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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 5 août 2025, n° 25/06235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 3]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/06235 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LXVN
Minute n° 25/00752
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 05 août 2025 ;
Devant Nous, Julie BOUDIER, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assistée de Valentine GOUEFFON, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Madame [T] [P]
née le 08 Octobre 2004 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 3]
Présent(e), assisté(e) de Me Thomas KOUKEZIAN
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, en date du 31 juillet 2025, reçue au greffe le 31 juillet 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 31 juillet 2025 à Mme [T] [P], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, ;
Vu l’avis d’audience adressé le 31 juillet 2025 à [P] [L], tiers ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 05 août 2025 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
— Sur le moyen relatif à l’insuffisance de motivation du certificat médical dit de « 72 heures » :
L’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique dispose que :
« Lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les 72 heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article »
L’avocat de madame [P] fait valoir que le certificat médical dit de « 72 heures » ne serait pas suffisamment circonstancié et ne mettrait en lumière aucune pathologie.
Il ressort de la procédure que madame [P] a été hospitalisée suivant la procédure prévue par l’article L. 3212-1-II-1° du code de la santé publique, à la demande d’un tiers.
Le certificat médical contesté dit de « 72 heures » établi le 28 juillet 2025 rappelle les circonstances dans lesquelles madame [P] a été admise en soins sans consentement (troubles du comportement et propos délirants) et mentionne que si les éléments délirants ne sont plus constatés et si le discours est mieux structuré, globalement clair et cohérent, les propos délirants ne font pas pour autant l’objet d’une franche critique et les troubles du comportement sont rationnalisés. Le médecin note qu’au regard d’une acceptation « fragile et ambivalente » de l’hospitalisation, il « est préférable de maintenir à ce jour les soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète continue ».
Dans ces conditions, il convient de considérer que ce certificat est suffisamment circonstancié quant à la constatation de l’état mental de la patiente, dont l’adhésion aux soins paraît fragile et débutante, tout autant que l’acceptation de ses troubles, et à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, conformément à l’article précité.
Ce moyen sera écarté.
— Sur le moyen relatif à l’avis psychiatrique motivé accompagnant la saisine du juge
L’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique prévoit que la saisine du juge est « accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète ».
Le conseil de madame [P] fait valoir que l’avis médical motivé pour la saisine du magistrat, rédigé le 31 juillet 2025 par le docteur [C], manque de précision et ne mentionne aucun élément sur l’état mental de la patiente, ni sur une quelconque gravité de cet état.
En l’espèce, il ressort de l’avis médical susmentionné que madame [P] présente une bonne verbalisation et ne déplore plus d’idées suicidaires. Il est également mentionné que les symptômes psychiatriques s’amendent. Toutefois, le docteur [C] relève la « persistance d’une souffrance psychique et de fluctuations émotionnelles franches » et en conclut que les soins doivent se poursuivre en hospitalisation complète.
Il en résulte que l’avis médical motivé, qui constitue l’évaluation médicale la plus récente, confirme le certificat médical précédent dit « de 72 heures », abondant sur l’actualité des troubles, qui, pour ne plus présenter de caractère psychotique, n’en sont pas moins suffisamment importants pour caractériser la nécessité de la poursuite des soins en hospitalisation complète.
Par suite, le moyen sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [T] [P].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 05 août 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à Mme [T] [P], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 05 août 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tiers demandeur à l’hospitalisation
Le 05 août 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de Mme [T] [P]
Le 05 août 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 05 août 2025
Le greffier,
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