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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 22 juil. 2025, n° 24/04088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 22 Juillet 2025
Dossier N° RG 24/04088 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KIXJ
Minute n° : 2025/278
AFFAIRE :
[V] [J] agissant en qualité de Syndic à la liquidation des biens par jugement du 6 janvier 2011 de M. [L] [I] ayant exercé son activité sous l’enseigne Horus, [Adresse 6] à [Localité 14] C/ [L] [W] [I]
JUGEMENT DU 22 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Virginie GARCIA, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Nasima BOUKROUH
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Cécile CARTAL
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Mars 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025. Le délibéré a été prorogé à plusieurs reprises pour être rendu le Juillet 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Me Grégory KERKERIAN de la SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIES
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [J]
agissant en qualité de Syndic à la liquidation des biens par jugement du 6 janvier 2011 de M. [L] [I] ayant exercé son activité sous l’enseigne Horus, [Adresse 8] [Localité 14], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Grégory KERKERIAN de la SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, et Maître Gilbert MANCEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
D’UNE PART ;
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [W] [I]
né le 16 Janvier 1964 à [Localité 15] (SUISSE), demeurant [Adresse 11] (SUISSE)
représenté par Maître François AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 6 janvier 2013, le tribunal de première instance de Monaco a prononcé la cessation des paiements de Monsieur [L] [I] exerçant sous l’enseigne Horus, [Adresse 8] Monaco, et désigné Monsieur [V] [J] en qualité de syndic.
La procédure de cessation des paiements a été convertie en liquidation des biens par jugement du même tribunal en date du 8 mars 2012.
Par jugement du 23 octobre 2013, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré exécutoires sur le territoire français ces deux jugements.
Par ordonnance du 7 septembre 2020, le juge commissaire du tribunal de première instance de Monaco a pris les mesures suivantes :
« « Autorisons [V] [J], agissant en qualité de syndic à la liquidation des biens d'[L] [I], à faire procéder à la vente aux enchères publiques par devant le tribunal de grande instance de Draguignan des biens et droits immobiliers sis à [Adresse 13], France), [Adresse 17] consistant en un terrain bâti ainsi désigné :
— section CXn° [Cadastre 4] pour 2la 23ca (anciennement sections A n° [Cadastre 10] et A n° [Cadastre 1]),
— section CX n° 9pour 26ca (anciennement section A n° [Cadastre 3]),
— section CXn° [Cadastre 2] pour 03a 00ca (anciennement section A n° [Cadastre 5])
ainsi que toutes parties de l’immeuble dont s’agit ;
Autorisons [V] [J] agissant en qualité de syndic à la liquidation des biens d'[L] [I] à fixer le montant de la mise à prix à 200.000 € ;
Disons que le cahier des conditions de vente sera établi conformément aux dispositions applicables devant le Tribunal de grande instance de Draguignan;
Autorisons [V] [J], agissant en qualité de syndic à la liquidation des biens d'[L] [I] à désigner tout Huissier de justice territorialement compétent à l’effet de dresser un procès-verbal de description des biens ci-dessus visés, contenant releve de superficie et modalité d’occupation, d’organiser les visites et de faire dresser un dossier de diagnostic technique en vue de la réalisation de la vente. »
Par requête du 21 octobre 2020, M. [O] [J] a sollicité du Président du tribunal judiciaire de Draguignan qu’il ordonne l’exequatur de l’ordonnance du 7 septembre 2020.
Par ordonnance du 24 décembre 2020, le Président a rejeté la demande, aux motifs qu’elle devait être formulée par voie d’assignation.
Par acte du 3 mars 2021, Monsieur [V] [J] agissant en qualité de Syndic à la liquidation des biens de Monsieur [L] [I] a fait assigner Monsieur [L] [I] devant le tribunal judiciaire de Draguignan, en présence de Monsieur le procureur de la République, aux fins d’obtenir l’exequatur de la décision du juge commissaire du tribunal de première instance de Monaco du 7 septembre 2020.
Par ordonnance du 12 avril 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a débouté Monsieur [L] [I] et le ministère public de leurs demandes tendant à voir déclarer prescrite l’action en réitération de l’instance ayant donné lieu au jugement du tribunal de grande instance de Paris du 23 octobre 2013.
Par ordonnance d’incident du 13 septembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir par la cour d’appel de Paris mettant fin à l’instance visant à l’exequatur des jugements rendus par le tribunal de première instance de Monaco des 6 janvier 2011 et 8 mars 2012.
Par arrêt du 12 décembre 2023, la cour d’appel de [Localité 16] a confirmé l’ordonnance du juge de la mise en état en toutes ses dispositions.
Par jugement du 27 mars 2024, le tribunal judiciaire de Paris a déclaré exécutoires sur le territoire français les jugements rendus par le juge de première instance du tribunal de Monaco les 6 janvier 2011 et 8 mars 2012.
Par ordonnance du 29 mai 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan a ordonné le rétablissement au rôle de la procédure.
Dans ses conclusions du 20 février 2025, Monsieur [V] [J] agissant en qualité de Syndic à la liquidation des biens de Monsieur [L] [I] demande au tribunal de :
Vu l’article 803 du code de procédure civile,
— REVOQUER la clôture prononcée le 7 janvier 2025 ;
— PRONONCER la clôture de l’affaire au jour de l’audience du 13 mars 2025 ;
Vu l’article 3 de la convention franco-monégasque du 13 septembre 1950 relative à la faillite et à la liquidation judiciaire,
Vu l’article 509 du Code de procédure civile,
— ORDONNER le rétablissement de l’affaire ;
— CONFERER FORCE EXECUTOIRE à l’ordonnance rendue le 7 septembre 2020 par le Juge au Tribunal de Première Instance de la Principauté de Monaco ayant autorisé Monsieur [V] [J], agissant en qualité de syndic à la liquidation de biens de Monsieur [L] [I], à faire procéder à la vente aux enchères publiques par devant le Tribunal Judiciaire de Draguignan des biens et droits immobiliers sis à Grimaud (Var, France), [Adresse 17] consistant en un terrain bâti ainsi désigné ;
— section CX n°[Cadastre 4] pour 21a 23ca (anciennement sections A n°[Cadastre 10] et A n°[Cadastre 1]),
— section CX n°[Cadastre 9] pour 26ca (anciennement section A n°[Cadastre 3]),
— section CX n°[Cadastre 2] pour 03a 00ca (anciennement section A nº2714),
ainsi que toutes parties de l’immeuble dont s’agit ;
Sur la mise à prix de 200.000 € ;
— ORDONNER l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente à charge de l’adjudicataire.
— RESERVER les dépens.
Dans ses conclusions du 15 novembre 2021, Monsieur [L] [I] demande au tribunal de :
— DIRE ET JUGER que le jugement d’exequatur du tribunal de grande instance de Paris en date du 23 octobre 2013 est caduc à défaut d’avoir été signifié à M. [J] dans l mois de sa date,
En conséquence, et à défaut d’exequatur conformément aux dispositions de l’article 3 de la convention du 13 septembre 1950 entre la Principauté de [Localité 14] et la République Française,
— DIRE ET JUGER que M. [J] es qualité est dépourvu de droit de procéder à des actes d’exécution en France, et en conséquence déclarer irrecevable sa demande,
— CONDAMNER M. [V] [J] es qualité à payer à M. [L] [I] la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il n’a pas conclu postérieurement, et son conseil a indiqué qu’il se désintéressait du dossier.
Le procureur de la République du tribunal judiciaire de Draguignan a rendu son avis le 7 avril 2021.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 7 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Selon l’article 803 du code de procédure civile, « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ».
Monsieur [V] [J] agissant en qualité de Syndic à la liquidation des biens de Monsieur [L] [I] sollicite la révocation de l’ordonnance ayant prononcé la clôture de la procédure au 7 janvier 2025 afin de produire le certificat de non appel du 17 janvier 2025. Monsieur [L] [I] contestant le caractère définitif du jugement d’exequatur rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 27 mars 2024, la production de cette pièce constitue une cause graves justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture. La clôture sera fixée au 13 mars 2025.
En revanche, il n’y a pas lieu à rétablissement au rôle de l’affaire, celle-ci ayant d’ores et déjà été ordonnée par ordonnance du 29 mai 2024.
Sur la demande d’exequatur
Selon l’article 3 de la convention franco-monégasque du 13 septembre 1950 relative à la faillite et à la liquidation judiciaire, « Les effets de la faillite ou de la liquidation judiciaire, déclarée, dans l’un des deux pays, par le tribunal compétent aux termes de l’article précédent, s’étendront au territoire de l’autre pays.
Le ou les syndics pourront, en conséquence de la décision qui les aura nommés, exercer, dans les deux pays, toutes actions comme représentants du failli ou de la masse, et notamment requérir, des autorités de chacun des deux pays, toutes mesures provisoires ou conservatoires. Les mêmes pouvoirs appartiendront, au cas de liquidation judiciaire, au débiteur dûment assisté de son ou de ses liquidateurs.
Toutefois, il ne pourra être procédé à des actes d’exécution qu’après exequatur de la décision qui aura déclaré la faillite ou la liquidation judiciaire ».
En l’espèce, la condition tenant à l’exequatur de la décision ayant déclaré la liquidation judiciaire est remplie, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 27 mars 2024 ayant déclaré exécutoires sur le territoire français les jugements rendus par le juge de première instance du tribunal de Monaco les 6 janvier 2011 et 8 mars 2012 étant définitif pour ne pas avoir été frappé d’appel ainsi qu’en atteste le certificat de non-appel du 17 janvier 2025.
Par ailleurs, la vente est une modalité de mise en œuvre de l’exequatur en France des décisions de faillite de Monsieur [L] [I] prononcées par la juridiction monégasque.
Le 7 avril 2021, le procureur de la République du tribunal judiciaire de Draguignan a donné un avis favorable à la demande de Monsieur [V] [J] ès qualité.
Les conditions sont dès lors remplies pour prononcer l’exequatur de la décision du juge commissaire rendue le 7 septembre 2020 par le Juge au Tribunal de Première Instance de la Principauté de Monaco ayant autorisé Monsieur [V] [J], agissant en qualité de syndic à la liquidation de biens de Monsieur [L] [I], à faire procéder à la vente aux enchères publiques par devant le Tribunal Judiciaire de Draguignan des biens et droits immobiliers situés à Grimaud.
Il convient également d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente à la charge de l’adjudicataire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 7 janvier 2025 et FIXE la clôture de la procédure au 13 mars 2025.
DIT n’y avoir lieu au rétablissement au rôle de l’affaire.
DECLARE exécutoire sur le territoire français l’ordonnance rendue le 7 septembre 2020 par le Juge au Tribunal de Première Instance de la Principauté de Monaco ayant autorisé Monsieur [V] [J], agissant en qualité de syndic à la liquidation de biens de Monsieur [L] [I], à faire procéder à la vente aux enchères publiques par devant le Tribunal Judiciaire de Draguignan des biens et droits immobiliers sis à Grimaud (Var, France), [Adresse 17] consistant en un terrain bâti ainsi désigné :
— section CX n°[Cadastre 4] pour 21a 23ca (anciennement sections A n°[Cadastre 10] et A n°[Cadastre 1]),
— section CX n°[Cadastre 9] pour 26ca (anciennement section A n°[Cadastre 3]),
— section CX n°[Cadastre 2] pour 03a 00ca (anciennement section A nº2714),
ainsi que toutes parties de l’immeuble dont s’agit ;
Sur la mise à prix de 200.000 € ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente à charge de l’adjudicataire.
La greffière La juge
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