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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, proc acceleree au fond, 10 mars 2026, n° 25/02008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de la [ Adresse 1 ] situé [ Adresse 2 ] |
|---|
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 10 MARS 2026
N° RG 25/02008 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FGRG
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 14 Octobre 2025
Prononcé : le 10 Mars 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société IMMO DE FRANCE – AIN, SAS, dont le siège social est situé [Adresse 3]représentée par Me Sandrine FUSTER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, et la SELARL BERNASCONI ROZET MONNET-SUETY FOREST, avocat au barreau de l’AIN, avocat plaidant
DEFENDERESSE
[E] [Q] [D], demeurant [Adresse 4]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [E] [Q] [D] est propriétaire des lots n° 215, 4 et 60 au sein de l’immeuble « Ocyane », situé [Adresse 5] à [Localité 2].
Par acte d’huissier en date du 3 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a fait assigner madame [E] [Q] [D], devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer :
la somme de 4 124,39 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 juillet 2025, au titre des charges, provisions et frais de recouvrement impayés au 24 juillet 2025,la somme de 3 134,72 euros au titre des provisions du budget prévisionnel, des cotisations du fonds travaux et des provisions pour travaux votés à échoir,la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,la somme de 1 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 14 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires a réitéré ses demandes.
Madame [E] [Q] [D] citée à domicile, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande en paiement des charges de copropriété :
Vu les articles 10, 10-1, 14-1, 14-2, 14-2-1 et 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut des immeubles bâtis et 1231-6 du code civil ;
Le décompte versé aux débats fait état d’un solde débiteur antérieur au 1er janvier 2023 d’un montant de 5 666,48 euros qui n’est absolument pas détaillé si bien que le juge n’est pas en mesure de vérifier à quoi correspond cette somme. Les procès-verbaux d’assemblée générale versés aux débats ne permettent pas de vérifier que les budgets prévisionnels et les comptes des exercices clos avant le 1er janvier 2022 ont été approuvés. Au vu des provisions et cotisations et des régularisations de chargesaprès approbation des comptes appelées au cours de l’année 2023 et des années suivantes, il apparaît que la contribution moyenne de la défenderesse aux charges de copropriété s’élève pour une année à environ 2 000 euros. Le solde débiteur de 5 666,48 euros ne peut donc correspondre aux seules sommes dues par la défenderesse au titre de l’exercice 2022. Or, il n’est pas démontré que les budgets prévisionnels, cotisations fonds travaux et comptes annuels des exercices antérieurs auraient été approuvés. Le juge n’est pas en mesure de vérifier que la somme de 5 666,48 euros mentionnée au décompte au titre de la période antérieure au 1er janvier 2023 est bien due.
Par ailleurs, il ressort du décompte versé aux débats que le solde débiteur antérieur au 1er janvier 2023 est plus élevé que le solde débiteur à la date de délivrance des mises en demeure des 27 mai 2025 et 18 juillet 2025 et qu’en conséquence, sur la période allant du 1er janvier 2023 au 18 juillet 2025, le montant des règlements effectués par la défenderesse est supérieur au montant des sommes appelées par le syndicat des copropriétaires. La défenderesse n’est donc redevable d’aucune somme sur la période postérieure au 1er janvier 2023 si l’on fait abstraction de l’éventuel solde débiteur existant au 1er janvier 2023 et que l’on impute l’ensemble des paiements effectués postérieurement au 1er janvier 2023 sur les sommes dues à compter de cette date.
Le juge n’a pas l’obligation d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à une partie de produire les éléments de preuve nécessaires au succès de ses prétentions et ce d’autant que la procédure accélérée au fond est une procédure rapide dans le cadre de laquelle le juge ne peut se permettre de perdre du temps sur chaque dossier, que le contentieux du recouvrement des charges de copropriété est un contentieux de masse dans lequel les avocats sont censés connaître les pièces exactes qu’ils doivent communiquer au juge pour lui permettre de statuer sur les demandes et que le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a déjà, à de très nombreuses reprises, rappelé que le décompte produit devait partir d’un solde nul ou créditeur et que l’ensemble des procès-verbaux d’assemblée générale permettant de vérifier l’approbation des budgets prévisionnels et des cotisations fonds travaux, des provisions pour travaux et des comptes annuels pour l’ensemble des exercices au cours desquels la dette s’était constituée devaient être produits par le syndicat des copropriétaires pour qu’il soit fait droit à ses prétentions.
Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de ses demandes au titre des provisions, cotisations et frais de recouvrement échus et des provisions et cotisations à échoir et de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Le syndicat des copropriétaires succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et exécutoire de plein droit par provision,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Ocyane » de l’ensemble de ses prétentions ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 6] » aux entiers dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026 ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l’original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.
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