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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 24 mars 2026, n° 25/00964 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
VTD / CS
Ordonnance N°
du 24 MARS 2026
Chambre 6
N° RG 25/00964 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KJYU
du rôle général
,
[P], [D]
c/
,
[E], [Q] épouse, [V]
GROSSES le
— la SELARL BADJI-DISSARD
— la SCP MEUNIER ET DAMON
Copies électroniques :
— la SELARL BADJI-DISSARD
— la SCP MEUNIER ET DAMON
Copies :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée lors des débats de Madame Maurane CASOLARI, Greffière et lors de la mise à disposition de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière,
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
Madame, [P], [D],
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par la SCP MEUNIER ET DAMON, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
Madame, [E], [Q] épouse, [V],
[Adresse 3],
[Localité 2]
représentée par la SELARL BADJI-DISSARD, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 24 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Mme, [P], [D] est propriétaire d’un bien immobilier situé, [Adresse 4] à, [Localité 3].
Mme, [E], [Q] épouse, [V] est propriétaire du fonds voisin situé, [Adresse 3] à, [Localité 3].
Mme, [P], [D] expose que le fonds de Mme, [E], [Q] épouse, [V] est grevé d’une servitude de passage établie par acte notarié du 18 novembre 2000 au profit de son fonds lui garantissant un accès à son garage et à sa maison d’habitation.
Se plaignant d’une aggravation de la servitude par Mme, [P], [D] en ce qu’elle stationnerait son véhicule devant son garage et non à l’intérieur de celui-ci, ledit stationnement constituant ainsi un empiètement sur sa propriété, Mme, [E], [Q] épouse, [V] a, par acte du 21 août 2023, fait assigner en référé Mme, [P], [D] afin, notamment, de lui ordonner, sous astreinte de 500,00 euros par infraction constatée dans les quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir, outre 150,00 euros par jour de retard, de laisser libre de tout stationnement la propriété de Mme, [E], [Q] épouse, [V] et de condamner Mme, [P], [D] à lui payer la somme provisionnelle de 5.000,00 euros au titre du préjudice de jouissance.
Suivant ordonnance du 17 octobre 2023, le juge des référés a enjoint aux parties de rencontrer Mme, [T], [C], ès qualités de conciliateur de justice, aux fins de rechercher une issue amiable au litige qui les opposait, a indiqué qu’à défaut d’accord dans le délai de deux mois suivant la première réunion organisée par le conciliateur de justice, renouvelable une fois, la partie la plus diligente pourrait faire réinscrire l’affaire au rôle, et a ordonné le retrait de l’affaire du rôle.
Un constat d’accord a été régularisé entre les parties le 20 novembre 2023.
Par courrier du 27 juin 2024, Mme, [E], [Q] épouse, [V] a informé la juridiction du non-respect des termes du constat d’accord.
L’affaire a été réinscrite au rôle.
Suivant ordonnance du 18 mars 2025, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par Mme, [E], [Q] épouse, [V].
Mme, [P], [D] se plaint de la construction par Mme, [E], [Q] épouse, [V] d’une clôture entravant l’exercice de la servitude de passage.
Par acte du 25 juin 2025, elle a fait signifier une sommation d’avoir à procéder à l’enlèvement de la clôture bois lui interdisant l’accès à son garage depuis son portillon, d’avoir à procéder à la remise en état des clôtures séparatives des propriétés et de cesser tous troubles de voisinage à son égard.
Une attestation d’échec de tentative de conciliation conventionnelle a été établie le 17 octobre 2025.
Par ailleurs, un procès-verbal de constat a été dressé par Me, [F], [O], [J] le 18 juillet 2025 à la demande de Mme, [Q] épouse, [V].
Par acte du 13 novembre 2025, Mme, [P], [D] a fait assigner en référé Mme, [E], [Q] épouse, [V] aux fins suivantes :
— Constater que la clôture érigée par Mme, [E], [Q] épouse, [V] constitue une entrave illicite à l’exercice normal de la servitude de passage au profit du fonds appartenant à Mme, [P], [D],
— Ordonner la dépose immédiate de ladite clôture ou de tout obstacle gênant l’usage de la servitude, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance,
— A défaut de réalisation des travaux dans un délai de huit jours suivant la signification de l’ordonnance, autoriser Mme, [P], [D] à y procéder aux frais avancés de Mme, [E], [Q] épouse, [V],
— Condamner Mme, [E], [Q] épouse, [V] à verser à Mme, [P], [D] la somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance et préjudice moral,
— Condamner Mme, [E], [Q] épouse, [V] à verser à Mme, [P], [D] la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Appelée à l’audience du 13 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée sur demande des parties à l’audience du 24 février 2026 à laquelle les débats se sont tenus.
Mme, [P], [D] a repris oralement le contenu de son assignation.
Au dernier état de ses écritures, reprises oralement à l’audience, Mme, [E], [Q] épouse, [V] a conclu aux fins suivantes :
— Constater l’absence d’entrave illicite à l’exercice normal de la servitude de passage au profit du fonds appartenant à Mme, [P], [D],
En conséquence,
— Débouter Mme, [P], [D] de sa demande de voir constater la clôture érigée par Mme, [E], [Q] épouse, [V] constitutif d’une entrave illicite à l’exercice normal de la servitude de passage au profit du fonds lui appartenant,
— Constater l’absence de trouble de jouissance,
En conséquence,
— Débouter Mme, [P], [D] de sa demande de voir condamner Mme, [E], [Q] épouse, [V] à verser à Mme, [P], [D] la somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance et préjudice moral,
— Débouter Mme, [P], [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Mme, [P], [D] au paiement de la somme de 5.000,00 € en indemnisation du préjudice moral de Mme, [E], [Q] épouse, [V],
— Condamner Mme, [P], [D] au paiement de la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande principale
Selon l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, la présidente du tribunal judiciaire peut prescrire en référé, même en présence d’une contestation sérieuse, des mesures conservatoires ou de remise en état, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit étant rappelé que le trouble doit exister le jour où le juge statue.
Mme, [D] sollicite du juge des référés qu’il ordonne la dépose immédiate de la clôture érigée par Mme, [E], [Q] épouse, [V] ou de tout obstacle gênant l’usage de la servitude, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance, et, à défaut de réalisation des travaux dans un délai de huit jours suivant la signification de l’ordonnance, qu’il autorise Mme, [P], [D] à y procéder aux frais avancés de Mme, [E], [Q] épouse, [V].
Au soutien de sa demande, elle se prévaut de la servitude de passage instituée au profit de son fonds par un acte de donation-partage du 18 novembre 2000, auquel l’acte d’acquisition de sa maison d’habitation renvoie expressément. Elle affirme que ladite servitude permet l’accès à l’ensemble des bâtiments qui composent son ensemble immobilier, soit son garage et la maison d’habitation, dès lors qu’elle a été établie au profit du fonds dans son ensemble et ne se limite donc pas au seul garage. Elle indique que la servitude doit lui permettre d’accéder à son garage dans les conditions les plus directes et commodes depuis la rue et depuis sa maison et que la construction d’une clôture en bois par Mme, [Q] épouse, [B] devant le portillon lui permettant d’accéder directement de sa maison d’habitation à son garage constitue une entrave à l’exercice de la servitude. Elle soutient que cette entrave caractérise un trouble manifestement illicite.
Mme, [Q] épouse, [V] oppose que Mme, [H] conserve un accès à sa maison d’habitation depuis son garage, lequel possède une porte donnant directement accès à son jardin dont l’existence a été objectivement constatée par Me, [F], [O], [J] dans un procès-verbal de constat du 18 juillet 2025, de sorte que la clôture ne constitue pas une entrave à l’exercice de la servitude de passage.
En l’espèce, l’acte authentique de vente du 27 novembre 2017, aux termes duquel Mme, [D] faisait l’acquisition de son bien immobilier auprès de M., [Y], [U], stipule, en page 8, dans un paragraphe intitulé « Servitudes », en se référant à un acte de donation-partage du 18 novembre 2000, que :
« Concession d’une servitude de passage
Pour permettre d’une part à Monsieur, [Z], [U] d’accéder à la petite construction à usage de garages désignée sous l’article 1er qui lui a été ci-dessus attribuée, qui sera le fonds dominant et d’autre part à Monsieur, [Y], [U] d’accéder au garage en bois compris sous l’article 2 qui lui a été également attribué ci-dessus, qui sera le fonds dominant, Mme, [A], [Q] leur sœur leur concède, ce qu’ils acceptent , à titre de servitude réelle et perpétuelle, le droit de passer sur la parcelle de terrain attenante sur le devant du bâtiment compris sous l’article 3 qui lui a été également attribué ci-dessus, qui sera le fonds servant.
Le droit de passage ainsi concédé pourra être exercé en tout temps et à toute heure par chacun de Messieurs, [Z] et, [Y], [U] les membres de leur famille, leurs locataires puis ultérieurement et dans les mêmes conditions par les propriétaires successifs des fonds enclavé » (pièce 1 de Mme, [D]).
Il s’ensuit que la servitude de passage a été instituée afin de garantir un accès au garage par le fonds appartenant à Mme, [Q] épouse, [V], et non de garantir un accès à la maison d’habitation de Mme, [D].
La clause ne précise pas expressément si ladite servitude a pour but de permettre à Mme, [H] d’accéder à son garage à la fois par la rue et par sa maison d’habitation.
Or, il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur cette question qui a trait à l’interprétation d’un acte juridique ne relevant à l’évidence pas de ses pouvoirs, mais de ceux de la juridiction statuant au fond.
Il ressort des pièces produites que la clôture édifiée par Mme, [Q] épouse, [V] n’empêche pas Mme, [H] d’accéder à son garage puisqu’elle peut y accéder par la rue, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par Mme, [H].
A toutes fins utiles, il sera observé que Me, [F], [O], [J] a relevé l’existence d’une porte intérieure dans le garage de Mme, [H] donnant directement sur son jardin et annexe plusieurs photos en attestant dans le procès-verbal précité, de sorte que Mme, [H] dispose en tout état de cause d’un accès direct entre sa maison d’habitation et son garage.
Dans ces conditions, aucune entrave à l’exercice de la servitude pouvant caractériser un trouble manifestement illicite auquel il revient au juge des référés de mettre un terme n’est établie avec l’évidence requise devant la présente juridiction.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
2/ Sur la demande de dommages et intérêts
Il n’y a pas lieu à référé sur les demandes à titre de dommages-intérêts, ces demandes n’étant pas suffisamment justifiées ni explicitées dans les écritures des parties et ne relevant en tout état de cause pas des référés.
3/ Sur les frais et dépens
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
AU PRINCIPAL, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront,
AU PROVISOIRE,
DIT n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens.
La greffière, La présidente,
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