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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ventes, 19 déc. 2025, n° 24/09630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution, et par Madame Valérie BORG, Cadre Greffier présent lors du prononcé
N° RG 24/09630 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KQFL
1 copie exécutoire à : Me Jean-christophe MICHEL
1 expédition à : Me Emmanuel BONNEMAIN
délivrées le : 19 DECEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER PRESENT LORS DES DEBATS : M. Farid DRIDI
CADRE GREFFIER PRESENT LORS DU PRONONCE : Madame Valérie BORG
DÉBATS :
A l’audience du 17 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDEUR
SOCIÉTÉ EURASIAPATCHWORK
dont le siège social est [Adresse 13] (BELGIQUE),
inscrite à la BCE sous le n°0899.554.640,
représentée par sa gérante Madame [B] [F] demeurant es qualité audit siège,
domicile élu : chez Maître Jean-Christophe MICHEL Avocat, [Adresse 1]
CREANCIER POURSUIVANT LA VENTE, représenté par Maître Hubert SOLAND, avocat plaidant, avocat au barreau de LILLE, et Maître Jean-Christophe MICHEL, avocat postulant, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
SOCIÉTÉ SPRL WELSCH & CIE
dont le siège social est sis [Adresse 2] (BELGIQUE),
connue sous le n° d’entreprise 0673.996.976,
anciennement Société WELSCH & CIE
DEBITEUR SAISI, représenté par Maître Emmanuel BONNEMAIN, avocat au barreau de DRAGUIGNA
EXPOSE DU LITIGE
La société EURASIAPATCHWORK poursuit la vente au préjudice de la société SPRL WELSCH & CIE, sur saisie immobilière, des biens et droits immobiliers lui appartenant, situés sur la commune de :
-1er lot : [Localité 9] (VAR), lieudit [Adresse 4], sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 6] pour une contenance de 04a 34ca, une propriété constituant le lot n°69 du groupe d’habitation dénommé “[Adresse 10]” dont l’ensemble des pièces constitutives de l’ensemble immobilier “[Adresse 7]” consistant en une maison à usage d’habitation avec jardin comprenant : – au sous-sol, une cave et un escalier d’accès au rez de chaussée, – au rez de chaussée, un séjour donnant sur une loggia, une cuisine aménagée, un WC et un escalier d’accès à l’étage, – à l’étage, 3 chambres dont 2 avec placard et une avec salle de bains, une salle d’eau, un WC, un dégagement avec placard et un escalier d’accès au rez de chaussée -2ème lot : [Localité 9] (VAR), lieudit [Adresse 3], sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 5] pour une contenance de 03ha 93a 01ca, dans un ensemble immobilier dénommé [Adresse 11], le lot n°5.103 consistant en un box comprenant un emplacement de stationnement et les 29/100.000èmes des parties communes générales.
Ainsi, le créancier poursuivant lui a fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière le 16 octobre 2024 .
Suivant exploit du commissaire de justice en date du 9 décembre 2024, le créancier poursuivant a fait assigner la société SPRL WELSCH & CIE à l’audience d’orientation du juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN du 7 mars 2025.
Après plusieurs renvois, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 17 octobre 2025, en la présence des conseils de chacune d’elles.
Conformément à ses conclusions notifiées par RPVA le 14 octobre 2025, la société EURASIAPATCHWORK a demandé au juge de :
Vu les pièces énumérées selon bordereau annexé aux présentes,
Vu les dispositions des articles L311-2, L311-4, L311-6 et R322-15 à R322-29 du Code de procédure civile d’exécution
— DIRE n’y avoir lieu à sursis à statuer
— DIRE n’y avoir lieu à vente amiable
— CONSTATER que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire, comme il est mentionné aux articles L311-2 et L311-4 du Code de procédure civile d’exécution.
— CONSTATER que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article L311-6 du code précité
— STATUER sur les éventuelles contestations et demandes incidentes
— FIXER la créance à la somme de 1.700.088,70 € un million sept cent mille quatre vingt huit euros et soixante dix centimes arrêtés au 2 SEPTEMBRE 2024 intérêts postérieurs pour mémoire
— PROCÉDER à la taxation des frais préalables
— DÉTERMINER les modalités de poursuite de la procédure
— Si une vente amiable judiciaire est autorisée par le Juge :
— DIRE ET JUGER que la vente amiable judiciaire sera autorisée par le Juge de l’exécution immobilière conformément aux dispositions de l’article R322-15 du code de procédure civile d’exécution
— FIXER les conditions de vente amiable selon les dispositions de l’article R322-21 dudit code.
— TAXER les frais de poursuites conformément à l’article R322-21 du code de procédure civile d’exécution et des arrêtés du 06 juillet 2017 et 08 août 2019 fixant les tarifs réglementés de postulation des avocats en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, à la charge de l’acquéreur
— Si une vente forcée est ordonnée par le juge
— DIRE ET JUGER que la vente sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article R322-15 du code de procédure civile d’exécution, et poursuivie selon les articles R322-26 et suivants dudit code.
— FIXER le montant de la mise à prix à 200.000,00 euros pour le lot un et 20.000 euros pour le lot deux
— DÉSIGNER la SELARL ACTAZUR, Commissaire de justice à [Localité 8], qui a établi le procès-verbal descriptif des lieux pour assurer la visite du bien saisi en se faisant assister, si le besoin est, d’un serrurier, de la force publique ou de deux témoins ainsi que de tout cabinet de DIAGNOSTICS aux fins d’établir les diagnostics obligatoires en pareille matière.
— Dans le cas où le dossier technique, dans lequel sont regroupés tous les documents d’information à fournir en cas de vente, n’aurait pas été établi lors de l’établissement du procès-verbal descriptif des lieux, prévu aux articles R322-1 et suivants du code de procédure civile d’exécution, ou s’il est nécessaire de les réactualiser, ledit huissier pourra se faire assister, lors de la visite, d’un professionnel agréé chargé d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur.
— ORDONNER l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, qui comprendront le coût des visites et des divers diagnostics et (ou) de leur réactualisation, dont distraction au profit de Maître Jean-Christophe MICHEL, avocat aux offres de droit.
Conformément à ses conclusions notifiées par RPVA le 24 avril 2025, la société SPRL WELSCH & CIE a demandé au juge de :
Vu le jugement non définitif rendu le 24 mai 2024 par le Tribunal de l’entreprise du Hainault, division de Tournai
Vu l’appel interjeté à l’encontre de cette décision pendant devant la Cour d’appel de [Localité 12]
Vu l’article RE 322-15 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution
Vu l’article R 322-18 du même code et la jurisprudence
Au principal
— Surseoir à statuer sur le montant de la créance du créancier poursuivant et, partant, sur audience d’orientation, dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 12] statuant dans le cadre de l’instance opposant les parties.
Subsidiairement
Vu l’article R 322-15 alinéa 2 du code précité
Vu les pièces établissant la valeur « marché » du bien objet de la saisie
Vu le montant de la mise à prix
— Autoriser la vente amiable du bien objet de la saisie.
— Juger que le débiteur saisi devra justifier d’un projet d’acte de vente ou d’un compromis de vente dudit bien au prix minimum de 380.000€ dans les 4 mois à compter du jugement à intervenir.
— Dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Réserver les dépens.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour et les parties ont été autorisées, le cas échéant, à transmettre l’arrêt à venir de la cour d’appel de [Localité 12].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de renvoyer aux écritures respectives de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION :
À titre liminaire, il sera constaté qu’aucune note en délibéré, autorisée par le juge, n’a été transmise à celui-ci.
En application de l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution :
« A l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées,vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ».
Les articles L311-2, L311-4 et L311-6 du même code disposent :
« Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier ».
« Lorsque la poursuite est engagée en vertu d’une décision de justice exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir qu’après une décision définitive passée en force de chose jugée.
Toutefois, pendant le délai de l’opposition, aucune poursuite ne peut être engagée en vertu d’une décision rendue par défaut ».
«Sauf dispositions législatives particulières, la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession».
En l’espèce, la société poursuivante se prévaut d’un jugement rendu par le Tribunal de l’entreprise du Hainaut, Division de Tournai le 25 mars 2024, condamnant la société défenderesse au paiement de la somme de 1 286 970,80 € avec exécution provisoire, signifié le 22 avril 2024 et du certificat article 53 du règlement N°12152012 du parlement européen et du conseil concernant la compétence judiciaire en date du 29 mai 2024 signifié le 24 juin 2024 et fait état d’une somme due, à la date du 2 septembre 2024, de 1 700 088,70 €, outre intérêts postérieurs et jusqu’à parfait paiement.
La société défenderesse ne conteste pas devoir cette somme mais sollicite, au principal, qu’il soit sursis, dès lors qu’elle a interjeté appel du jugement rendu par la juridiction commerciale de Tournai et que la saisie est donc diligentée sur une décision non définitive, pour obtenir paiement d’une créance qui peut être remise en cause.
Pour autant, le créancier poursuivant rappelle à juste titre qu’il poursuit l’exécution à ses risques et périls sur le fondement d’un titre provisoire, susceptible d’être remis en cause.
Par ailleurs, aucune disposition légale ne commande qu’il soit sursis à statuer à l’orientation de la procédure dans l’attente d’une décision définitive.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer.
En l’absence d’autres contestations soulevées et la société poursuivante justifiant effectivement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de la société défenderesse, tandis que les éléments contenus dans le cahier des conditions de vente permettent de vérifier que le bien immobilier concerné est saisissable, il convient donc de constater que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies.
Conformément à l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, il convient de retenir en l’espèce la créance de la société poursuivante à la somme susvisée, qui sera reprise dans le dispositif du présent jugement.
La société saisie sollicite de pouvoir procéder à la vente amiable des biens saisis, pour un prix de 380 000 €. Au soutien de sa demande, elle verse aux débats des avis de valeur pour un montant de l’ordre de 440 000 €.
La société poursuivante, aux termes de ses dernières écritures, s’y oppose, faisant valoir que la société défenderesse est de mauvaise foi, que le bien est sous-évalué, qu’elle a fait une offre d’achat ferme de 510 000 € qui n’a pu prospérer en l’absence de mandat, que depuis le commandement de payer la société débitrice a eu largement le temps de procéder aux diligences nécessaires à la vente amiable du bien et que, n’étant pas en mesure d’en justifier, il s’ensuit qu’elle n’a manifestement pas la volonté de vendre amiablement le bien saisi, si ce n’est à lui-même.
L’absence de mandat ne saurait permettre de rejeter une demande d’autorisation de vendre amiablement le bien dans la mesure où il doit être rappelé que la présente saisie le rend indisponible et où il ne peut donc être vendu que sur autorisation du juge ou avec l’accord de l’ensemble des parties.
Aucun élément objectif ne permet de remettre en cause les démarches effectuées par la société défenderesse pour faire évaluer son bien.
Dans ces conditions, il sera fait droit à sa demande et la vente amiable des biens saisis sera autorisée.
Les articles R.322-15 et R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution disposent que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente, qu’il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant, qu’il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
En l’état des éléments du dossier, de la situation du bien, du procès-verbal descriptif, des conditions économiques du marché, il paraît légitime de fixer à la somme de 510 000 euros (480 000 euros le lot 1 et 30 000 euros le lot 2) le prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra pas être vendu, pour tenir compte des dispositions spécifiques en matière de vente amiable.
Les frais de poursuite et les émoluments de vente seront supportés par l’acquéreur, en sus du prix de vente.
Les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de vente, avec distraction au profit du conseil du poursuivant.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN statuant en audience publique, en matière de saisie immobilière, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer ;
Dit que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
Dit que la société EURASIAPATCHWORK poursuit la saisie immobilière au préjudice de la société WELSCH & CIE pour une créance liquide et exigible, d’un montant de 1 700 088,70 € arrêté provisoirement au 2 septembre 2024, sans préjudice des intérêts postérieurs et jusqu’à parfait paiement ;
Autorise la vente amiable sur autorisation de justice des biens et droits immobiliers sur la commune de : -1er lot : [Localité 9] (VAR), lieudit [Adresse 4], sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 6] pour une contenance de 04a 34ca, une propriété constituant le lot n°69 du groupe d’habitation dénommé “[Adresse 10]” dont l’ensemble des pièces constitutives de l’ensemble immobilier “[Adresse 7]” consistant en une maison à usage d’habitation avec jardin comprenant : – au sous-sol, une cave et un escalier d’accès au rez de chaussée, – au rez de chaussée, un séjour donnant sur une loggia, une cuisine aménagée, un WC et un escalier d’accès à l’étage, – à l’étage, 3 chambres dont 2 avec placard et une avec salle de bains, une salle d’eau, un WC, un dégagement avec placard et un escalier d’accès au rez de chaussée -2ème lot : [Localité 9] (VAR), lieudit [Adresse 3], sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 5] pour une contenance de 03ha 93a 01ca, dans un ensemble immobilier dénommé [Adresse 11], le lot n°5.103 consistant en un box comprenant un emplacement de stationnement et les 29/100.000èmes des parties communes générales ;
Rappelle que le débiteur saisi doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et qu’il doit rendre compte, au créancier poursuivant sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin ;
Fixe à la somme de 510 000 euros (480 000 euros le lot 1 et 30 000 euros le lot 2) le prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ;
Rappelle qu’en application de l’article R.322-24 du code des procédures civiles d’exécution, le notaire chargé d’établir l’acte de vente pourra obtenir, contre récépissé, la remise par le créancier poursuivant des documents recueillis pour l’élaboration du cahier des conditions de vente ;
Rappelle que la vente devra avoir lieu aux conditions fixées par le présent jugement et par celles non contraires fixées par le cahier des conditions de vente et que le prix devra être distribué à l’initiative du créancier le plus diligent ;
Invite le notaire qui recevra l’acte de vente à adresser au juge de l’exécution immobilier la copie de l’acte de vente reçu ;
Dit que les frais de poursuites et les émoluments de l’avocat poursuivant, calculés conformément au tarif en vigueur, seront payables par l’acheteur, en sus du prix de vente ;
Dit que le dossier sera rappelé à l’audience du vendredi 10 Avril 2026 à 09 heures 00, et qu’à cette audience, le juge ne pourra accorder un délai supplémentaire de 3 mois que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et ce, afin de permettre la conclusion et la rédaction d’un acte authentique de vente ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement valant saisie immobilière du ……..
Dit qu’il y sera procédé par les soins de Madame ou Monsieur le Directeur du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement au vu d’une expédition du présent jugement ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge du cahier des conditions de vente déposé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 11 Décembre 2024 ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, dont distraction au profit de Maître Jean-Christophe MICHEL sur ses offres et affirmations de droit.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 19 Décembre 2025.
LE CADRE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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