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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 janv. 2026, n° 25/57071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
N° RG 25/57071 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DA4I4
N°: 1
Assignation du :
14, 15 Octobre 2025
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 janvier 2026
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [E] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Caroline TUONG, avocat au barreau de PARIS – #B0886
DEFENDERESSES
S.A. AREAS DOMMAGES
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Christine LIMONTA, avocat au barreau de PARIS – #E0026
La CPAM de Seine Saint Denis
[Adresse 3]
[Localité 7]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 15 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date des 14 et 15 octobre 2025, enregistrée sous le numéro de RG 25/57071, par laquelle Monsieur [E] [Y] a cité devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société AREAS DOMMAGES et la CPAM de Seine-[Localité 18], aux fins de :
— ordonner une mission d’expertise judiciaire,
— condamner la société AREAS DOMMAGES à lui payer la somme provisionnelle de 20.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel,
— déclarer la décision à intervenir opposable à la CPAM de Seine-[Localité 18],
— condamner la société AREAS DOMMAGES à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les observations à l’audience du 15 décembre 2025 de Monsieur [E] [Y] qui a soutenu les demandes formulées dans l’assignation, exposant qu’une première ordonnance du 9 octobre 2023 a désigné le Docteur [Z] [N] en qualité d’expert judiciaire ; que ce dernier a rendu son rapport le 2 mai 2024 en concluant à l’absence de consolidation ; qu’il y a donc lieu de nommer un nouvel expert pour une mission post-consolidation ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience par la société AREAS DOMMAGES qui demande au juge de :
— Constater que la société AREAS DOMMAGES n’entend pas s’opposer, tout droit et moyens réservés quant au fond, à la mise en œuvre d’une mesure d’expertise médicale post-consolidation confiée à un Expert spécialisé en chirurgie orthopédique, à charge pour lui de s’adjoindre si nécessaire tout sapiteur de son choix, notamment spécialisé en psychiatrie, destinée à évaluer les postes de préjudices de Monsieur [Y] en lien causal direct et certain avec l’accident de la circulation litigieux,
— Dire que la mission d’expertise post-consolidation qui sera confiée à l’Expert sera la suivante :
— Se faire communiquer par le demandeur, tout document utile à sa mission (incluant les comptes-rendus d’hospitalisation, comptes-rendus opératoires, dossier médical du médecin traitant et plus généralement tous documents de nature à éclairer l’expert sur la situation médicale du demandeur, ainsi que les documents permettant d’établir le préjudice économique),
— Convoquer les parties par courrier recommandé avec accusé de réception et leur conseil par lettre simple,
— Interroger le demandeur et recueillir les observations contradictoires des défendeurs afin de :
*reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure,
*connaître l’état antérieur du demandeur,
*consigner les doléances du demandeur.
— Procéder à l’examen clinique du demandeur et analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre le fait dommageable (accident de la circulation du 24 novembre 2022), les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
*la réalité des lésions initiales,
*la réalité de l’état séquellaire,
*l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur,
— En ne s’attachant qu’à la seule part imputable directement et certainement à l’accident de la circulation litigieux :
— Déterminer la durée du déficit fonctionnel, temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales, la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,
— Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux et la durée,
— Fixer la date de consolidation et, si celle-ci n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état,
— Dire si, après consolidation, le demandeur subi une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique et, dans l’affirmative, après en avoir précisé les éléments, la chiffrer en pourcentage,
— En cas d’atteinte permanente à l’intégrité physique et/ou psychique, décrire les retentissements des séquelles sur la vie professionnelle et personnelle du demandeur,
— Dire si le demandeur doit avoir recours à une tierce personne et, dans l’affirmative, préciser, compte tenu de la nature des actes pour lesquels une assistance est nécessaire, la qualification requise et la durée de l’intervention (en heures et en jours),
— Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité de poursuivre l’exercice de la scolarité ou de la profession ou d’opérer une reconversion,
— Dire si une indemnisation au titre des souffrances endurées est justifiée (en chiffrant ce chef de préjudice sur une échelle de 1 à 7),
— Dire s’il existe un préjudice esthétique, en qualifier l’importance sur une échelle de 1 à 7,
— Dire s’il existe un préjudice d’agrément, en précisant la difficulté ou l’impossibilité de la partie demanderesse de continuer à s’adonner aux sport et activités de loisir qui étaient les siens avant l’accident litigieux,
— Dire s’il existe un préjudice sexuel ;
— Dire si l’état de la partie demanderesse est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration,
Dans l’affirmative, fournir tous éléments sur les soins, traitements, … qui seront nécessaires, en chiffrer le coût et fixer les délais dans lesquels ils devront être exécutés,
— Dire que l’Expert pourra, après en avoir informé le juge et les parties, s’adjoindre, si nécessaire, tout sapiteur de son choix dans un domaine distinct du sien,
— Dire que l’expert qui sera saisi effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile, et adressera un pré-rapport aux parties qui, dans les 5 semaines de sa réception, lui feront connaître leurs observations, auxquelles l’expert répondra dans son rapport définitif.
— Juger que les opérations d’expertise seront menées aux frais avancés de Monsieur [Y] sur qui pèse la charge de la preuve,
— Juger que la provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation des préjudices de Monsieur [Y] ne saurait excéder la somme de 7.132,25 euros, décomposée comme suit :
▪ Dépenses de santé actuelles : Néant
▪ Perte de gains professionnels actuels : Néant
▪ Déficit fonctionnel temporaire : 2.826,25 €
▪ Souffrances endurées : 10.000 €
▪ Assistance par tierce personne : 2.806 €
▪ Préjudice esthétique temporaire : 1.500 €
Soit la somme totale de 17.132,25 €, et donc de 7.132,25 € après déduction de la provision de 10.000 € déjà perçue par Monsieur [Y].
— Débouter Monsieur [Y] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Laisser les dépens de la présente procédure à la charge de Monsieur [Y].
Bien que régulièrement assignée, la CPAM de Seine-[Localité 18] n’a pas constitué avocat, de sorte que la décision sera en conséquence réputée contradictoire ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La date de délibéré a été fixée au 12 janvier 2026.
DISCUSSION
Sur la demande d’expertise :
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, le motif légitime est caractérisé par l’accident dont a été victime Monsieur [E] [Y], le 24 novembre 2022 à [Localité 12] (SEINE-[Localité 18]), percuté alors qu’il circulait sur un véhicule à deux-roues par le véhicule conduit par M. [V] [R], assuré par la société AREAS ASSURANCES , qui ne conteste pas le droit à indemnisation de la partie demanderesse.
Le compte-rendu opératoire établi par l’hôpital Henri Mondor à [Localité 10], le 25 novembre 2022, mentionne que M. [Y] a présenté après l’accident du 24 novembre 2023, une fracture fermée transversale de la diaphyse fémorale gauche, sans déficit vasculo-nerveux, une fracture fermée de Galeazzi du poignet droit, sans déficit vasculo-nerveux, une fracture du coin antéro- inférieur de C2 non déplacée sans déficit sensitivo-moteur. Le certificat médical établi par l’hôpital JeanVerdier à [Localité 9], sur réquisition, en date du 14 décembre 2022, fait par ailleurs état de retentissements fonctionnel et psychique entraînant une incapacité totale de travail de 90 jours au sens pénal.
Par ailleurs, le demandeur produit en pièce n°6 un compte-rendu de consultation du 3 juillet 2024 constatant la consolidation de son état de santé, justifiant dès lors de procéder à une expertise post-consolidation en complément du rapport déposé le 2 mai 2024.
Il ressort des pièces de la procédure de police et il est confirmé à l’audience que la société AREAS DOMMAGES est l’assureur du véhicule impliqué dans l’accident.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la réouverture des opérations d’expertises. Le même expert judiciaire sera désigné afin de compléter son premier rapport du 2 mai 2024, conformément à la mission qui lui avait été initialement confiée.
Le coût de l’expertise complémentaire sera avancé par Monsieur [E] [Y], partie demanderesse à cette mesure d’instruction, ordonnée dans son intérêt.
Sur la demande de provision :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
La société AREAS DOMMAGES ne contestant pas le droit à réparation de Monsieur [E] [Y], la demande d’indemnité provisionnelle est fondée dans son principe.
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d’une avance dont le montant est, d’une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d’autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.
En l’état des éléments versés aux débats, il convient d’allouer à Monsieur [E] [Y] la somme provisionnelle de 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel.
Sur les autres demandes :
Partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société AREAS DOMMAGES, débitrice d’une provision, supportera la charge des entiers dépens de l’instance. Il est, par ailleurs équitable, qu’elle verse à Monsieur [E] [Y] la somme de 1.000 euros tenant aux frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
La présente ordonnance sera déclarée commune à la CPAM de Seine-[Localité 18] qui, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons la réouverture des opérations d’expertise ;
Disons que Docteur [Z] [N], après s’être personnellement assuré de la consolidation de l’état du demandeur, devra répondre aux questions comprises dans sa mission, telle que prévue par l’ordonnance du 9 octobre 2023, qu’il n’a pu traiter dans son rapport du 2 mai 2024, et déposer un rapport complémentaire au plus tard le 30 juillet 2026, sauf prorogation demandée ;
Fixons le complément de provision à la somme 800 euros, laquelle devra être consignée par Monsieur [E] [Y] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris avant le 17 mars 2026, sauf prorogation expresse ;
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Paris sera spécialement compétent pour suivre l’exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l’initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l’expert indisponible ou empêché ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils ou de l’expert devra lui être adressée sous l’intitulé suivant :
Tribunal judiciaire de Paris
Service du contrôle des expertises
[Adresse 14]
[Localité 6]
Condamnons la société AREAS DOMMAGES à verser à Monsieur [E] [Y] une indemnité provisionnelle de 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice corporel ;
Condamnons la société AREAS DOMMAGES à verser à Monsieur [E] [Y] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société AREAS DOMMAGES aux entiers dépens de l’instance en référé ;
Déclarons la présente décision commune à la CPAM de Seine-[Localité 18] ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à [Localité 13] le 12 janvier 2026.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Pauline LESTERLIN
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 17]
[Localité 6]
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 16]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX011]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [N] [Z]
Consignation : 800 € par Monsieur [E] [Y]
le 17 Mars 2026
Rapport à déposer le : 30 Juillet 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 15]
[Localité 6].
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