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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, saisies immobilieres, 30 janv. 2026, n° 24/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DU 30 Janvier 2026- N°26/0016
N° Rôle : N° RG 24/00008 – N° Portalis DB2S-W-B7I-E4Y6
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente, Juge de l’Exécution
Madame Sylvie MERGUI, Cadre Greffier
DEBATS : en audience publique du 12 Décembre 2025
JUGEMENT rendu le 30 Janvier 2026 par le même magistrat
par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
ENTRE :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, Société Coopérative à capital variable, immatriculée au R.C.S. d'[Localité 4] sous le numéro 302 958 491, dont le siège social est sis [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Créancier Poursuivant, représentée par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
ET :
Madame [K] [O] [D], née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 5] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 2]
Débiteur saisi, représenté par Maître Sophie DUBOSSON, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
ET :
LA SOCIETE HOIST FINANCE AB, au domicile par elle élu dans son inscription d’hypothèque légale spéciale prise le 14.10.2022 Volume 2022 V n°8172 auprès du Service de la Publicité Foncière d’ANNECY en l’étude de la SCP MOTTET-DUCLOS-[Y], Commissaires de Justice associés à SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS (Maître [Y]) sise [Adresse 3]
Créancier inscrit, non comparant
A été prononcé le Jugement suivant :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 26 avril 2021, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE a consenti à Mme [K] [D] deux prêts immobiliers :
Un prêt immobilier n° 2119747 d’un montant en principal de 30.000 €, au taux d’intérêts contractuel fixe de 0,50 %, remboursable sur 300 mois moyennant des échéances de 114,72 €, garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers publiée auprès du Service de la Publicité Foncière d'[Localité 4] le 06.05.2021, Volume 2021 V n° 3662;Un prêt immobilier n° 2119748 d’un montant en principal de 528.981 €, au taux d’intérêts contractuel fixe de 1,60 %, remboursable sur 300 mois moyennant des échéances de 2.287,75 €, garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers et d’hypothèque conventionnelle publiées auprès du Service de la Publicité Foncière d'[Localité 4] le 06.05.2021, Volume 2021 V n° 3663-3664.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE a fait délivrer à Mme [K] [D] un commandement de payer valant saisie immobilière.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE a fait assigner Mme [K] [D] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.
Au cours de la procédure, Mme [K] [D] a soulevé des contestations.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, elle demande au juge de l’exécution de :
A titre principal : Annuler la déchéance du terme prononcée par la banque, à titre principal en l’absence de courrier valablement notifié et subsidiairement en raison du caractère abusif de la clause de déchéance du terme, Ordonner à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE d’avoir à produire un décompte rectifié des échéances impayées au titre des prêts n°2119747 et n°2119748 en capital, intérêts contractuels, et intérêts de retard, après imputation de l’ensemble des paiements effectués par l’emprunteur sur ces deux prêts uniquement jusqu’en juin 2024, puis en respectant l’imputation faite par l’emprunteur lors de ses paiements à compter du mois de juillet 2024, ou subsidiairement sur la question de l’imputation, après imputation de l’ensemble des paiements effectués par l’emprunteur sur ces deux prêts immobiliers uniquement,A défaut de production de ces décomptes : rejeter les demandes adverses, Subsidiairement sur la question du quantum de la créance du poursuivant, limiter la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL arrêtée au 23 juin 2025, au capital et aux intérêts conventionnels impayés, après imputation de l’ensemble des paiements effectués par l’emprunteur sur les prêts n° 2119747 et n° 2119748 uniquement jusqu’en juin 2024, puis en respectant l’imputation faite par l’emprunteur lors de ses paiements à compter du mois de juillet 2024, ou à défaut après imputation de l’ensemble des paiements effectués par l’emprunteur sur ces deux prêts immobiliers uniquement,Lui accorder un délai de grâce lui permettant de s’acquitter de sa dette en 23 mensualités de 1.000 €, outre le solde à la 24ème échéance,
A titre subsidiaire : Réduire l’indemnité de résiliation anticipée réclamée au titre de chacun des prêts n° 2119747 et n° 2119748 à la somme de 1 €,L’autoriser à vendre amiablement les biens saisis pour un prix ne pouvant être inférieur à la somme de 310.000 €,En tout état de cause : Rejeter le surplus des demandes adverses, Condamner la banque à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE demande au juge de l’exécution de :
Rejeter les contestations adverses, Constater qu’elle détient une créance liquide et exigible et qu’elle agit en vertu d’un titre exécutoire, Mentionner le montant de sa créance, En cas de vente amiable : fixer la prix minimum du bien à la somme de 560.000 €, Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
Les parties ont déposé leurs dossiers à l’audience du 12 décembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la déchéance du terme
L’article 1226 du code civil dispose que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
En l’espèce, le contrat de prêt contient la clause de déchéance du terme suivante :
« EXIGIBILITE DU PRESENT PRET
En cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le Prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuses durant 15 jours. »
Or si la banque produit un courrier de déchéance du terme daté du 24 mai 2023, auquel elle a annexé une copie d’écran du site de La Poste (pièce n°6), il y a lieu de constater que la page de suivi d’envoi mentionne une date de dépôt le 20 juin (année non précisée), soit si l’on considère l’année 2023, près d’un mois après la rédaction du courrier. Par ailleurs, la banque produit un second document correspondant à une preuve de dépôt de ce courrier (pièce n°13), qui mentionne quant à lui le 26 mai 2023 comme date de dépôt. Ainsi, il n’est pas possible d’établir à quelle date le courrier a été effectivement envoyé et présenté à Mme [K] [D].
En l’absence de déchéance du terme valablement notifiée à Mme [K] [D], celle-ci sera annulée. En conséquence, seules les échéances impayées sont dues.
Sur le montant des échéances échues impayées
L’article 1342-10 du code civil dispose que le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter.
A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
Il est par ailleurs constant que si le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu’il paye, quelle dette il entend acquitter, l’exercice de ce droit implique, sauf accord de son créancier, qu’il procède au paiement intégral de cette dette. (Civ 1ère, 27 novembre 2019, n°18-21.570 P)
Il est également constant que les juges du fond apprécient souverainement l’intérêt qu’avait un débiteur de plusieurs dettes pareillement échues à acquitter l’une de préférence à l’autre. (Civ. 1ère, 15 novembre 2005, n°02-21.236 P)
En l’espèce, les fonds déposés sur le compte sur lequel sont prélevées les échéances des prêts, doivent être considérés comme des paiements, dès lors notamment que Mme [K] [D] a indiqué expressément souhaiter les affecter aux prêts immobiliers. Bien que celle-ci n’ait pas procédé au règlement intégral des échéances, il sera constaté, d’une part que celle-ci a souhaité que les sommes soient affectées prioritairement sur les prêts immobiliers à partir du mois de juin 2024, et d’autre part que celle-ci avait nécessairement intérêt à payer en priorité les prêts immobiliers portant sur son domicile par rapport à un prêt à la consommation, les conséquences encourues en cas d’impayé étant nettement plus importantes.
En conséquence, il y a lieu de dire que les prélèvements effectués sur le compte bancaire de Mme [K] [D] doivent être affectés au paiement des prêts immobiliers.
Il sera donc enjoint à la banque de produire des décomptes actualisés des échéances impayées au titre des prêts n°2119747 et n°2119748 en capital, intérêts contractuels, et intérêts de retard, après imputation de l’ensemble des paiements effectués par l’emprunteur sur ces deux prêts jusqu’en juin 2024, puis en respectant l’imputation faite par l’emprunteur lors de ses paiements à compter du mois de juillet 2024.
Il sera sursis à statuer sur le surplus des demandes, la demande en délai de paiement étant nécessairement conditionnée au montant des sommes impayées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
ANNULE la déchéance du terme prononcée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE ;
ORDONNE à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE de produire des décomptes actualisés des échéances impayées au titre des prêts n°2119747 et n°2119748 en capital, intérêts contractuels, et intérêts de retard, après imputation de l’ensemble des paiements effectués par l’emprunteur sur ces deux prêts jusqu’en juin 2024, puis en respectant l’imputation faite par l’emprunteur lors de ses paiements à compter du mois de juillet 2024 ;
SURSEOIT à statuer sur le surplus des demandes ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 20 mars 2026 à 14 heures ;
EN FOI DE QUOI le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution.
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