégralité des mensualités prévues au plan de surendettement (soit 67 mensualités), celui-ci est devenu caduc par application des dispositions de l’article R 732-2 du code des procédures civiles d’exécution,elle s’est donc valablement prévalue de la déchéance du plan par correspondance en date du 14 décembre 2023 de sorte que la saisie attribution diligentée est valable.Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.
Le délibéré a été fixé au 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution
La contestation a été introduite dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution à la partie débitrice.
L‘assignation introductive d’instance a été dénoncée au commissaire de justice l’ayant instrumentée par lettre recommandée avec accusé de réception avant l‘expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance.
La contestation est donc recevable au regard des dispositions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la validité de la saisie-attribution
Selon l’article L 733-17 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l’article L. 733-1 ou les mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7 et L. 733-8 et rendues exécutoires par application des dispositions de l’article L. 733-10 ou de l’article L. 733-15 sont opposables, ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures.
Selon l’article R 732-2 du code des procédures civiles d’exécution le plan conventionnel de redressement mentionne qu’il est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le 14 octobre 2015, la commission de surendettement des particuliers du Val de Marne a adopté les mesures suivantes s’agissant de la créance de la SA [Adresse 4] :
fixation d’un premier palier d’une durée de 29 mois pendant lequel aucune mensualité n’est due par Madame [Y] [X],fixation d’un deuxième palier d’une durée de 67 mois pendant lequel une mensualité de 29 euros est due par Madame [Y] [X].Or, Madame [Y] [X] justifie, par la production de ses relevés bancaires dans leur intégralité (à l’exception du relevé bancaire du mois de juin 2017), avoir procédé au règlement de 78 mensualités d’un montant de 29 euros entre le 3 avril 2017 et le 3 octobre 2023.
Au surplus, ces règlements, effectués au moyen d’un virement permanent n’ont fait l’objet d’aucun rejet bancaire.
Il s’ensuit que, le plan de surendettement ayant été respecté, la SA CREATIS PARC DE LA HAUTE BORNE ne peut se prévaloir de sa caducité de sorte que les mesures d’exécution forcée diligentées sont dépourvues de fondement.
En conséquence, et sans qu’il n’y ait lieu d’examiner les autres moyen soulevés par les parties, il convient d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution aux frais de la SA [Adresse 4].
Cependant, il n’y a pas lieu d’ordonner la restitution des sommes saisies, le présent jugement emportant de plein droit obligation de restitution de cette somme et constituant le titre exécutoire ouvrant droit à cette restitution.
Sur les demande en paiement de dommages et intérêts pour prejudice moral et financier
Par application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Madame [Y] [X] justifie que la saisie-attribution dont la mainlevée a été ordonnée a donné lieu à la facturation d’une somme de 130 euros au titre de frais financiers.
Il sera donc fait droit à sa demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice financier à hauteur de la somme de130 euros.
En revanche, s’agissant du préjudice moral, Madame [Y] [X] ne rapporte la preuve ni de la faute commise par la SAS CREATIS PARC DE LA HAUTE BORNE ni du préjudice subi.
En conséquence, il convient de débouter Madame [Y] [X] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral à hauteur de la somme de 3.000 euros et de faire droit à sa demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice financier à hauteur de la somme de130 euros.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SA [Adresse 4] sera condamnée aux dépens et au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 2 septembre 2024 à la requête de la SA CREATIS PARC DE LA HAUTE BORNE et au préjudice de Madame [Y] [X], aux frais de la SA [Adresse 4] ;
Déboute Madame [Y] [X] du surplus de ses demandes ;
Condamne la SA CREATIS PARC DE LA HAUTE BORNE à payer à Madame [Y] [X] une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SA [Adresse 4] aux dépens ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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