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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 5, 16 sept. 2025, n° 25/00195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2025/5610
JUGEMENT : contradictoire
DU : 16 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00195 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TLUW / JAF Cab 5
AFFAIRE : [V] / [F]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 16 Septembre 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Pascale MARFAING, première vice-présidente
Greffier :
Madame Françoise TISSIER
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 13 Mai 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Madame [S], [Z], [K], [X] [V] épouse [F]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 7] (55), demeurant [Adresse 6]. [Adresse 5]
ayant pour avocat Me Hélène BONAFE, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [F]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 8] (ALGERIE), demeurant [Adresse 4]
ayant pour avocat Me Djamila MESSAOUDENE-BOUCETTA, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 13 janvier 2025,
DÉCLARE la juridiction saisie compétente pour connaître de l’affaire et la loi française applicable aux prétentions des époux;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans consideration des faits à l’origine de celle-ci;
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de:
Madame [S], [Z], [K], [X] [V] née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 7] (Meuse),
Et de
Monsieur [P] [F] né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 8] (Algérie),
Qui se sont mariés le [Date mariage 1] 2021 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 10] (31);
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance;
ORDONNE qu’un extrait de la présente décision ne comportant que le dispositif soit conservé au répertoire civil annexe mentionné à l’article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères, sis à [Localité 9] ;
DIT que les effets du présent jugement entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sont reportés à la date du 13 janvier 2025;
DIT que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à l’issue du divorce;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile;
ATTRIBUE à l’épouse le droit au bail du domicile conjugal,
ATTRIBUE à l’époux le véhicule Renault Scenic, à charge d’éventuels comptes dans le cadre de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties;
CONDAMNE chacune des parties à supporter les dépens par elle engagés.
La Greffière La Juge aux affaires familiales
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