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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, jld, 4 nov. 2025, n° 25/02110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE MAINLEVEE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE avec le cas échéant notification de programme de soins dans les 24H
(PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
Articles L3211-12-1 et R 3211-7 et suivants du code de la santé publique
SOINS PSYCHIATRIQUES
— procédure de Saisine obligatoire
N° RG : N° RG 25/02110 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O3HB
N° MINUTE :
Le 04 Novembre 2025, Nous, Anne-Sophie SAMAKE, juge au Tribunal de judiciaire de Pontoise, assistée de Emilie DA CRUZ, greffier, étant en salle d’audience située au Centre Hospitalier d’Argenteuil ;
Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-7 et suivants du code de la santé publique et l’article 435 du code de procédure civile ;
Vu la requête de M. LE DIRECTEUR DE L’HÔPITAL D'[Localité 2] reçue au greffe le 03 Novembre 2025, demandant au juge de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de :
Monsieur [X] [F] [P] [E]
Né le 17 Mai 2000 à CAMEROUN
Demeurant [Adresse 1]
Assisté Me Céline APKARIAN, avocate au barreau du Val d’Oise
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier d'[Localité 2]
Comparant
Vu la demande de désignation d’un avocat d’office adressée à Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l’avocat d’office au greffe du juge des libertés et de la détention ;
Vu les pièces accompagnant la requête,
Vu les avis d’audience adressés à l’intéressé, au directeur de l’hôpital, au [4], au conseil, au tiers ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [X] [F] [P] [E] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 29 octobre 2025, par une décision prise par le directeur d’établissement, à la demande d’un tiers (sa mère), sur le fondement de deux certificats médicaux. Les certificats médicaux émanent des docteurs [N] [M] et [I] [Z].
Le certificat médical des 24h émane du docteur [B] [S].
Le certificat médical des 72h émane du docteur [Z] [I].
Le directeur d’établissement a maintenu les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète le 31 octobre 2025.
Par requête enregistrée le 3 novembre 2025, le directeur d’établissement a saisi le magistrat désigné du tribunal judiciaire dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
L’avis du ministère public en date du 3 novembre 2025 est versé aux débats. Il est sollicité le maintien de la mesure.
L’audience s’est tenue le 4 novembre 2025 dans la salle d’audience de l’hôpital, en audience publique
A l’audience, Monsieur [X] [F] [P] [E] indique qu’il s’oppose au maintien de l’hospitalisation.
L’avocat de Monsieur [X] [F] [P] [E] a été entendu en ses observations.
***
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
S’agissant du bien-fondé de la mesure, il résulte de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique que lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques sans consentement ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique,
Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins.
Par ailleurs, en application de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique, lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues pour le certificat des vingt-quatre heures suivant l’admission.
En l’espèce, le second certificat initial émane du [I] [Z]. Ce médecin est également le rédacteur du certificat des 72 h pendant la période d’observation. Ainsi, il existe donc une irrégularité en ce que le psychiatre rédacteur du certificat des 72h doit être différent du psychiatre ayant rédigé un certificat initial. Cela porte nécessairement grief au patient qui n’a pas vu sa situation examiner par un autre regard. En conséquence, la mainlevée de la mesure doit être prononcée.
Toutefois, il résulte de l’avis médical que Monsieur [X] [F] [P] [E] est connu du service et qu’il est en rupture de suivi ainsi que de traitement d’un trouble psychotique chronique. Il reste dans le déni de ses troubles, ne reconnaissant pas le caractère morbide de ceux-ci et indiquant ne pas avoir besoin de traitements.
En conséquence, son comportement reste imprévisible. La mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance conformément à l’article L. 3211-12 du code de la santé publique. Cela, afin qu’un programme de soins pour préparer sa sortie puisse, le cas échéant, être établi ou la reprise d’une décision d’hospitalisation complète en cas d’éléments nouveaux
PAR CES MOTIFS
Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS de la mainlevée de l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [F] [P] [E]
DISONS que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximale de 24 heures à compter du prononcée de la présente ordonnance afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi ou la reprise d’une décision d’hospitalisation complète en cas d’élément nouveau ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public ;
DISONS que conformément à l’article R 3211-18et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 6] ([Courriel 3]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le greffier, La Juge,
Notifications faites à :
La personne hospitalisée remise d’une copie contre émargement
Signature de la personne hospitalisée
Le conseil par remise d’une copie contre émargement
Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement
— Notifié au Ministère public
Le ……………………………..à ………… h…………
☐ Déclare faire appel suspensif
☐ Renonce au caractère suspensif de l’appel
☐ Ne fait pas appel
Le greffier
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