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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 3 juin 2025, n° 23/09094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 03/06/2025
à : Me Jeremie BOULAIRE
Copie exécutoire délivrée
le : 03/06/2025
à : Maître Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/09094 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3L7M
N° MINUTE :
6/2025
JUGEMENT
rendu le mardi 03 juin 2025
DEMANDEURS
Monsieur [F] [O], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,
Madame [T] [O], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,
DÉFENDERESSE
La Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 mars 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 juin 2025 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 03 juin 2025
PCP JCP fond – N° RG 23/09094 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3L7M
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, suivant un acte sous-seing privé en date du 30 juin 2015, Monsieur [F] [O] et Madame [T] [O] née [R] ont commandé auprès de la société SUNGOLD la fourniture et l’installation d’un système de production solaire photovoltaïque pour une somme de 22 500,00 euros TTC.
Afin de financer cet achat, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, a consenti à Monsieur et Madame [O] une offre de crédit affecté acceptée le même jour, pour un montant de 22 500 euros remboursable en 108 mensualités d’un montant de 283,29 euros hors assurance, au taux débiteur de 5,76% et au TAEG de 5,91%.
Par acte de commissaire de justice du 21 juillet 2023, Monsieur et Madame [O] ont assigné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir, d’une part qu’il déclare leurs demandes recevables et bien fondées ; qu’il constate les irrégularités du bon de commande et dès lors l’irrégularité du contrat de vente conclu avec la société SUNGOLD. D’autre part, qu’il constate que la société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté et qu’il condamne celle-ci à verser l’ensemble des sommes suivantes à Monsieur et Madame [O] :
— 22 500,00 euros correspondant au montant du capital emprunté ;
— 8 095,32 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par les demandeurs en exécution du prêt souscrit ;
— 5 000,00 euros au titre du préjudice moral ;
— 4 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Qu’enfin, que le juge déboute la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires et condamne la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à supporter les dépens de l’instance ;
L’affaire a fait l’objet d’un premier renvoi lors de l’audience du 8 décembre 2023. A l’audience du 24 avril 2024, un calendrier de procédure était fixé par le tribunal conformément à l’article 446-2 du code de procédure civile et l’irrecevabilité des demandes liées à la nullité du bon de commande était soulevée par le défendeur. Un renvoi était ensuite ordonné lors de l’audience du 25 septembre 2024.
A l’audience du 4 mars 2025, l’affaire prête à être plaidée a été retenue.
Monsieur et Madame [O], représentés par leur conseil déposent des conclusions visées par le greffier et auxquelles ils déclarent se référer. Sur interrogation du président, ils précisent que le bon de commande date du 30 juin 2015 ; que les factures de production transmises ont été établies fin 2022 et qu’un rapport d’expertise datant de janvier 2021 est au dossier.
Au dernier état de leurs demandent, ils sollicitent le juge des contentieux de la protection pour :
DECLARER leurs demandes recevables et bien fondées ;
A TITRE PRINCIPAL
CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Monsieur et Madame [O], la somme de 30 595,32 euros à titre de dommages et intérêts du fait de sa participation au dol subit par les demandeurs, et des fautes commises par elle dans l’octroi du crédit litigieux,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur et Madame [O] les sommes de :
— 8 095,32 € au titre des intérêts trop perçus ;
— 22,500 € à titre de dommages et intérêts ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires ;
CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur et Madame [O] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, également représentée par son conseil, dépose des conclusions visées par le greffier et auxquelles elle déclare se référer. Elle relève que l’assignation date de 2023 et soulève ainsi la prescription de l’action. Elle s’étonne également que la première facture de production date de 2022 alors que l’attestation de livraison, elle, est datée de juillet 2015.
Elle demande au juge des contentieux de la protection de :
1. IN LIMINE LITIS
— DIRE ET JUGER les demandes formées par le couple emprunteur afférant à la régularité du contrat principal de vente et à son exécution, et visant à voir dire que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE aurait commis des fautes relatives à la vérification du bon de commande et au déblocage des fonds prêtés qui en sont l’accessoire, irrecevables ; DIRE ET JUGER à tout le moins lesdites demandes irrecevables à défaut de présence de la société SUNGOLD ou de son liquidateur à la présente procédure ;
— DIRE ET JUGER les demandes formées par le couple emprunteur afférant à la régularité du contrat principal de vente et à son exécution, et visant à voir dire que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aurait commis des fautes relatives à la vérification du bon de commande et au déblocage des fonds prêtés qui en sont l’accessoire, irrecevables ;
— Subsidiairement, DIRE ET JUGER ces demandes infondées ; DIRE ET JUGER que le couple emprunteur n’établit pas une faute de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE liée à une cause de nullité qui affecterait le bon de commande, alors même que la nullité n’a pas été prononcée et ne peut l’être dans le cadre de la présente procédure, que l’emprunteur ne caractérise pas les irrégularités alléguées, qu’il a de surcroît en tout état de cause confirmé le contrat par son exécution volontaire, et qu’il n’incombait pas à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qui n’est pas Juge du contrat de détecter une irrégularité au demeurant non caractérisée et à tout le moins matière à appréciation ; DIRE ET JUGER en tout état de cause que le couple emprunteur n’établit pas le préjudice qu’il aurait subi en lien avec la faute alléguée à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL; DIRE ET JUGER, en conséquence, que les conditions d’engagement de la responsabilité ne sont pas réunies ;
— DIRE ET JUGER que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’a commis aucune faute dans le versement des fonds prêtés à la société SUNGOLD ; DIRE ET JUGER, de surcroît, que le couple emprunteur n’établit pas le préjudice qu’il aurait subi en lien avec la faute alléguée, ce alors même qu’il est établi que l’installation est achevée et que le couple emprunteur n’a formé aucune contestation, ni action au titre du contrat principal ; DIRE ET JUGER, en conséquence, que le couple emprunteur ne justifie pas des conditions d’engagement de la responsabilité de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE;
— DECLARER en conséquence irrecevables les demandes en nullité du contrat de crédit conclu avec la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et en privation de la créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en restitution du capital prêté ;
— A tout le moins, les REJETER du fait de la prescription de l’action en nullité du contrat conclu avec la société SUNGOLD, et REJETER toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; A tout le moins, DECLARER irrecevable l’action en responsabilité formée contre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE car prescrite ;
— DIRE ET JUGER que Monsieur [F] [O] et Madame [T] [O] née [R] sont prescrits à formuler une demande de déchéance du droit aux intérêts à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, en tout état de cause, DIRE ET JUGER qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’est encourue ; en conséquence DEBOUTER le couple emprunteur de sa demande de déchéance du droit aux intérêts ;
— En tout état de cause, DIRE ET JUGER Monsieur [F] [O] et Madame [T] [O] née [R] irrecevables et, à tout le moins, infondés en leur demande visant à voir la responsabilité de la banque engagée, et de leur demande de dommages et intérêts ; en conséquence, Les DEBOUTER de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; Subsidiairement, LIMITER le montant des dommages et intérêts accordés ;
— CONDAMNER Monsieur [F] [O] et Madame [T] [O] née [R] au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— CONDAMNER Monsieur [F] [O] et Madame [T] [O] née [R] au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [F] [O] et Madame [T] [O] née [R] aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX MENDES-GIL.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 467 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne tendent aucunement à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement et elles ne donneront pas davantage lieu à mention au dispositif de celui-ci.
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 2 du code civil selon lequel "la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif ", les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date de signature du contrat de vente soit le 30 juin 2015 et du contrat de crédit affecté du même jour, il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation, applicables postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus après le 13 juin 2014 (article 34 de la loi du 17 mars 2014).
De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive
Sur le fondement des articles 122 du Code de procédure civile et 2224 du Code civil, la société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE oppose la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive à l’encontre des demandes concernant sa responsabilité et la déchéance du droit aux intérêts formulées par les demandeurs.
1. Sur la prescription de l’action en responsabilité contre la banque
L’article 2224 du code civil, pris dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’action visant à engager la responsabilité se prescrit par cinq ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, c’est-à-dire le moment où la victime prend conscience du manquement de son cocontractant et de son dommage, soit les faits lui permettant d’agir.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE estime que l’action en responsabilité intentée contre elle, doit être déclarée irrecevable comme prescrite en ce que le préjudice invoqué par les demandeurs ne peut résulter que du déblocage fautif des fonds. Par conséquent, elle fait valoir que le point de départ de la prescription est la date de déblocage des fonds.
Elle considère par ailleurs, à supposer que cette date ne soit pas prise en compte au titre du point de départ de la prescription, que le préjudice invoqué n’a pu être révélé aux demandeurs qu’à compter de la date du raccordement rendant visible l’évolution de la production sur le compteur et à tout le moins à compter de la réception de la première facture de revente d’électricité, en l’espèce le 21 mars 2017.
Elle ajoute que le requérant n’est pas fondé à faire état d’arrêts rendus par la Cour de Justice de l’Union Européenne ou de commentaires de l’Avocat Général à la Cour de Justice de l’Union Européenne car cela n’est pas applicable au présent litige, puisqu’aucune Directive n’est en cause, et que seule une règlementation interne et ne résultant pas d’une transposition d’une Directive est contestée. Enfin, elle considère que l’argument selon lequel les principes jurisprudentiels de droit interne en matière de prescription de la responsabilité contractuelle qui conduiraient à une situation d’inégalité entre les contractants au contrat de prêt est infondée puisque pour chacun le point de départ du délai de prescription est la défaillance de l’un dans l’exécution du contrat à savoir pour le prêteur la date du déblocage fautif des fonds et pour l’emprunteur, le premier incident de paiement non régularisé.
Toutefois les demandeurs font valoir que, depuis la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, le point de départ du délai de prescription court non pas à compter de la date de la signature du contrat mais à compter du jour où le titulaire du droit a eu connaissance du manquement qu’il invoque. Dès lors, le point de départ de la prescription n’est pas fixé à la date des faits susceptibles de fonder une action en justice mais à celle où le titulaire du droit à agir les a connus ou aurait dû les connaître. Il en résulterait donc une présomption légale d’ignorance des faits.
Ils considèrent notamment que le principe d’effectivité rappelé par le droit de l’UE et par diverses jurisprudences de la CJUE commande d’écarter un régime de prescription qui serait basé sur une présomption de connaissance parfaite par le consommateur des irrégularités renfermées dans le contrat, et ce dès la signature de celui-ci.
Par ailleurs, ils invoquent l’arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation rendu le 24 janvier 2024 qui selon eux vaut non seulement en matière de confirmation de la nullité mais également pour le point de départ de la prescription. Or, cet arrêt est circonscrit à l’étude de la confirmation de la nullité relative en ce qu’il enjoint le juge du fond à caractériser les circonstances particulières permettant de justifier de la connaissance du vice par le consommateur même en présence des dispositions du code de la consommation sur le bon de commande prescrites à peine de nullité. Ainsi, cet arrêt ne peut être interprété comme s’appliquant en matière de prescription.
En l’espèce, Monsieur et Madame [O] considèrent que la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE a commis deux fautes susceptibles d’engager sa responsabilité contractuelle : une faute tirée de la participation au dol commis par le vendeur et une faute dans le déblocage des fonds.
S’agissant de la participation de la banque au dol du vendeur, Monsieur et Madame [O] soutiennent que la banque a commis une faute engageant sa responsabilité en participant au dol commis par le vendeur tenant en l’absence de communication des informations de productivité de l’installation les empêchant de contracter en toute connaissance de cause. Ils considèrent en substance n’avoir eu connaissance du défaut d’autofinancement et de rentabilité de l’opération qu’à la lecture du rapport d’expertise du 5 janvier 2021 et qu’ainsi le point de départ du délai de prescription de cinq ans doit être fixé à cette date.
Par principe le point de départ de la prescription quinquennale pour dol est celui de la signature du contrat, en l’espèce le 30 juin 2015, puisque la promesse d’autofinancement et de rentabilité de l’installation, doit être formalisée par une mention dans le bon de commande signé par l’acquéreur. Or, le bon de commande ne fait aucune référence à la rentabilité de l’installation.
Toutefois, il est admis que ce point de départ peut être reporté au moment où l’acquéreur a pu connaître la réalité de la rentabilité de l’installation, notamment grâce à la réception des factures de production d’électricité.
Sur ce point, Monsieur et Madame [O] produisent plusieurs factures dont la première est datée du 21 mars 2017, correspondant à la période du 1er mars 2016 au 28 février 2017, de sorte qu’ils ont donc pu apprécier l’éventuelle rentabilité de leur installation dès la réception de ce document. Par conséquent, le délai de prescription a commencé à courir le 21 mars 2017, de sorte que leur action en responsabilité sur ce fondement est prescrite depuis le 21 mars 2022.
De plus, il n’est pas démontré que la nature de l’opération de pose d’une installation photovoltaïque financée par un crédit affecté, avec le cas échéant des crédits d’impôts accordés à cette époque, soit d’une complexité telle que le calcul de la rentabilité de l’investissement n’ait pu être effectué au moment de la première facture d’électricité.
En tout état de cause, les demandeurs ne s’expliquent pas sur les motifs pour lesquels ils n’ont pas sollicité une telle expertise plus tôt si bien que le report du point de départ de la prescription ne peut dépendre de manière unilatérale du moment où il a envisagé de faire procéder à celle-ci. L’appréciation du droit au recours effectif suppose également que le demandeur à une action ne puisse s’affranchir des délais de procédure, la prescription extinctive reposant sur une règle de sécurité juridique des contrats.
Dès lors, l’action introduite le 21 juillet 2023 visant à engager la responsabilité de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sur le fondement de la participation au dol commis par le vendeur est prescrite.
S’agissant de la faute dans le déblocage des fonds, les demandeurs invoquent les manquements de la banque à son obligation d’information contractuelle en présence d’irrégularités formelles du contrat de crédit.
La SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE estime que l’action en responsabilité à son encontre qui résulterait d’un déblocage fautif des fonds prêtés est prescrite car le point de départ de délai de prescription en la matière court à compter de la date du déblocage des fonds. Le défendeur fait valoir à l’appui de son affirmation la jurisprudence constante de la Cour d’appel de [Localité 3] notamment l’arrêt du 8 septembre 2022 n°19/21910 ou encore l’arrêt du 20 octobre 2023 n°21/15720.
Les demandeurs considèrent qu’aucune prescription ne saurait leur être opposée car ces derniers ont légitimement ignoré les faits leur permettant d’agir, et notamment les fautes de la banque, de sorte que ce n’est qu’au jour où ils ont consulté un avocat – soit le 5 mai 2022– qu’ils ont pu connaitre de ses fautes et des recours possibles à l’encontre de l’organisme prêteur.
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009 date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’action visant à engager la responsabilité contractuelle se prescrit par cinq ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, c’est-à-dire le moment où la victime prend conscience du manquement de la banque et de son dommage, soit les faits lui permettant d’agir.
S’agissant du point de départ de la faute de la banque permettant d’engager sa responsabilité pour avoir débloqué des fonds au vu des irrégularités formelles du contrat de vente ou d’une attestation de fin de travaux ne permettant pas de constater l’exécution complète du contrat de vente, il est constant que ce point de départ est décalé à la date de la libération des fonds par la banque, puisqu’il s’agit du fait générateur de la faute.
En outre, l’arrêt de la 1ère chambre civile de la cour de cassation rendu le 24 janvier 2024 invoqué par les demandeurs afin de repousser le point de départ de la description ne peut strictement recevoir application qu’en matière de confirmation de la nullité et non en matière de point de départ de la prescription.
Concernant la jurisprudence de la CJUE invoquée en demande, il convient de relever que le principe d’effectivité signifie que les dispositions du droit interne ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union européenne. En l’espèce, et compte tenu des développements précédents, il convient de constater que les demandeurs n’apportent pas d’élément sur les droits issus de l’ordre juridique de l’UE qu’ils seraient empêchés d’exercer.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que les fonds ont été débloqués le 15 juillet 2015, au visa d’un certificat de livraison signé le même jour, de sorte que le délai pour agir en responsabilité contre la banque sur ce fondement est ainsi expiré depuis le 15 juillet 2020. Par conséquent, l’action introduite le 21 juillet 2023 est prescrite et doit être déclarée irrecevable.
2. Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts
Monsieur et Madame [O] invoquent les manquements de la banque à ses obligations de conseil, de mise en garde quant à l’opportunité économique du projet mais également à son obligation d’information contractuelle en présence d’irrégularités formelles du contrat de crédit et en violation des démarches préalables obligatoires lui incombant avant l’octroi d’un crédit.
La banque oppose la prescription quinquennale à l’action en déchéance des intérêts, considérant que le point de départ de la prescription est la date du contrat de crédit.
Sur le fondement de l’article 2224 du code civil, dans sa version postérieure au19 juin 2009, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’offre de crédit ayant en l’espèce été conclue le 30 juin 2015, le délai quinquennal pour soulever les motifs de déchéance du droit aux intérêts expirait le 30 juin 2020 à minuit. De sorte que l’action visant la banque est prescrite au jour de l’assignation et par suite irrecevable sans qu’il soit besoin d’examiner le fond.
Sur l’allocation d’une indemnité pour procédure abusive
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil en raison de l’action jugée abusive et formée par le demandeur alors qu’il ne pouvait ignorer qu’elle était prescrite.
En application des dispositions des articles 1240 du Code civil et 32-1 du Code de procédure civile, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol et l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute.
En l’espèce, quand bien même l’action engagée par Monsieur et Madame [O] était mal fondée, il n’en demeure pas moins que ces derniers n’ont fait qu’user des voies de droit qui leur sont ouvertes, sans démontrer que ceux-ci ont agi par malice, mauvaise foi, erreur équipollente au dol ou avec l’intention de nuire.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [F] [O] et Madame [T] [O] épouse [R], parties perdantes, seront condamnés aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. La demande de distraction des dépens formée par la banque sera toutefois rejetée, s’agissant d’une instance pour laquelle la représentation par avocat n’est pas obligatoire.
Monsieur [F] [O] et Madame [T] [O] épouse [R] seront également condamnés à payer à la SA PNB PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité intentée contre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, par Monsieur [F] [O] et Madame [T] [R], épouse [O] ;
DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels envers la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, formée par Monsieur [F] [O] et Madame [T] [R], épouse [O] ;
CONDAMNE Monsieur [F] [O] et Madame [T] [R], épouse [O] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [F] [O] et Madame [T] [R], épouse [O] à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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