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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 10 juil. 2025, n° 23/00233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 23/00233 – N° Portalis 352J-W-B7H-C22BB
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 10 juillet 2025
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], représenté par son Syndic, la société IMMO DE FRANCE [Localité 11] ILE DE FRANCE
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Me Laurent SALEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1392
DÉFENDEURS
Monsieur [V] [W] [U], décédé le [Date décès 6] 2024
né le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 13] (PORTUGAL)
[Adresse 1]
[Localité 9]
ayant pour conseil Me Hendrick MOUYECKET MALONGA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0502
non comparant, ni représenté
Monsieur [K] [P], ès qualité de Mandataire spécial de Monsieur [V] [W] [U], désigné aux termes d’une ordonnance de mise sous sauvegarde de justice et désignation d’un mandataire spécial, reudue par le Juge des Contentieux et de la Protection du Tribunal Judiciaire de Paris en date du 15 février 2023
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me SALEM
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le :
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS [Localité 12]
[Adresse 10]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté
JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
Décision du 10 Juillet 2025
Saisies immobilières
N° RG 23/00233 – N° Portalis 352J-W-B7H-C22BB
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 12 juin 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 7 juin 2023, publié le 31 juillet 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 11] 1, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] a poursuivi la vente forcée de biens et droits immobiliers appartenant à M. [V] [W] [U], situés à la même adresse.
Par jugement du 14 mars 2024, le juge de l’exécution a ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière.
Le débiteur ayant interjeté appel de ce jugement et l’instance étant pendante devant la cour d’appel de [Localité 11], le report de la vente forcée a été ordonné par jugement du 27 juin 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 7 novembre 2024.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois, dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 11], et, M. [U] étant décédé le [Date décès 6] 2024, pour mise en cause de la succession.
Par conclusions notifiées par RPVA le 23 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] demande au juge de céans :
— d’ordonner la prorogation pour une durée de deux ans à compter du 31 juillet 2025 des effets du commandement de payer valant saisie immobilière publié le 31 juillet 2023,
— d’ordonner que le jugement à intervenir sera mentionné en marge de la publication du commandement.
Seul le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] était représenté à l’audience du 12 juin 2025, à laquelle l’affaire avait été renvoyée.
La décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Aux termes de l’article R. 321-20 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.
En application de l’article 12 du décret du 27 novembre 2020, ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2021 et s’appliquent aux instances en cours à cette date.
L’article R. 321-22 du même code prévoit que le délai est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d’une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères.
En l’espèce, le commandement de payer valant saisie immobilière, publié le 31 juillet 2023, cessera de produire ses effets cinq ans après la date de sa publication, soit le 31 juillet 2028.
Il n’y a pas lieu, dans ces conditions, d’ordonner la prorogation de ses effets à ce stade.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 7 juin 2023 et publié le 31 juillet 2023,
Réserve les dépens.
La Greffière La Juge de l’Exécution
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