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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, jcp, 14 avr. 2026, n° 26/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00074 – N° Portalis DBYL-W-B7K-DKF7
REPUBLIQUE FRANCAISE _ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 14 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Jean-Marie VIGNOLLES
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
Madame [W] [E] épouse [H], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas LACOMME de la SELARL LACOMME AVOCAT, avocats au barreau de DAX
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [D] [F], demeurant [Adresse 2]
Madame [Q] [C] [Y] [G], demeurant [Adresse 2]
comparants en personne
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 03 Mars 2026
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 14 Avril 2026
copie délivrée à Me LACOMME
Monsieur [F] et Mme [Y] [G]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 31 mai 2025 à effet du 17 mai précédent, Madame [W] [H] née [E] a donné à bail à Monsieur [D] [F] et Madame [Q] [Y] [G] un local à usage d’habitation principale situé [Adresse 3] à [Localité 1] moyennant un loyer mensuel, provision sur charges de 16 euros incluse, de 510 euros payable d’avance au plus tard le premier jour de chaque terme.
Le paiement du loyer étant émaillé d’incidents, Madame [W] [H] née [E] a fait délivrer à Monsieur [D] [F] et Madame [Q] [Y] [G], le 18 septembre 2025, un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, une somme principale de 1 041,67 euros, outre 90,18 euros de frais.
Les causes de ce commandement n’ayant pas été réglées, Madame [W] [H] née [E] a assigné Monsieur [D] [F] et Madame [Q] [Y] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège, par acte de commissaire de justice du 29 décembre 2025 et sur le fondement des articles 7a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, 1224 et 1227 du Code civil, 696 et 700 du Code de procédure civile, pour entendre :
— constater par le jeu de la clause résolutoire la résiliation du contrat de bail liant les parties, subsidiairement et à défaut en prononcer la résolution,
— ordonner l’expulsion de corps et de biens de Monsieur [D] [F] et Madame [Q] [Y] [G] et de tout occupant de leur chef,
— condamner solidairement Monsieur [D] [F] et Madame [Q] [Y] [G] à lui régler la somme principale de 848,66 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 27 novembre 2025, sauf à parfaire ou diminuer le jour des débats,
— condamner solidairement Monsieur [D] [F] et Madame [Q] [Y] [G] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer indexé augementé des charges, jusqu’à l’entière libération des lieux,
— condamner solidairement Monsieur [D] [F] et Madame [Q] [Y] [G] à lui régler une somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner solidairement Monsieur [D] [F] et Madame [Q] [Y] [G] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites qui incluront notamment le coût du commandement de payer,
— maintenir l’exécution provisoire de la décision à venir, pour le tout.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 3 mars 2026.
Représentée par Maître Nicolas LACOMME, Madame [W] [H] née [E] a sollicité le bénéfice intégral de l’acte introductif d’instance en précisant que sa créance locative arrêtée au 28 février 2026 n’est plus que de 41,66 euros.
Comparants, Monsieur [D] [F] et Madame [Q] [Y] [G] ont indiqué que Madame a depuis longtemps quitté les lieux, que seul Monsieur occupe désormais, précisé que ce dernier est actuellement en recherche d’emploi dans la restauration et demandé au tribunal de ne pas les condamner au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le délibéré a été fixé au 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
En application de l’avant-dernier alinéa du paragraphe I de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions sont d’ordre public, lorsque le locataire est en situation d’impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, ce signalement s’effectuant par voie électronique ;
Conformément au paragraphe III du même article 24, l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail est notifiée, à peine d’irrecevabilité de la demande et à la diligence du commissaire de justice, au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi du 31 mai 1990 précitée, cette notification s’effectuant par voie électronique ;
Madame [W] [H] née [E] prouve avoir signalé à la CCAPEX, par courrier électronique du 19 septembre 2025 qu’elle produit ainsi que l’accusé de réception, le commandement de payer délivré la veille aux consorts [F] et [Y] [G] ;
Par ailleurs, l’assignation qui saisit le tribunal pour voir constater la résiliation du bail motivée par l’existence d’une dette locative a été notifiée au préfet par voie électronique le 30 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, cette correspondance électronique et l’accusé de sa réception versés aux débats par Madame [W] [H] née [E] l’attestent ;
La demande de résiliation du bail sera donc déclarée recevable.
Sur le fond
Il est tout d’abord loisible de constater que les défendeurs ne rapportent pas la preuve que Madame [Q] [Y] [G] aurait quitté le bien de Madame [W] [H] née [E] qui serait depuis occupé par le seul Monsieur [D] [M], et qu’aurait pourtant constitué un avenant au contrat de location du 31 mai 2025, sur lequel tous deux figurent encore ;
Madame [Q] [Y] [G], dès lors, est tenue de l’exécution des obligations contractuellement convenues avec Madame [W] [H] née [E] ;
Sur la suspension de la clause résolutoire
En application des dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi ;
Conformément au premier alinéa du paragraphe I de l’article 24 de la loi n° 89-462 précédemment citée, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant sa résiliation de plein droit pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie, qui ne produit effet que six semaines après un commandement de payer resté infructueux ;
Le contrat de location conclu entre les parties recèle, en son paragraphe 8 intitulé CLAUSE RÉSOLUTOIRE, une disposition prévoyant sa résiliation de plein droit, en cas notamment de défaut de paiement des loyers et des charges, six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ;
Madame [W] [H] née [E] a fait délivrer à Monsieur [D] [F] et Madame [Q] [Y] [G], le 18 septembre 2025, un commandement de payer, visant cette clause, une somme principale de 1 041,67 euros ;
Ceux-ci n’en ont pas pour autant régularisé leur situation dans le délai imparti ni proposé à leur bailleresse la moindre solution d’apurement de leur dette locative qui s’élevait encore à 848,66 euros le jour de l’assignation mais qui n’était plus que de 41,66 euros le jour de l’audience ; ils n’en contestent toutefois ni la matérialité ni le montant ;
Il convient dès lors de constater que Monsieur [D] [F] et Madame [Q] [Y] [G] sont redevables envers Madame [W] [H] née [E], au titre des loyers et charges restés impayés au jour de l’audience, d’une somme de 41,66 euros ;
Conformément au paragraphe V de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, accorder au locataire en situation de régler sa dette locative des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du Code civil, à la condition qu’il soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ;
Tel est bien le cas de Monsieur [D] [F] et Madame [Q] [Y] [G] dont l’extrait de leur compte locatif établi le 13 février 2026 prouve tout autant qu’ils ont repris le paiement intégral du loyer courant depuis le mois d’octobre 2025, que leur capacité à apurer leur dette qui s’élevait à 1 018,86 euros le 1er novembre 2025 mais qu’ils ont très fortement contractée sous l’effet, notamment, de 14 virements effectués depuis cette date par Monsieur [D] [F], la ramenant ainsi à 41,66 euros le 28 février 2026 ;
Les effets de la clause résolutoire insérée au bail conclu entre les parties seront par conséquent suspendus et des délais de paiement accordés à Monsieur [D] [F] et Madame [Q] [Y] [G] selon les modalités fixées au dispositif de cette décision, étant précisé qu’à défaut de paiement d’une seule échéance l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, quinze jours après l’envoi infructueux d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Les circonstances de la cause démontrent que sa responsabilité est totalement imputable à Monsieur [D] [F] et Madame [Q] [Y] [G] qui ont été défaillants dans le paiement du loyer et charges ;
Il serait dès lors particulièrement inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais, non compris dans les dépens, qu’elle a dû engager pour ester en justice ;
Par ailleurs, Madame [W] [H] née [E] recherche la solidarité de Monsieur [D] [F] et Madame [Q] [Y] [G] ;
Conformément à l’article 1310 du Code civil la solidarité, qui ne se présume pas, est légale ou conventionnelle ;
Le contrat de bail comporte, en son paragraphe 7 intitulé CLAUSE DE SOLIDARITÉ, une disposition selon laquelle les copreneurs, en l’espèce Monsieur [D] [M] et Madame [Q] [Y] [G], sont tenus solidairement et indivisiblement de l’exécution de ses obligations ;
Monsieur [D] [F] et Madame [Q] [Y] [G] seront par conséquent solidairement condamnés à payer à Madame [W] [H] née [E] une somme de 200 euros.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens;
Monsieur [D] [F] et Madame [Q] [Y] [G], qui succombent, seront donc solidairement condamnés aux entiers dépens de l’instance et de ses suites qui incluront notamment le coût du commandement de payer qui leur a été délivré le 18 septembre 2025.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Déclare Madame [W] [H] née [E] recevable en sa demande de résiliation du bail.
Suspend la clause résolutoire insérée au bail conclu entre les parties.
Constate que Monsieur [D] [F] et Madame [Q] [Y] [G] sont redevables envers Madame [W] [H] née [E], au titre de leur dette locative arrêtée au 28 février 2026, d’une somme de QUARANTE ET UN EUROS et SOIXANTE-SIX CENTIMES (41,66 euros).
Les autorise à s’en libérer en DEUX (2) versements mensuels de VINGT EUROS (20 euros) chacun, effectués en sus du loyer et charges courant.
Dit que chaque versement devra avoir lieu au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de ce jugement, le dernier étant abondé du solde, des intérêts et des frais éventuellement dus à cette date.
Dit que le tout sera fait sans préjudice de la faculté pour Monsieur [D] [F] et Madame [Q] [Y] [G] de se libérer de leur dette par anticipation.
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible, quinze jours après l’envoi d’un courrier recommandé avec demande d’avis de réception demeuré infructueux.
Dit qu’en ce cas la clause résolutoire reprendra tous ses effets, le bail étant résilié à la date du 31 octobre 2025.
Dit, dans cette hypothèse, que Monsieur [D] [F] et Madame [Q] [Y] [G] devront immédiatement quitter les lieux, tant de leurs personnes que de leurs biens et de tout occupant de leur chef, sous peine d’expulsion.
Dit, toujours dans cette hypothèse, que Monsieur [D] [F] et Madame [Q] [Y] [G] seront solidairement condamnés au paiement, à partir du 1er mars 2026 et jusqu’à la complète libération des lieux, d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du dernier loyer et charges convenu.
Déboute, encore dans cette hypothèse, Madame [W] [H] née [E] de sa demande d’indexation de l’indemnité d’occupation mensuelle.
Condamne solidairement Monsieur [D] [F] et Madame [Q] [Y] [G] à payer à Madame [W] [H] née [E] une somme de DEUX CENTS EUROS (200 euros) fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne solidairement Monsieur [D] [F] et Madame [Q] [Y] [G] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites qui incluront notamment le coût du commandement de payer qui leur a été délivré le 18 septembre 2025.
Rappelle que l’exécution provisoire de cette décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge des contentieux de la protection.
LE GREFFIER LE JUGE
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent acte a été signé par le magistrat et le greffier.
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