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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 13 mars 2026, n° 26/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 Mars 2026
N° RG 26/00038 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HNWQ
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [S]
né le 17 Septembre 1946 à [Localité 1]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Marie-odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
Madame [D] [R] épouse [S]
née le 12 Février 1949 à [Localité 2]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Marie-odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. QUEEN’S FOOD
immatriculée au RCS d’Orléans, sous le n° 951 792 837, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante et non représentée
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 30 Janvier 2026 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le TREIZE MARS DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique du 26 juin 2023, Monsieur [N] [S] et madame [D] [R] épouse [S] ont donné à la SARL QUEEN’S FOOD à bail, pour une durée de neuf années à compter du 18 janvier 2023, des locaux commerciaux situés [Adresse 2] à [Adresse 2], cadastrés section AD n°[Cadastre 1] et moyennant un loyer annuel hors charges de 10.614,60 euros.
Par acte du 7 janvier 2026, Monsieur [N] [S] et madame [D] [S], ont fait assigner la SARL QUEEN’S FOOD en référé afin de, :
Constater la résiliation dudit bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers par l’effet du commandement de payer signifier le 29 septembre 2025,
prononcer en conséquence la résiliation du bail à compter du 30 octobre 2025, obtenir l’expulsion de la SARL QUEEN’S FOOD sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés, condamner la SARL QUEEN’S FOOD à lui payer une provision de 3.788,68 euros à valoir sur loyers et charges impayés exigibles antérieurement à la date de résiliation du bail, échéance d’octobre comprise, et ce, avec intérêt au taux légal à compter du 29 septembre 2025, date du commandement sur la somme de 2.715,34 euros et pour le surplus à compter de l’assignation, condamner la SARL QUEEN’S FOOD à une indemnité d’occupation de 1.931,52 euros par mois du jour de la résiliation et ce jusqu’à parfaite libération effective des lieux, à titre provisionnel, condamner la SARL QUEEN’S FOOD à une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et qu’aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement délivré le 29 septembre 2025 et celui de la notification aux créanciers inscrits.
Citée par acte déposé à l’étude d’huissier, la SARL QUEEN’S FOOD n’a pas comparu.
L’assignation a été dénoncée le 19 janvier 2026 à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE, créancier inscrit.
A l’audience, le demandeur a développé oralement ses écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est rappelé qu’à défaut de comparution du défendeur, l’article 472 du code de procédure civile dispose que le juge ne fait droit à la demande que si elle régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Il résulte des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile que dans les cas où l’existence l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution d’une obligation de faire.
Le bailleur justifie, par la production du bail, du commandement de payer en date du 29 septembre 2025 et du décompte arrêté au mois d’octobre 2025, que sa locataire a cessé de payer ses loyers.
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer, demeuré infructueux.
Le commandement de payer délivrer le 29 septembre 2025 dans les formes prévues à l’article L 145-41 du code de commerce étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après. L’obligation de la SARL QUEEN’S FOOD de quitter les lieux n’étant dès lors pas sérieusement contestable, il convient de constater l’acquisition de la condition résolutoire au 30 octobre 2025 et d’accueillir la demande d’expulsion, sans qu’il y ait lieu d’assortir celle-ci d’une astreinte.
Le maintien dans les lieux de la SARL QUEEN’S FOOD causant un préjudice à Monsieur [N] [S] et madame [D] [S], celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié. Il y a lieu de fixer l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 1.073,34 euros, la demande de majoration de 50% n’étant pas justifiée.
L’obligation du locataire de payer, à titre de provision, les loyers, charges et indemnités d’occupation n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision à hauteur de 3.788,68 euros, arrêtée au 30 octobre 2025.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [N] [S] et madame [D] [S] l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne la SARL QUEEN’S FOOD à payer à Monsieur [N] [S] et madame [D] [R] épouse [S] la somme provisionnelle de 3.788,68 euros correspondant aux loyers charges et indemnités d’occupation dus, échéance d’octobre 2025 comprise, avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2025 sur la somme de 2.715,34 euros, et à compter du 7 janvier 2026 sur le surplus,
Constate la résiliation du bail commercial au 30 octobre 2025 du local commercial sis [Adresse 2], cadastré section AD n°[Cadastre 1],
Ordonne, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, l’expulsion de la SARL QUEEN’S FOOD ou de tous occupants de son chef,
Rappelle que les meubles et objets se trouvant dans les lieux suivront le sort prévu par l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamne la SARL QUEEN’S FOOD à payer à monsieur [N] [S] et madame [D] [R] épouse [S] une indemnité mensuelle d’occupation de 1.073,34 euros à compter du 1er novembre 2025 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux,
Déboute Monsieur [N] [S] et madame [D] [R] épouse [S] du surplus de ses demandes,
Condamne la SARL QUEEN’S FOOD aux dépens,
Condamne la SARL QUEEN’S FOOD à payer à Monsieur [N] [S] et madame [D] [R] épouse [S] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le TREIZE MARS DEUX MIL VINGT SIX et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
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