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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 13 nov. 2025, n° 25/00296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CG / MC
Ordonnance N°
du 13 NOVEMBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00296 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KABB
du rôle général
[N] [Z]
[B] [K]
c/
S.A. MAAF ASSURANCES SA
ET AUTRES
GROSSES le
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
— Me Anthony D’AVERSA
— Me Karine ENGEL
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
— Me Christine ROGER
— la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-
PRADES-ROCHE
— Me Marie-Christine SLIWA-BOISMENU
Copies électroniques :
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
— Me Anthony D’AVERSA
— Me Karine ENGEL
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
— Me Christine ROGER
— la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-
PRADES-ROCHE
— Me Marie-Christine SLIWA-BOISMENU
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 25]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Monsieur [N] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 14]
représenté par la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-
PRADES-ROCHE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [B] [K]
[Adresse 3]
[Localité 14]
représentée par la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-
PRADES-ROCHE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEURS
— La S.A. MAAF ASSURANCES SA, ès qualités d’assureur de M. [C] [D] et de Mme [W] [D], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 24]
[Localité 19]
représentée par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 16]
ayant pour conseils la SELARL BASSET-[Localité 23]-
HANGEL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat plaidant, et Maître Karine ENGEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
— La Compagnie d’assurance ABEILLE IARD ET SANTE, ANCIENNEMENT DENOMMEE AVIVA ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 20]
représentée par Maître Marie-Christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.S. MAURIS BOIS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Christine ROGER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A. ACTE IARD, ès qualités d’assureur de la SAS MAURIS BOIS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 17]
représentée par Maître Christine ROGER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [O] [Y], entrepreneur individuel
[Adresse 11]
[Localité 14]
non comparant, ni représenté
— Monsieur [C] [D]
[Adresse 5]
[Localité 18]
ayant pour conseils la SELARL TG AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant, et Maître Anthony D’AVERSA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
— Madame [W] [V] épouse [D]
[Adresse 5]
[Localité 18]
ayant pour conseils la SELARL TG AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant, et Maître Anthony D’AVERSA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
— La S.A.R.L. DAUPHIN TP, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 27]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
— La S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la SARL DAUPHIN TP, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 21]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 14 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [D] et madame [W] [V] épouse [D] ont confié à la société Auvergne Terres la construction d’une maison d’habitation, sur un terrain situé [Adresse 3] à [Localité 26].
Un procès-verbal de réception a été dressé le 30 juillet 2014.
La société Auvergne Terres a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement en date du 28 janvier 2025.
Des travaux de création d’une terrasse, d’une piscine et d’un mur de soutènement de la piscine ont été réalisés postérieurement.
Suivant acte authentique reçu le 22 mai 2023 en l’étude de maître [P] [X], notaire à [Localité 22], monsieur [C] [D] et madame [W] [D] ont cédé leur bien à monsieur [N] [Z] et madame [B] [K], moyennant le prix de 660 000 euros.
En juin 2023, monsieur [Z] et madame [K] ont constaté l’apparition de désordres affectant le bien consistant notamment en des fissures.
Ils ont également constaté un affaissement de la terrasse, ainsi qu’une déformation de la paroi de la piscine.
Monsieur [Z] et madame [K] ont déclaré le sinistre auprès de l’assureur dommage-ouvrage, la société ABEILLE ASSURANCES qui a mandaté le cabinet SARETEC aux fins d’organiser une expertise amiable.
Un rapport a été dressé le 24 janvier 2024.
L’assureur dommage-ouvrage a refusé de mobiliser ses garanties.
Monsieur [Z] et madame [K] ont alors déclaré leur sinistre à leur assureur multirisques habitation le 17 mai 2024, suite à l’arrêté ministériel du 19 octobre 2024 pour la période de sécheresse du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.
Leur assureur a mandaté le cabinet IXI qui a établi un rapport en date du 24 juillet 2024.
Une étude géotechnique de type G5 a été réalisée par le cabinet ECR ENVIRONNEMENT qui n’exclut pas la présence d’éventuels défauts constructifs.
Par actes séparés en date des 26 et 27 mars 2025 et 02, 09, 10 et 18 avril 2025, monsieur [N] [Z] et madame [B] [K] ont assigné en référé la S.A. MAAF ASSURANCES SA, ès qualités d’assureur de M. [C] [D] et de Mme [W] [D], la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, la Compagnie d’assurance ABEILLE IARD ET SANTE, ANCIENNEMENT DENOMMEE AVIVA ASSURANCES, la S.A.S. MAURIS BOIS, la S.A. ACTE IARD, ès qualités d’assureur de la SAS MAURIS BOIS, monsieur [O] [Y], entrepreneur individuel, monsieur [C] [D], madame [W] [V] épouse [D], la S.A.R.L. DAUPHIN TP et la S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la SARL DAUPHIN TP afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 13 mai 2025 puis elle a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties, jusqu’à l’audience du 14 octobre 2025 à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense :
La S.A. MAAF ASSURANCES SA a formulé les protestations et réserves d’usage orales.
La Compagnie d’assurance ABEILLE IARD ET SANTE, ANCIENNEMENT DENOMMEE AVIVA ASSURANCES a formulé les protestations et réserves d’usage orales.
La S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD a indiqué qu’elle ne s’opposait pas à la mission d’expertise sollicitée et a émis les protestations et réserves d’usage.
La S.A.S. MAURIS BOIS et la S.A. ACTE IARD ont formulé les plus expresses protestations et réserves de recevabilité, de bien fondé et de responsabilité sur la demande d’expertise, la S.A. ACTE IARD faisant également toutes réserves quant à la mobilisation de ses garanties.
La S.A. AXA FRANCE IARD a indiqué s’en remettre à droit et a formulé toutes protestations et réserves d’usage notamment concernant sa garantie.
Monsieur [C] [D] et madame [W] [V] épouse [D] ont sollicité de voir :
débouter les Consorts [A] de leurs demandes formulées à l’égard des époux [D],condamner Monsieur [N] [Z] et Madame [B] [K] solidairement au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner Monsieur [N] [Z] et Madame [B] [K] aux entiers dépens de l’instance,à titre subsidiaire :prendre acte des plus expresses protestations et réserves des époux [D],réserver tous droits et moyens des parties, ainsi que les dépens.Au dernier état de leurs prétentions, monsieur [Z] et madame [K] ont maintenu leurs demandes initiales et ont conclu au débouté des époux [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Monsieur [O] [Y] et la SARL DAUPHIN TP n’ont pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Aux termes de l’article 1792 du Code civil : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
Il est de principe que toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire est réputée constructeur de l’ouvrage. Elle est tenue à ce titre, pendant les dix années suivant la réception de l’ouvrage, d’une responsabilité pour faute prouvée en ce qui concerne les dommages intermédiaires.
Pour s’opposer à la demande d’expertise, les époux [D] soutiennent notamment que :
les désordres invoqués figurent dans l’acte de vente et dans le compromis les principaux mis en cause par les faits décrits ne sont pas appelés en cause à savoir le pisciniste, le constructeur, son assureur et celui du poseur de la terrasseles faits sont prescrits pour la mise en œuvre d’une garantie décennale car ils sont antérieurs à l’acquisition monsieur [Z] et madame [K] sont de mauvaise foi car ceux-ci ne versent pas aux débats les photographies permettant de constater la présence de fissures visibles lors de la venteaucune aggravation ou évolution n’est à relever les fissures sont purement esthétiques et n’engagent pas la solidité de l’ouvrage s’agissant des lames de la terrasse qui auraient bougé, il est notoire qu’elles subissent naturellement des variations et légers déplacements au fil du temps et des intempériesil existe un phénomène de retrait et de gonflement des argiles l’acte de vente du 22 mai 2023 précise que les époux [D] ne sont pas tenus des vices cachésil existe un préjudice à leur convocation à une mesure d’expertise sur le plan financier et sur le plan moral. En réponse, les demandeurs soutiennent notamment que :
la question du bénéfice de la clause d’exclusion des vices cachés relève d’un débat de fond seule une expertise judiciaire pourra permettre d’identifier les désordres et leur caractère caché ou nonil est indispensable que les vendeurs soient attraits dans la cause il n’existe aucun préjudice financier pour eux, la consignation de l’expertise étant à la charge des demandeurss’agissant de l’anxiété engendrée par la présente procédure, ce sont les demandeurs qui doivent y faire face, leur maison étant entièrement affectée de fissures.
A l’appui de leur demande, monsieur [Z] et madame [K] produisent notamment :
un acte de vente du 22 mai 2023des factures de la société PROWESTune facture de la société BOIS MAURIS ODDOSune facture de la société DAUPHIN TPune déclaration de sinistre auprès d’ABEILLE ASSURANCEun rapport du cabinet SARETEC du 24 janvier 2024 un courrier d’ABEILLE ASSURANCE du 25 janvier 2024une déclaration de sinistre auprès des ASSURANCES DU CREDIT MUTUELun rapport d’expertise du cabinet IXI en date du 24 juillet 2024 une étude géotechnique.En l’espèce, il est constant que Monsieur [C] [D] et madame [W] [V] épouse [D] ont confié à la société Auvergne Terres la construction d’une maison d’habitation, sur un terrain situé [Adresse 3] à [Localité 26].
Il est également constant qu’ils ont cédé le bien litigieux à monsieur [N] [Z] et madame [B] [K] selon acte authentique de vente en date du 22 mai 2023.
L’examen des faits et des pièces versées au dossier permet de mettre en évidence que le bien est affecté de désordres. En effet, les photographies versées au dossier permettent en tout état de cause de constater l’ampleur des fissures affectant les murs et les plafonds des plaques de plâtre, des façades et des cloisons au droit de certains angles de porte.
En outre, deux causes potentielles de désordres ont été retenues au terme des rapports précités à savoir des défauts d’origine constructifs et/ou un phénomène de retrait-gonflement des argiles, sans qu’il ne soit possible de déterminer à ce stade la cause exacte des désordres.
S’agissant du moyen tiré de l’existence d’une clause d’exclusion de garantie, l’existence d’une telle clause ne fait nullement obstacle à l’organisation d’une mesure de référé-expertise. En tout état de cause, l’application d’une telle clause ne relève pas de la compétence du juge des référés.
Par ailleurs, l’action en référé expertise, fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile, n’a pas pour objet de déterminer les responsabilités des parties en cause mais seulement de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, sans préjuger de l’engagement des responsabilités, qui ne relève que de l’examen au fond.
Dans ces conditions, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que les demandeurs justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de toutes les parties éventuellement concernées par le litige, à leurs frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Aussi, il convient de rejeter toute demande plus ample ou contraire.
2/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [N] [Z] et madame [B] [K], demandeurs, conserveront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [J] [I]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 28] -
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 12]
OU A DÉFAUT,
Monsieur [R] [H]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 28] -
Demeurant [Adresse 10]
[Localité 13]
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de:
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 26], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
6°) Dire si des travaux ayant pour but de camoufler ou masquer des désordres ont été entrepris préalablement à la vente ;
7°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que visés dans l’assignation listés dans le rapport du cabinet SARETEC du 24 janvier 2024 et le rapport d’expertise du cabinet IXI en date du 24 juillet 2024, et les décrire ;
8°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage ;
9°) Pour chacun des désordres, préciser :
— leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;
— si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;
— si les désordres étaient connus ou auraient dû être connus par le vendeur ;
— s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
— plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
— leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;
10°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;
11°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
12°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
13°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;
14°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
15°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
16°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
17°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre de tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que monsieur [N] [Z] et madame [B] [K] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner globalement au greffe une provision de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3.500,00 euros) TTC avant le 31 janvier 2026,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er septembre 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire,
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [N] [Z] et madame [B] [K], demandeurs,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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