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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 2, 7 janv. 2025, n° 24/01802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
chambre 2 cabinet 2
N° de RG : II N° RG 24/01802 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KWE7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [P] [K]
né le 26 Décembre 1964 à METZ (57000)
38 rue Vigne Saint-Avold
57000 METZ
représenté par Me Laura CASSARO, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B208
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023-4463 du 27/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDERESSE :
Madame [U] [M] épouse [K]
née le 01 Août 1990 à DIÉGO-SUAREZ (MADAGASCAR)
27 Clos des Acacias
57155 MARLY
représentée par Me Saïda BOUDHANE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B108
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carine BOUREL
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Victor CHEVALLIER
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 07 JANVIER 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Saïda BOUDHANE (1) (2)
Me Laura CASSARO (1) (2)
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] [K] et Madame [U] [M] épouse [K] se sont mariés le 08 février 2020 par devant l’Officier d’état civil de la commune de DIEGO-SUAREZ (MADAGASCAR), sans contrat de mariage préalable ou postérieur à leur union.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par assignation délivrée le 16 juillet 2024 , à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [X] [K] a attrait en divorce Madame [U] [M] épouse [K] , sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal, devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de METZ renonçant à toute demande de mesure provisoire et sollicitant au fond de:
— prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,
— ordonner les mesures de publicité prescrites par la loi,
— dire que les effets du divorce remonteront à la date de la demande en divorce,
— constater que les conditions de l’article 252 du code civil sont remplies,
— déclarer la demande introductive d’instance recevable,
— inviter le défendeur à préciser les éléments précis et technique fondant son éventuelle demande d’irrecevabilité,
— rappeler que le juge aux affaires familiales est compétent pour trancher la détermination du régime matrimonial,
— confirmer que le régime matrimonial des époux est celui de la communauté réduite aux acquêts,
— confirmer que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 1er décembre 2020,
— constater que les dispositions de l’article 267 du code civil sont remplies,
— réserver les droits de la demanderesse à solliciter les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit quant aux frais et dépens de l‘instance.
Par conclusions valablement communiquées en date du 11 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Madame [U] [M] épouse [K] sollicite de:
— prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,
— ordonner les mesures de publicité prescrites par la loi,
— dire que Madame reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
— donner acte aux époux de leur proposition de règlement de intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 12 septembre 2024, les parties ont renoncé à toute mesure provisoire de sorte que le dossier a été clôturé et renvoyé à l’audience de juge unique du 12 novembre 2024, à laquelle le dossier a été mis en délibéré au 7 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA COMPETENCE ET LA LOI APPLICABLE
1) sur le divorce
En vertu des dispositions de l’article 3 du règlement n° 2019/1111 du 25 juin 2019 dit Bruxelles II bis refonte relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de METZ est compétent pour connaître de la présente instance eu égard à:
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou
b) de la nationalité des deux époux.
En application de l’article 8 du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, et à défaut de choix de la loi applicable par les parties, le droit français est applicable eu égard à:
a) la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction
b) la dernière résidence habituelle des époux, cette dernière n’ayant pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et l’un des époux résidant encore en France au moment de la saisine de la juridiction
c) la nationalité française des deux époux au moment de la saisine de la juridiction
d) la loi du for
Si l’épouse est de nationalité malgache, Monsieur est de nationalité française et leur résidence habituelle se situe sur le territoire français.
Par conséquent, la loi française est applicable.
I.- SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En vertu de l’article 1126 du Code de procédure civile, le juge ne peut relever d’office (sous réserve du cas visé par l’article 472 du même code), le moyen tiré du défaut d’expiration d’un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du code civil.
En l’espèce, les parties s’accordent pour que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal compte tenu d’une séparation depuis le 30 juin 2023.
Cette rupture prolongée de la vie commune étant une cause de divorce aux termes de l’article 237 du Code civil, il y a lieu d’admettre la demande et de prononcer le divorce pour altération du lien conjugal.
II.- SUR LES CONSEQUENCES ENTRE LES EPOUX
SUR LA MENTION DU DIVORCE SUR LES ACTES D’ETAT CIVIL
Selon les dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu de l’extrait de la décision ne comportant que son dispositif.
Il y a lieu en conséquence lieu d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux.
SUR LA DATE DES EFFETS PATRIMONIAUX DU DIVORCE ENTRE EPOUX
En application des dispositions de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce produit effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, la cessation de la cohabitation faisant présumer la cessation de la collaboration.
En l’espèce, Madame sollicite que les effets du jugement de divorce soient fixés à la date de la demande en divorce, la mention d’une date d’effet au 1er décembre 2020 résultant manifestant d’une erreur matérielle dès lors que les époux évoquent une séparation depuis le 30 juin 2023.
Le jugement de divorce prendra en conséquence effet à la date de la demande en divorce soit le 16 juillet 2024.
SUR LA REVOCATION DES AVANTAGES MATRIMONIAUX
Aux termes de l’article 265 du Code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis . Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
Les parties n’ayant pas exprimé de volonté contraire, il s’ensuit que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union.
SUR LA LIQUIDATION ET LE PARTAGE DES INTERETS PATRIMONIAUX DES EPOUX
L’article 267 du Code civil dispose qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifie par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Le juge peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, il sera donné acte au demandeur de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux et les parties seront renvoyées à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux. Monsieur sera en revanche débouté de sa demande visant à ce qu’il soit confirmé que le régime matrimonial des époux est celui de la communauté réduite aux acquêts dès lors que l’acte de mariage des époux mentionne que ces derniers ont opté pour un des régimes légaux de la loi malgache.
III.- SUR LES DEPENS
Compte tenu de la nature familiale du litige, il y a lieu de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe,
SE DECLARE compétent et DIT la loi française applicable au présent litige;
Vu l’assignation en divorce en date du 16 juillet 2024,
Vu l’ordonnance d’orientation du 12 septembre 2024,
DECLARE la demande de Monsieur [X] [K] recevable;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [X] [P] [K] né le 26 décembre 1964 à METZ (57),
et de
Madame [U] [M] née le 1er août 1990 à DIEGO-SUAREZ (MADAGASCAR),
mariés le 08 février 2020 à DIEGO-SUAREZ (MADAGASCAR).
Sur le fondement de l’article 237 du Code civil ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de naissance de l’époux;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’Etat-Civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à NANTES, sur l’acte de naissance de l’épouse née à l’étranger et sur l’acte de mariage des époux ces derniers s’étant mariés à l’étranger;
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens au 16 juillet 2024, date de la demande en divorce;
DIT que Madame [U] [M] épouse [K] reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue du prononcé du divorce;
RAPPELLE que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union;
DONNE ACTE au demandeur de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et déclare en conséquence recevable la demande en divorce;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation et du partage en application de l’article 1360 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [X] [K] de sa demande visant à confirmer que le régime matrimonial des époux est celui de la communauté réduite aux acquêts;
CONSTATE que les époux ont opté pour l’un des régimes légaux de la loi malgache;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par voie de commissaire de justice.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Carine BOUREL,Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et par Victor CHEVALLIER, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code de procédure civile
- Code civil
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