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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 7 mai 2026, n° 26/00269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 26/00269 – N° Portalis DBYH-W-B7K-M4JK
AFFAIRE : [D] C/ S.A.S. FEU VERT
Le : 07 Mai 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL BERLIOUX AVOCAT
la SELARL CDMF AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 07 MAI 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [D], demeurant [Adresse 1] [Localité 1]
représenté par Maître Vincent BERLIOUX de la SELARL BERLIOUX AVOCAT, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. FEU VERT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 17 Février 2026 pour l’audience des référés du 26 Mars 2026 ;
A l’audience publique du 26 Mars 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 07 Mai 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [F] [D] est propriétaire d’un véhicule MINI COUNTRYMAN Cooper S immatriculé [Immatriculation 1] mis en circulation le 27 mars 2019.
Le 29 mai 2025, Monsieur [D] a confié son véhicule à la société FEU VERT pour la pose de pneus neige, une vidange et le remplacement du filtre à huile.
Récupéré le même jour, le véhicule a parcouru seulement 400 mètres avant que des voyants d’alerte notamment ceux liés au système d’huile, s’allument.
Ramené au garage, le véhicule a présenté ensuite des à-coups.
La société FEU VERT a alors procédé à une seconde vidange mais n’est plus parvenue à redémarrer le véhicule.
Le 3 juin 2025, la concession BMW PAUTRIC [Localité 2] a relevé plusieurs dysfonctionnements majeurs.
Une expertise amiable organisée par l’assurance protection juridique de Monsieur [D] a eu lieu le 11 juillet et le 15 octobre 2025. L’expert a constaté la présence de limaille importante dans l’huile moteur et dans le filtre et impute le désordre à un défaut d’amorçage ou de mise en oeuvre du circuit de lubrification lors de la prestation de vidange.
Par courriel du 6 février 2026, la compagnie MMA, assureur de FEU VERT a fait part de son refus de prise en charge de ce sinistre.
Les parties ne sont pas parvenues à se concilier.
C’est dans ces conditions que, par acte délivré le 23 février 2026, Monsieur [F] [D] a fait assigner la SAS FEU VERT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’expertise judiciaire du véhicule.
Par conclusions notifiées le 25 mars 2026, la SAS FEU VERT demande au juge des référés de :
— lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais qu’elle y émet les protestations et réserves d’usage,
— mettre les frais d’expertise à la charge de Monsieur [F] [D],
— rejeter toute demande qui mettrait une quelconque somme à sa charge dans le cadre de l’audience de référé,
— condamner Monsieur [F] [D] aux dépens de la présente instance.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l’action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l’échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats, que le véhicule de Monsieur [F] [D] a présenté des désordres peu de temps après l’intervention de la société FEU VERT. L’expertise amiable réalisée par l’assureur de Monsieur [D] conclut à l’existence d’une faute commise par la société FEU VERT. Cette dernière produit cependant une autre expertise qui retient au contraire que l’avarie présentée par le véhicule était présente avant l’entrée en atelier de la société FEU VERT.
Dans ces conditions, Monsieur [F] [D] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la société FEU VERT, afin de faire constater par un expert indépendant l’origine et l’étendue de ces désordres.
Cette mesure sera réalisée aux frais avancés de Monsieur [F] [D] , selon la mission et les modalités précisées au dispositif.
L’article 240 du code de procédure civile étant abrogé à compter du 1er septembre 2025, l’interdiction pour le technicien de concilier les parties est levée. Il sera donc donné mission à l’expert de tenter de concilier les parties, en parallèle des opérations d’expertise.
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
En conséquence Monsieur [F] [D] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par une mise à disposition du greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort.
Ordonne une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [F] [D] et de la société FEU VERT ;
Désigne pour y procéder :
M. [T] [Q]
expert près la cour d’appel de [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
[Courriel 1]
Tél : [XXXXXXXX01]
Rubrique :
E.7.9. Automobiles, cycles, motocycles, poids lourds, engins de chantier à motorisation électrique ou hybride.
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1. Convoquer et entendre les parties ;
2. Se faire remettre tout document relatif au litige ;
3. Entendre tout sachant ;
4. Examiner le véhicule litigieux, de marque MINI COUNTRYMAN Cooper S immatriculé [Immatriculation 1] sur son lieu de garage actuel ou tout autre lieu qui sera déterminé par l’expert ;
5. Décrire l’état de véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation et ses pièces, les décrire et en préciser la gravité ;
6. Décrire l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
7. Déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et notamment rechercher si ces dysfonctionnements résultent de l’intervention de la société FEU VERT ou préexistaient à celle-ci ;
8. Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier, en estimer le coût et la durée ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
9. Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis ;
10. Rapporter toute constatation estimée utile par l’expert ;
11. Tenter de concilier les parties.
Fixe à DEUX MILLE EUROS (2 000 €) le montant de la somme à consigner par Monsieur [F] [D] avant le 18 juin 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble (38) et Dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Dit que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Dit que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 17 décembre 2026 ;
Dit que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Dit que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de Grenoble (38) ;
Condamne Monsieur [F] [D] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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