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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 26 juin 2025, n° 23/03283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
6ème chambre civile
N° RG 23/03283 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LKG5
N° JUGEMENT :
JYC/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SELARL LX [Localité 5]-CHAMBERY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 26 Juin 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. LJ IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jordan MICCOLI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSE
Syndic. de copro. Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immo bilier [Adresse 6], représenté par son syndic, le cabinet [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 10 Avril 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Adrien CHAMBEL, chargé du rapport, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 26 Juin 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection
Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SCI LJ IMMO est propriétaire du lot N° 26 dans l’immeuble [Adresse 7] sis [Adresse 1] à LA VERPILLIERE.
Lors de l’assemblée générale du 2 mai 2023 la résolution n° 16 « autorisation de location en AirBnb » a été rejetée.
Par exploit du 27 juin 2023, la SCI LJ IMMO a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] sis [Adresse 1] à LA VERPILLIERE à l’effet notamment de voir annuler la résolution n°16 et déclarer également non écrites plusieurs clauses du règlement de copropriété.
Par conclusions du 27 février 2024 auxquelles il y a lieu de se reporter pour la lecture des moyens de fait et de droit, la SCI LJ IMMO sollicite du tribunal de :
• Recevoir sa demande,
• Voir prononcer l’annulation de la résolution N° 16, en ce qu’il a été procédé au vote de cette résolution dans des conditions irrégulières,
• Constater le caractère non écrit des clauses du règlement de copropriété suivantes :
« Les appartements seront réservés à l’habitation ; toutefois les professions libérales (médecins, chirurgiens-dentistes, avocats , etc…) de même que les bureaux d’affaires ou de représentation commerciale et éventuellement des commerces pourront y être exercées, mais après autorisation spéciale donnée par l’assemblée générale statuant dans les formes et conditions prévues à l’article 12 ci-après, et sous réserve pour l’intéressé de toutes les autorisations réglementaires et légales requises ;en outre le copropriétaire intéressé devra faire son affaire personnelle et régler au préalable , soit avec les administrations, soit avec les organismes intéressés l’incidence éventuelle de cette transformation ;toute autorisation sollicitée et éventuellement obtenue en contravention de la disposition ci-dessus serait nulle et inopposable à quiconque,
Le commerce des chambres garnies est formellement interdit à peine de dommages et intérêts, cependant les copropriétaires pourront louer en meublé tout ou partie de leurs appartements dans les conditions prévues au paragraphe IV ci-après ;"
• Enjoindre au syndicat des copropriétaires de convoquer dans un délai minimum de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir, une assemblée générale afin de mettre en conformité le règlement avec les dispositions impératives de la loi du 10 juillet 1965 ;
• Assortir cette injonction d’une astreinte de 500 euros par jour de retard, commençant à courir à l’expiration du délai de convocation de 3 mois précité ;
• Constater que la SCI LI IMMO subit un préjudice du fait de l’illicéité des clauses du règlement et de la résolution N° 16 votée dans des conditions irrégulières ;
• Condamner le syndicat à payer à la SCI LJ IMMO la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts,
• Condamner le syndicat à régler au demandeur une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En réplique, par conclusions notifiées par RPVA le 31 octobre 2024, auxquelles il y a lieu de se reporter pour la lecture des moyens de fait et de droit, le syndicat des copropriétaires sollicite du tribunal de :
• Débouter le requérant de l’ensemble de ses demandes,
• Condamner le demandeur à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 décembre 2024.
L''affaire appelée à l’audience du 10 avril 2025 a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
1°) Sur la recevabilité du recours initié par le demandeur :
Le demandeur réputé défaillant au regard du vote de la résolution N° 16 de l’assemblée générale du 2 mai 2023 est recevable en la présente procédure.
2°) Sur la résolution N° 16 de l’assemblée générale du 2 mai 2023 :
L’assemblée générale a rejeté la résolution proposant aux copropriétaires qui le désirent à gérer leur logement en location AIRBNB.
En l’espèce il appert que le règlement de copropriété de l’immeuble, dans son article 14 III, autorise expressément les locations meublées de tout ou partie de leurs appartements.
Il est constant que la jurisprudence reconnaît une qualification civile à la location en AIRBNB, dès lors qu’elle ne s’accompagne pas de prestations complémentaires à la seule location pouvant lui donner un caractère commercial.
En conséquence, la location sous forme de AIRBNB, type de location meublée ne porte aucunement atteinte à la destination de l’immeuble qui en outre autorise des activités commerciales et n’est aucunement contraire à l’habitation dite bourgeoise de l’immeuble.
Aux termes de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose de ses parties privatives sous condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
En conséquence il y a lieu d’annuler la résolution N° 16 en ce qu’elle interdit une activité locative en contrariété des dispositions existantes du règlement de copropriété.
En outre le vote de ladite résolution est formellement entaché de nullité dès lors qu’une résolution conduisant à affecter les droits d’un copropriétaire sur ses parties privatives supposent un vote à l’unanimité des copropriétaires et non des seuls présents à l’assemblée.
3°) sur la demande de considérer non écrite la clause du règlement exigeant une autorisation de l’assemblée générale pour certaines locations :
En l’espèce ladite clause d’autorisation préalable, validée par la jurisprudence pour permettre le contrôle de la compatibilité d’une location à la destination de l’immeuble, ne s’applique pas dans le règlement de copropriété aux locations en meublée.
En conséquence la SCI JL IMMO sera débouté de ses prétentions à ce titre.
4°) Sur les dommages et intérêts :
La SCI JL IMMO ne rapporte aucun préjudice indemnisable né du vote de la résolution N° 16 dès lors que la durée des travaux engagés sur son lot n’ont pas permis la mise en location de son lot. Il sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre.
5°) Sur les frais, dépens, et l’article 700 du code de procédure civile :
Le syndicat des copropriétaires qui succombe au titre de la principale demande sera condamné à payer à la SCI JL IMMO une somme de 1000 euros et aux entiers dépens.
6°) Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit conformément à l’article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et en première instance,
DIT recevable l’action engagée par la SCI LJ IMMO,
ANNULE la résolution n° 16 de l’assemblée générale du 2 mai 2023,
DÉBOUTE la SCI JL IMMO de ses prétentions à déclarer non écrites les clauses de l’article 14 du règlement de copropriété,
DÉBOUTE la SCI JL IMMO de ses prétentions au titre de de dommages et intérêts,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires à payer la SCI JL IMMO une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Décision rédigée par Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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