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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 24 oct. 2025, n° 24/01854 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle |
|---|
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/01854
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 24 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 6]
représentée par M. [N],
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. [U] [R]
Assesseur représentant des salariés : Jean NIMESKERN
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 18 juin 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Monsieur [X] [E]
[9]
Le
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 21 novembre 2024, Monsieur [X] [E] a formé un recours à l’encontre de la décision du 26 septembre 2024 de la commission de recours amiable ([12]) de la [8] (ci-après caisse ou [10]), ayant rejeté sa contestation de la demande formée à son encontre, le 11 octobre 2022, de remboursement d’un indu d’un montant de 1224,22€ correspondant à des indemnités journalières versées sur une base de calcul erronée et des indemnités versées à tort.
Dans ses conclusions, la [11] au tribunal de :
Au principal
Déclarer Monsieur [E] mal fondé en son recours et l’en débouter ; Confirmer la décision litigieuse par la commission de recours amiable près la [10] ; Condamner Monsieur [C] aux dépens ; A titre reconventionnel
Accueillir la demande reconventionnelle et la juger bien fondée ; Condamner le demandeur à payer à la caisse la somme de 1224,22€. Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est également rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
En l’absence de conciliation des parties, le dossier a été appelé in fine à l’audience de plaidoirie du 18 juin 2025, lors de laquelle la [11], dûment représentée, a sollicité une mise en délibéré du dossier sur la base de sa demande reconventionnelle et s’en est remise à ses écritures.
Monsieur [E] était non comparant, bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé reçu le 13 décembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Le recours de Monsieur [E] est recevable, ce point est autant établi que non contesté.
Sur la restitution de l’indu
Dans sa requête, Monsieur [E] sollicite le rejet de la demande de restitution de l’indu formulée par la [10], au motif que l’erreur venant de la caisse, il n’était pas d’accord avec le paiement de la somme réclamée.
La [11] indique que le demandeur a été en incapacité de travail suite à un accident du travail du 24 mai 2022 avec une date de guérison au 4 juillet 2022. Le demandeur ayant néanmoins perçu des indemnités pour la période du 5 au 17 juillet 2022, il s’ensuivait un premier motif d’indu. La caisse précisait également que le taux journalier pris en compte pour la période du 3 août 2022 au 9 septembre 2022 étant erroné, il en résultait un second motif d’indu.
*****************
L’article 1302 du Code civil (anciennement 1235) énonce que tout paiement suppose une dette, que ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition.
En application de l’article 1302-1 du Code civil (anciennement 1376), celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
La charge de la preuve du paiement indu incombe au demandeur en restitution. L’erreur du demandeur à l’action en restitution de l’indu quant au versement des sommes réclamées est sans emport sur la régularité et le bien-fondé de l’action.
En l’espèce, il est établi par la caisse que Monsieur [E] a perçu indument des indemnités journalières postérieurement à sa date de guérison, soit entre le 5 et le 17 juillet 2025, et qu’il a également perçu des indemnités du 3 août 2022 au 9 septembre 2022 sur une base de calcul erronée.
Force est de constater que Monsieur [E] ne développe aucun moyen contestant l’application des textes susvisés et les calculs opérés par la [11].
En conséquence, il y a lieu de débouter le demandeur de son recours et de confirmer la décision de rejet litigieuse de la [12].
Sur la demande reconventionnelle
La [11] sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation de Monsieur [E] au paiement de la somme de 1224,22 euros.
Dans la mesure où le recours de Monsieur [E] à l’encontre du bien-fondé de l’indu a été rejeté, il convient par conséquent d’accueillir la demande reconventionnelle de la [11] et de condamner le demandeur au paiement de la somme de 1224,22 euros correspondant au montant de l’indu réclamé, assortie des intérêts légaux à compter du présent jugement.
Sur les dépens
L’issue du litige conduit le tribunal à mettre les dépens à la charge de Monsieur [E], qui succombe en son recours.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, Pôle social, après débats en audience publique, statuant par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours formé par Monsieur [X] [E] ;
DEBOUTE Monsieur [E] de son recours contentieux et de l’ensemble de ses demandes ;
CONFIRME la décision de la commission de recours amiable près la [9] en date du 26 septembre 2024 ;
CONDAMNE à titre reconventionnel Monsieur [X] [E] à payer à la [11] la somme de 1224,22 euros en deniers ou en quittance dus, cette somme portant intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
MET les dépens de la présente instance à la charge de Monsieur [X] [E].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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