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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 24 mars 2026, n° 25/00484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
ORDONNANCE DE REFERE DU 24 MARS 2026
N° RG 25/00484 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FHJC
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 02 Décembre 2025
Prononcé : le 24 Mars 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
,
[I], [L], [D]
né le 26 Avril 1945 à, [Localité 2] (HAUTE-SAVOIE), demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Paul-Marie BERAUDO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDEUR
,
[B], [Z]
né le 15 Juillet 1979 à, [Localité 3], demeurant, [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date 27 septembre 2025, monsieur, [I], [D] a tenté de faire assigner monsieur, [B], [Z] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin d’obtenir son expulsion d’un local situé, [Adresse 3] à Evian-les-Bains.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 14 octobre 2025. A cette audience, le président du tribunal judiciaire a indiqué qu’il n’y avait aucun acte de saisine, le commissaire de justice chargé de signifier l’acte introductif d’instance ayant dressé un procès-verbal de difficulté, indiquant qu’aucun élément ne permettait d’établir que monsieur, [B], [Z] résidait bien à l’adresse indiquée. L’affaire a été renvoyée à une audience ultérieure afin de permettre au demandeur d’assigner le défendeur selon la procédure prévue par l’article 659 du code de procédure civile.
A l’audience du 2 décembre 2025, monsieur, [I], [D] a indiqué ne pas avoir fait délivrer l’assignation par procès-verbal de recherches infructueuses, le commissaire de justice instrumentaire ayant indiqué qu’il n’était pas même certain que l’adresse indiquée soit la dernière adresse connue du défendeur.
Monsieur, [B], [Z] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 55 et 654 à 659 du code de procédure civile ;
Le code de procédure civile prévoit quatre modes de signification des actes : à personne, à domicile, à l’étude ou par procès-verbal de recherches infructueuses. Le dernier mode, applicable lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, impose au commissaire de justice de dresser un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
En l’espèce, le commissaire de justice a seulement dressé un procès-verbal de difficultés mentionnant que le destinataire de l’acte ne résidait pas à l’adresse indiquée par le demandeur. Le commissaire de justice n’a cependant dressé aucun procès-verbal relatant les recherches qu’il avait effectuées pour rechercher le destinataire de l’acte et a d’ailleurs indiqué dans un courrier adressé au conseil du demandeur qu’il ne pouvait pas, compte-tenu des circonstances et notamment du fait qu’il n’était pas établi que le défendeur ait jamais résidé à l’adresse indiquée, dresser de procès-verbal de recherches infructueuses.
L’acte introductif d’instance est donc entaché d’une grave irrégularité et ne pourra qu’être déclaré nul.
Monsieur, [I], [D] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons nul l’acte introductif d’instance ;
Condamnons monsieur, [I], [D] aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé à, [Localité 4] par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l’original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.
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