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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, adjudications, 29 oct. 2024, n° 24/00149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
Enrôlement :
N° RG 24/00149
N° Portalis DBW3-W-B7I-5G4Q
AFFAIRE : Syndic. de copro. L’ENSEMBLE IMMOBILIER “LA CRAVACHE”
C/ M. [K] [X] [S]
DÉBATS : A l’audience Publique du 24 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Président
Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 29 Octobre 2024
PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 29 Octobre 2024
Par Madame UGOLINI, Vice-Président
Assistée de Mme GIL, F/F greffier
NATURE DE LA DECISION
réputée contradictoire et en premier ressort
EN LA CAUSE DE
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé LA CRAVACHE situé 201 Boulevard Michelet à MARSEILLE (13009), agissant par son syndic en exercice “FONCIA MARSEILLE”, SAS au capital de 600 000 euros immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le n°067 803 916 dont le siège social est rue Edouard Alexander à MARSEILLE (13010),
CREANCIER POURSUIVANT
Ayant Me Anne-Cécile NAUDIN pour avocat
CONTRE
Monsieur [K] [X] [S], né le 10 juillet 1984, Célibataire, Employé, de nationalité française, domicilié et demeurant Résidence Bellevue – Bâtiment C4 – 143 Boulevard Paul Claudel – 3ème étage à MARSEILLE (13010), et actuellement 47 Avenue Louis Vignol à LA CIOTAT (13600)
Non comparant et n’ayant pas constitué avocat
DEBITEUR SAISI
ET ENCORE :
LE CREDIT FONCIER DE FRANCE, société anonymé au capital de 1 331 400 718.80 euros, dont le siège social est 182 Avenue de France à PARIS (75003), immatriculé au RCS de Paris sous le numéro 542 029 848, pris en la personne de son directeur général y domicilié,
— privilège de prêteur de deniers publiée le 23 juillet 2012 volume 2012 V n°2579,
Ayant Me Hubert ROUSSEL pour avocat,
TRESOR PUBLIC – Service des Impôts des Particuliers des 7/10èmes arrondissements de Marseille, dont les bureaux sont situés à 22 rue Borde à MARSEILLE (13008)
— hypothèque légale publiée le 1er décembre 2015 volume 2015 n°4346,
N’ayant pas constitué avocat
TRESOR PUBLIC – Service des Impôts des Particuliers des 7/9/10èmes arrondissements de Marseille dont les bureaux sont situés 22 rue Borde à MARSEILLE (13008)
— hypothèque légale publiée le 20 mars 2019 volume 2019 V n°1511
— hypothèque légale publiée le 24 juin 2020 volume 2020 n°2388
N’ayant pas constitué avocat
TRESOR PUBLIC – Service des Impôts des Particuliers de MARSEILLE BORDE 1, dont les bureaux sont situés 22 rue Borde à MARSEILLE (13008)
— hypothèque légale publiée le 17 février 2021 volume 2021 V n°949,
N’ayant pas constitué avocat
CREANCIERS INSCRITS
Le syndicat des copropriétaires de la résidence la CRAVACHE 13009 Marseille poursuit à l’encontre de Monsieur [K] [S], suivant commandement de payer en date du 10 avril 2024 signifié par Me [I], Commissaire de Justice associé à Marseille, et publié le 17 mai 2024 au Service de la Publicité Foncière de Marseille volume 2024 S n°000135, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :
— un appartement de type F3 au 4ème étage à gauche du Bloc 1 de l’immeuble F (lot n°719), et une cave portant le n°10 (lot n°729) dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé “LA CRAVACHE” situé 201 Boulevard Michelet à MARSEILLE (13009) et cadastré quartier Sainte Marguerite, section 853 X n°47,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte d’huissier du 11 juillet 2024 signifié en étude , le poursuivant a fait assigner Monsieur [K] [S] comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 24 septembre 2024.
Outre la vente du bien, le créancier poursuivant a demandé la condamnation de tout contestant à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure de saisie immobilière a été dénoncée le 12 juillet 2024 au Crédit Foncier de France et au Trésor Public (SIP Marseille 7/10 et Marseille Borde).
Le Crédit Foncier de France a déclaré sa créance le 24 juillet 2024 pour un montant de 74 907,95 euros.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 16 juillet 2024;
Monsieur [S] n’a pas comparu à l’audience.
Le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée du bien.
SUR CE,
Sur la créance
Les conditions des articles L 311-2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce, le créancier justifiant d’un titre exécutoire, à savoir :
— un jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 3 mars 2023 condamnant Monsieur [K] [S] à payer au syndicat de copropriétaires la somme de 1 2013,42 euros au titre de charges de copropriété portant intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2022 107,73 euros au titre des frais nécessaires, 200 euros à titre de dommages intérêts, 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Cette décision est devenue définitive.
Sur le fondement de ce titre exécutoire, le créancier poursuivant fait valoir, à la date du 1er avril 2024 et selon décompte joint au commandement de payer, une créance d’un montant de 3 013,87 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux légal.
Le tribunal n’a pas été saisi d’une demande tendant à la vente amiable du bien ;
Il convient dès lors d’ordonner la vente forcée et de fixer la date de l’adjudication ;
Sur les dépens
Les dépens seront frais privilégiés de vente.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [S] sera seront condamné condamnés à verser la somme de 500 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence la CRAVACHE 13 009 Marseille au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant :
Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente
Fabiola GIL, F/F Greffière
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONSTATE que les conditions des articles L 311- 2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies ;
MENTIONNE la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence la CRAVACHE 13009 Marseille pour :
— 3 013,87 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux légal,
le tout jusqu’à parfait paiement,
— les frais de la présente procédure de saisie ;
ORDONNE LA VENTE FORCÉE des biens et droits immobiliers consistant en :
— un appartement de type F3 au 4ème étage à gauche du Bloc 1 de l’immeuble F (lot n°719), et une cave portant le n°10 (lot n°729) dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé “LA CRAVACHE” situé 201 Boulevard Michelet à MARSEILLE (13009) et cadastré quartier Sainte Marguerite, section 853 X n°47,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
FIXE la date de l’adjudication au Mercredi 29 Janvier 2025 à 9H30 au Tribunal Judiciaire de Marseille, 25 rue Edouard Delanglade, salle n°8, 13006 Marseille ;
DIT que la publicité de la vente sera faite à la diligence du poursuivant conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
AUTORISE le poursuivant à faire pratiquer les diagnostics immobiliers par un expert consultant de son choix ;
DIT que la visite de l’immeuble pendant une durée de une heure aura lieu dans les quinze jours précédant la vente avec le concours d’un huissier de justice ;
DIT qu’à cet effet l’huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux et le cas échéant faire procéder à l’ouverture des portes et des meubles afin de décrire l’immeuble saisi, et qu’en cas d’absence de l’occupant du local, ou si ce dernier refuse l’accès, l’huissier de justice procédera comme il est dit aux articles L142-1 et L142-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que si les lieux sont occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur, et à défaut d’accord de ce dernier, l’huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il soit nécessaire de solliciter une autre autorisation du juge ;
DÉCLARE les dépens frais privilégiés de vente.
CONDAMNE Monsieur [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence la CRAVACHE 13 009 Marseille la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 29 OCTOBRE 2024.
F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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