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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 4 sept. 2025, n° 25/01558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 25/01558 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UDNZ
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 04 Septembre 2025
S.A. ALTEAL ANCIENNEMENT DENOMMEE S.A COLOMIERS HABITAT , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
C/
[P] [X]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 04 Septembre 2025
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Jeudi 04 Septembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ines DESROCHES, juge placée, déléguée en qualité de juge des contentieux et de la protection du Tribunal Judiciaire de Toulouse, par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Toulouse en date du 21 mars 2025, et du 29 juillet 2025, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 22 Juillet 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ALTEAL ANCIENNEMENT DENOMMEE S.A COLOMIERS HABITAT , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [P] [X], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 06/05/2022, la SA ALTEAL a donné à bail à Madame [X] [P] l’appartement 211 situé [Adresse 4] pour un loyer mensuel de 346.98 euros et une provision sur charges.
Par contrat du 11/07/2022, la SA ALTEAL a donné à bail à Madame [X] [P] le parking 483.P25 211 situé [Adresse 4] pour un loyer mensuel de 17.02 euros et une provision sur charges.
Le 24/02/2025, la SA ALTEAL a fait signifier à Madame [X] [P] un commandement de payer les loyers et charges impayés, de justifier d’une assurance et des documents SLS, visant la clause résolutoire.
La SA ALTEAL a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 24/02/2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 15/05/2025, la SA ALTEAL a ensuite fait assigner Madame [X] [P] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et de ses accessoires, son expulsion, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique, et sa condamnation au paiement :
— de la somme de 2609.01 euros, représentant les arriérés de charges et de loyers à la date de l’assignation, somme à parfaire au jour de l’audience, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, avec indexation, de la résiliation à la libération effective du logement,
— d’une somme de 765 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 15/05/2025.
A l’audience du 22/07/2025, la SA ALTEAL, représentée par la SELARL DBA, se désiste de sa demande d’expulsion, expliquant que la locataire a quitté les lieux, maintient et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 3529.62 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu’à celle de juin 2025 comprise. Elle sollicité également la condamnation de Madame [X] [P] au paiement de la somme de 1133.38 euros au titre des réparations locatives, sous déduction du dépôt de garantie, et indique avoir pris de nouvelles conclusions en ce sens qu’elle a envoyé par lettre recommandée à la locataire, lettre qui a été retournée à l’expéditeur.
Convoquée par acte de commissaire de justice signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile le 15/05/2025 (accusé de réception revenu « destinataire inconnu à l’adresse »), Madame [X] [P] n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 14/08/2025 et prorogée au 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION et L’EXPULSION
La bailleresse produit un état des lieux de sortie (« constat contradictoire : sortant ») en date du 23 juin 2025.
Il y a donc lieu de constater le désistement de la S.A. ALTEAL de ses demandes de résiliation de bail et d’expulsion de l’occupant.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que « le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi ».
La SA ALTEAL produit un décompte du 04/07/2025 démontrant que Madame [X] [P] reste devoir la somme de 3529.62 euros, mensualité de juin 2025 comprise, après soustraction des frais de 25 euros facturés le 31 janvier 2025 et 18 euros de réparations locatives facturées le 29 février 2024, sommes non justifiées.
Madame [X] [P] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Elle sera ainsi condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 3529.62 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 15/05/2025 sur la somme de 2609.01 euros et de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Il y a lieu de constater que la demande de fixation d’une indemnité d’occupation est devenue sans objet.
III. SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT DE REPARATIONS LOCATIVES
L’article 68 du Code de procédure civile dispose que « Les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense.
Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance. En appel, elles le sont par voie d’assignation. »
L’article 446-1 du même code précise que « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. »
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce, la SA ALTEAL a envoyé des nouvelles conclusions comprenant la demande de paiement de réparations locatives à Madame [X] [P] par lettre recommandée en date du 11 juillet 2025, qui a été retournée à l’expéditeur le 18 juillet 2025.
Concernant l’examen de la demande, il apparait que la SA ALTEAL ne produit pas d’état des lieux d’entrée permettant de vérifier l’état antérieur des lieux. En outre, au regard des sommes sollicitées, il apparait l’existence de contestation sérieuse. En conséquence, cette demande relève d’une action au fond, et non du juge des référés, et sera dès lors rejetée.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [X] [P], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA ALTEAL, Madame [X] [P] sera condamnée à lui verser une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement de la S.A. ALTEAL de ses demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion de l’occupant ;
CONDAMNONS Madame [X] [P] à verser à la SA ALTEAL à titre provisionnel la somme de 3529.62 euros (décompte arrêté au 04/07/2025, l’échéance du mois de juin 2025 comprise), avec les intérêts au taux légal du 15/05/2025 sur la somme de 2609.01 euros et de la présente ordonnance pour le surplus ;
REJETONS la demande de condamnation au paiement des réparations locatives ;
DISONS n’y avoir lieu à fixation d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNONS Madame [X] [P] à verser à la SA ALTEAL une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [X] [P] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière Le juge
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