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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 réf., 18 févr. 2026, n° 26/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance AXA FRANCE VIE, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue par L. BARBIER, Président, juge des référés
assisté de C. GRAILLAT, greffière lors des débats et du prononcé
Le 18 Février 2026
N° RG 26/00010 – N° Portalis DBXS-W-B7K-I2BU
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [R]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] (DROME)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-renaud EUDES, avocat au barreau de VALENCE, avocat postulant, Me Pauline REGE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AXA FRANCE VIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître France MASSOT de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître France MASSOT de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
Organisme CPAM DE LA DROME
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante
DÉBATS
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience du 04 Février 2026, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe ;
Copie exécutoire délivrée
— par RPVA en application de l’article 676 du CPC à
Me Jean-renaud EUDES
Maître France MASSOT de la SELARL FAYOL AVOCATS
Me Pauline REGE
— par mail
Régie
Sce des Expertises
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 19 et 23 décembre 2025, auxquels il est expressément renvoyés pour un plus ample exposé des faits et prétentions du demandeur, Monsieur [Q] [R], a fait assigner la S.A AXA FRANCE IARD, et la CPAM DE LA DROME, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise contradictoire pour déterminer les conséquences de faits de son accident domestique en date du 05 août 2023 ; la condamnation de la S.A AXA FRANCE IARD, à la somme de 2 000 euros au titre de la provision ad litem, et à la somme de 16 000 euros à titre de provision à valoir sur la liquidation de ses préjudices ; outre sa condamnation à la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance.
La S.A AXA FRANCE IARD, et la S.A AXA FRANCE VIE, intervenante volontaire, par leur conseil et des écritures élevées au contradictoire, à titre liminaire, sollicitent la mise hors de la S.A AXA FRANCE IARD en ce que les contrats ont été uniquement souscrits avec la S.A AXA FRANCE VIE ; à titre principal, ne s’opposent pas à l’expertise judiciaire et formule protestations et réserves d’usage, mais s’opposent à ce que la provision soit supérieure à la somme de 5 000 euros ; s’opposent à l’octroi d’une provision ad litem en ce qu’il n’y a jamais eu d’opposition à un règlement amiable du présent litige ; outre que le demandeur soit débouté de ses demandes au titre des dispositions des articles 700 du Code de procédure civile et quant aux dépens.
La C.P.A.M de la DROME, bien que régulièrement assignée, ne comparait pas, mais indique par courrier que Monsieur [Q] [R] a été pris en charge au titre du risque maladie à hauteur de 18 269,63 euros.
La décision a été fixée en délibéré au 18 février 2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS
Sur l’intervention volontaire et la demande de mise hors de cause
Selon l’article 66 du Code de procédure civile, " Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie » ;
Selon les termes de l’article 325 du même Code, « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. »
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats qu’il a été contracté avec la S.A AXA FRANCE VIE et non la S.A AXA FRANCE IARD.
En conséquence, il convient de déclarer recevable la S.A AXA FRANCE VIE en son intervention volontaire, et de mettre hors de cause la S.A AXA FRANCE IARD.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptible d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce la demande d’expertise apparaît légitime, en ce que d’une part, il ressort des pièces du dossier que Monsieur [Q] [R] pourrait avoir notamment subi du fait de son accident domestique en date du 05 août 2023 une fracture fermée du calcanéum droit, et que d’autre part, il existe un litige quant à l’indemnisation de cet accident et que seule l’expertise est de nature à déterminer les séquelles définitives.
En conséquence l’expertise demandée sera dès lors ordonnée dans les conditions ci-après précisées tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.
Sur la demande de provision
Saisi, par le demandeur sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile, alinéa 2, le Juge des référés peut accorder une provision si la demande ne se heurte pas à une contestation sérieuse.
La contestation sérieuse doit s’entendre comme celle qui laisse planer un doute quant à l’obligation elle-même, sa précise étendue, le montant précis des sommes sollicitées.
Le Président est, en pareille matière, le Juge de l’évidence, si celle-ci n’existe pas, la contestation est alors sérieuse et le débouté ne peut être que prononcé.
Il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de la créance et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
A ce stade il n’appartient pas au [Q] des référés de procéder à une indemnisation poste par poste mais de considérer l’étendue de la provision raisonnable au regard des pièces produites.
En l’espèce la compagnie d’assurance s’oppose à l’octroi d’une provision supérieure à 5 000 euros, estimant, d’une part, qu’en l’état l’octroi d’une somme supérieure n’est pas justifiée, et d’autre part, que le contrat ne prévoit aucunement qu’une provision puisse être fixée.
En l’espèce, le Docteur [G] [H] a retenu, en lien avec une fracture fermée du calcanéum droit, un déficit fonctionnel total temporaire du 15/08/2023 au 18/08/2023, un déficit fonctionnel temporaire de classe III du 05/08/2023 au 14/08/2023 et du 19/08/2023 au 22/08/2024, un déficit fonctionnel temporaire de classe II du 17/11/2023 au 30/11/2023, et un déficit fonctionnel temporaire de classe I du 01/12/2023 au 22/08/2024.
Il a retenu des souffrances endurées de l’ordre de 3/7, une assistance par tierce personne avant consolidation d’une heure par jour du 05/08/2023 au 14/08/2023 et du 19/08/2023 au 27/09/2023, et de quatre heures par semaine du 28/09/2023 au 22/08/2024.
Il a encore retenu un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique à hauteur de 05%, un dommage esthétique permanent de 1/7, et la nécessité d’arrêter la course à pied et d’adapter sa pratique de la randonnée.
Par une offre définitive d’indemnisation, la compagnie d’assurance défenderesse a proposé à Monsieur [Q] [R] la somme de 16 991,30 euros.
Il est encore soutenu une situation d’arrêt de travail du jour de l’accident jusqu’au 07 janvier 2024, avec reprise du travail dans le cadre d’un mis temps thérapeutique à compter du 08 janvier 2024.
En conséquence le demandeur est habile à solliciter une provision à valoir sur la liquidation de son préjudice, qu’il convient d’apprécier à la somme de 10 000 euros.
Sur la provision ad litem
De jurisprudence constante, le Juge des référés peut accorder une provision ad litem si la demande ne se heurte pas à une contestation sérieuse, sans que puisse être sanctionné le refus de ladite partie de privilégier une voie amiable (Cour d’appel de Grenoble, 19 mars 2024, N°23/02455).
En l’espèce Monsieur [Q] [R] sollicite une provision ad litem à hauteur de 2 000 euros, mais il ne démontre pas en quoi il ne peut raisonnablement pas supporter les frais du procès sans aide, sous peine de voir son droit d’accès au Juge vidé de sa substance.
En conséquence il n’apparait pas opportun d’accorder une provision ad litem.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les frais irrépétibles et les dépens suivront le sort du principal mais à défaut d’assignation après production de l’acte demandé ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge de la partie demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront.
Mais dès à présent, par provision,
DISONS recevable l’intervention volontaire de la S.A AXA FRANCE VIE ;
METTONS hors de cause la S.A AXA FRANCE IARD ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder le Docteur [W] [Y], expert inscrit auprès de la Cour d’appel de NIMES, demeurant à la maison médicale muzolaise [Adresse 5] à SAINT JEAN DE MUZOLS (07), Tél : [XXXXXXXX01], Mèl : [Courriel 1], lequel aura pour mission de :
— Se faire communiquer par le demandeur, ou par un tiers, même sans l’accord de l’intéressé, mais en le recherchant, tous documents utiles à sa mission,
— Fournir le maximum de renseignements sur l’identité du demandeur, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation,
— Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
— Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),
— A partir des déclarations du demandeur imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
— Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
— Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
— Recueillir les doléances du demandeur en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
— Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable. Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
— Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse,
— Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
— Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, a partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,
— Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
— Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
— Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
— Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
— Lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
— Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
— Indiquer, le cas échéant :
si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne), – si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures),
— Le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome,
— Préciser les éventuels les éventuels préjudices liés au fait que le demandeur est père de deux enfants, et qu’il a pu, du fait de ses blessures, rencontrer des difficultés dans leur prise en charge (notamment pour leur garde, entretien, surveillance, soins, courses, ménages),
— Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée, Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
— Disons que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
— Disons que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
— Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
— Disons que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
— Disons que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile, qu’il pourra entendre toutes personnes, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
DISONS que l’expert déposera un pré-rapport, les parties ayant un délai de 21 jours pour y faire des observations auxquelles réponse sera faite.
DISONS que l’expert dressera, ensuite, rapport de ses opérations pour être déposé au Greffe dans un délai de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation en un seul original (ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée), après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause.
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 2 500 € qui sera consignée par le demandeur dans un délai d’un mois à compter de la présente décision.
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert sera caduque.
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire.
DISONS que l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente.
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile.
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation.
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du Code de procédure civile.
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur.
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe.
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet.
CONDAMNONS la S.A AXA FRANCE VIE à verser à Monsieur [Q] [R] une indemnité provisionnelle à hauteur de 10 000 euros.
DÉCLARONS commune et opposable la présente décision à la CPAM DE LA DROME et la S.A AXA FRANCE VIE.
DEBOUTONS Monsieur [Q] [R] de sa demande de provision ad litem.
DISONS que chacune des parties conservera, en l’état, la charge de ses frais irrépétibles.
DISONS que les dépens suivront le sort du principal mais qu’à défaut d’assignation après expertise ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge de la partie demanderesse.
La greffière Le juge des référés
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.
A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.
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