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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 3 sept. 2025, n° 22/01787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/01787 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXMF6
N° MINUTE :
Requête du :
24 Juin 2022
JUGEMENT
rendu le 03 Septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [S], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
C.C.A.S. DE LA [3]., dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Catherine LANFRAY, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
statuant en juge unique en application des dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’accord des parties,
assistée de Marie LEFEVRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 28 Mai 2025
tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [S], né le 1er avril 1982, agent [3] depuis 2006 a été licencié pour inaptitude non professionnelle le 15 décembre 2018.
Il a été arrêté à compter du 29 août 2017 et en affection de longue durée du 30 août 2017 au 30 août 2022, pour troubles dépressifs récurrents.
La MDPH lui a reconnu un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% lui accordant le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés à compter du 1er avril 2018 jusqu’au 31 mars 2023.
Le 11 Avril 2019, Monsieur [Y] [S] a adressé à la CCAS de la [3] un certificat médical du Docteur [N] demandant une mise en invalidité faisant état d’une « dépression post traumatique sévère – suivi spécialisé – reconnu inapte par le médecin du travail – licenciement suite à ses problèmes médicaux (décembre 2018) ».
Cette attribution d’une pension d’invalidité lui a été refusée le 28 janvier 2020.
Il avait été examiné le 14 octobre 2019 par le médecin conseil, qui concluait notamment à « une mauvaise orientation du dossier ».
Monsieur [Y] [S] a saisi la commission médicale de recours amiable d’un recours le 26 janvier 2021.
Il a été convoqué pour une consultation devant le médecin conseil le 31 janvier 2022.
Le procès-verbal du 14 février 2022, ne mentionnait pas de cochage des cases « oui » ou « non » (à la question sur la réduction des 2/3) mais mentionnait un avis négatif à la question "une révision à l’initiative de la Caisse est-elle prévisible?"
Le médecin du Conseil de prévoyance s’était déclaré favorable à l’attribution d’une invalidité.
Le 15 février 2022, le médecin conseil de la Caisse de Coordination aux Assurance Sociales de la [3] (ci-après la CCAS de la [3]) a informé Monsieur [S], que les médecins siégeant à la Commission Médicale d’Appel du 14 février 2022 avaient donné un avis défavorable à sa demande d’invalidité.
Par décision du 23 mars 2022, la CCAS de la [3] avait rejeté sa demande au motif que sa commission d’invalidité, après avoir pris connaissance du dossier transmis par le Comité Médical d’Expertise, avait estimé qu’il ne présentait pas une invalidité réduisant au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain.
Suivant recours enregistré le 24 juin 2022, Monsieur [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (contentieux de l’incapacité) d’un recours à l’encontre de cette décision et a sollicité la mise en œuvre d’une expertise, précisant qu’il souffrait de deux pathologies invalidantes (dépression très sévère et asthme important).
Par jugement avant dire droit du 27 juin 2023, le Tribunal a déclaré le recours de Monsieur [Y] [S] recevable et sursis à statuer dans l’attente de la réalisation d’une consultation médicale confiée
au Docteur [P] [K], médecin psychiatre, avec notamment pour mission de dire si l’état de santé de Monsieur [Y] [S] au 14 avril 2019 et 14 octobre 2019, justifiait son classement dans la catégorie 1 ou 2 ou 3 des invalides au regard des dispositions des articles L341-3 et L341-4 du code de la sécurité sociale.
Les parties ont été reconvoquées à l’audience 31 janvier 2024. Dans l’attente de la transmission du rapport de l’expert judiciaire, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 septembre 2024 à laquelle elle a été retenue.
Par jugement avant-dire droit du 06 novembre 2024, le Tribunal a ordonné une nouvelle consultation médicale dès lors que bien que reconnaissant la capacité pour M. [S] de travailler avec un poste adapté ou protégé, le Docteur [K], premier expert désigné, ne s’était pas prononcé sur la question de savoir si M. [S] doit se voir reconnaitre une invalidité de catégorie 1 en application de l’article L.341-4 du code de la sécurité sociale.
Le docteur [F] a rendu son rapport d’expertise le 24 janvier 2025,
Les parties ont été reconvoquées à l’audience du 28 mai 2025, à laquelle elles ont été entendues en leurs observations.
A l’audience, Monsieur [S], assisté par son conseil, demande au Tribunal d’entériner les conclusions du rapport d’expertise du Docteur [F] et de condamner la Caisse aux dépens.
De son côté, soutenant oralement les termes de ses conclusions en défense, la CCAS de la [3], représentée, demande au Tribunal :
— de débouter Monsieur [S] de toutes ses demandes,
— confirmer purement et simplement sa décision du 23 mars 2022 refusant l’attribution d’une pension d’invalidité à Monsieur [S] ;
— condamner Monsieur [S] à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [S] aux dépens,
— A titre très subsidiaire, ordonner une nouvelle consultation par un médecin expert psychiatre.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’invalidité
En application des articles L. 341-1 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant d’au moins 2/3 sa capacité de travail ou de gain.
L’article L.341-3 du code de la sécurité sociale dispose que l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.
Au terme de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, les invalides sont classés en 3 catégories :
les invalides de catégorie 1 sont capables d’exercer une activité rémunérée ;
les invalides de catégorie 2 sont absolument incapables d’exercer une activité rémunérée ;
les invalides de catégorie 3 sont absolument incapables d’exercer une profession, et ils sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Dans son rapport d’expertise du 24 janvier 2024, le Docteur [K] indique : « Monsieur [S] présente effectivement un trouble dépressif sévère qui a commencé à évoluer bien avant son arrivée en France en 1998. Son état de santé est caractérisé par un état de stress post-traumatique accompagné d’une dépression en comorbidité ; il s’agit d’un état qui découle de son expérience de guerre traumatisante… […] Monsieur [S] présente un état de stress post-traumatique sévère avec une dépression en comorbidité. Ce trouble est antérieur et ne peut être directement relié à son travail de manière certaine ou déterminante. Malgré ce diagnostic, Monsieur [Y] [S] bénéficie de prises en charge adaptées mais erratiques depuis longtemps, ce qui ne justifie pas une classification en invalidité de catégorie deux ou trois. Il reste capable de travailler, mais requiert un poste plus adapté ou protégé. ».
En outre, dans son rapport d’expertise, le Docteur [F], qui n’est certes pas psychiatre mais titulaire d’un DU en psychiatrie, indique que « A l’heure actuelle et ce depuis au moins 2019, son état de santé ne lui permet de reprendre aucune activité professionnelle puisqu’il ne peut se concentrer en lien avec le syndrome anxiodépressif majeur, il a des difficultés d’endormissement majeur également, ainsi, il présente une réduction des 2/3 de ses capacités de gains ou de travail donc son état de santé justifie la mise en invalidité de catégorie 2 ».
Par ailleurs sont versées aux débats les pièces suivantes :
— des certificats médicaux de mars à décembre 2019 du Docteur [I] [T] attestant d’un suivi depuis mai 2014 ;
— le rapport du médecin conseil, le Docteur [Z] du 14 octobre 2019 considérant que « le patient ne présente pas une réduction de sa capacité de gains de plus de 66.66% selon les articles du code de la sécurité sociale bien que le pronostic ne soit pas bon en l’absence de reconnaissance de sa revendication. Il présente des éléments anxiodépressifs qu’il attribue sans les critiquer à une maltraitance professionnelle, il est bloqué dans cette démarche. Le dossier me semble avoir été mal orienté et aurait pu relever d’une déclaration de maladie professionnelle hors tableau. »
— un certificat médical du Docteur [H] du 06 janvier 2022, membre de l’unité de Psychiatrie et d’Addictologie à l’Hôpital [4], indiquant que Monsieur [S] « est en arrêt maladie depuis 2017. Il a été suivi par des spécialistes en psychiatrie et prend un traitement psychotrope depuis 2017. Son traitement actuel comporte 1 Norset le soir, 1 Xanax à,50 le soir et 1 Solian 100 matin et soir. Il n’a aucun autre traitement psychotrope. Il n’a pas d’antécédent somatique et n’a jamais été hospitalisé. Son état actuel est caractérisé par des symptômes dépressifs. Il dit se sentir « torturé ». Il est apragmatique, reste chez lui. Il est angoissé et irritable. Il pèse près de 120 kg pour 1,80 ayant pris en raison de cette période difficile, plus de 20 kg. Il rumine son passé avec un sentiment de persécution […] En conclusion, Monsieur [Y] [S], âgé de 39 ans, souffre d’un état dépressif chronique particulièrement invalidant depuis environ 4 ans, survenu dans un contexte professionnel ressenti comme malveillant. L’intensité des symptômes entraine une invalidité qui réduit, au moins des deux tiers, sa capacité de travail ou de gain. Monsieur [Y] [S] est dans l’impossibilité d’exercer toute activité professionnelle ».
— un certificat médical du Docteur [G] [M] du 18 mars 2022 indiquant que Monsieur [Y] [S] justifie l’obtention d’une pension d’invalidité catégorie 2 ;
— un certificat médical du Docteur [H] du 21 décembre 2022, indiquant que « Monsieur [Y] [S], âgé de 39 ans, souffre d’un état dépressif chronique et d’une agoraphobie particulièrement invalidants depuis environ 4 ans, survenu dans un contexte professionnel ressenti comme malveillant. L’intensité des symptômes entraine une invalidité qui réduit, au moins des deux tiers, sa capacité de travail ou de gain. Monsieur [Y] [S] est inapte définitif. Son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». ;
— un certificat médical du Docteur [H] du 26 mai 2025 considérant qu’on peut fortement remettre en doute les conclusions du rapport sur pièce du médecin conseil de la [3]. Monsieur [Y] [S] n’est à l’évidence pas en état d’exercer la moindre activité professionnelle et une mise en invalidité de type II serait parfaitement justifiée » ;
— un certificat médical du Docteur [H] du 30 avril 2024 en réponse à l’expertise réalisée par le Docteur [K], « je constate que de nombreux certificats médicaux attestent de la souffrance psychique actuelle de Monsieur [S] sous la forme d’un état dépressif invalidant, notamment ceux du Dr [U] [T], qui a suivi Monsieur [S] depuis mai 2014. Certaines de ces attestations mettent en avant l’ambiance professionnelle ressentie comme persécutrice et harcelante depuis 2013. […] La notion de l’état de stress post-traumatique est exprimée dans plusieurs certificats, l’un parlant de mauvais traitements dans l’enfance (observation du Dr [C] [L] du 20 octobre 2017), les autres de guerre (lettre du Dr [C] [L], médecin du travail, datée du 30 juin 2017, certificat du Dr [B] [V] du 26 juin 2017). Les autres certificats font état de la situation professionnelle de M. [Y] [S] en France, et si l’un signé du Dr [I] [T] parle de dépression post-traumatique sévère, le traumatisme concerne le travail à la [3]. Dans son certificat du 5 juin 2015, le Dr [W] [J] note que « la situation professionnelle continue à être au cœur de ses préoccupations ». Dans celui du 21 février 2020, elle atteste qu’en 20145, Monsieur [D] [S] présentait l’époque un syndrome dépressif avec anhédonie, cauchemars et troubles du sommeil. […] le Docteur [A] [X] écrit le 27 février 2024 recevoir régulièrement M. [Y] [S] depuis novembre 2021 et parle de dépression chronique avec une tonalité mélancolique [….]Il apparait assez clair que l’état actuel est à inscrire dans le contexte professionnel dégradé et non dans un état de stress post-traumatique car si tel était le cas, Monsieur [Y] [S] n’aurait pas eu la vie qu’il a eu en France de 1998 à 2013. Dans ces conditions, il me parait justifié de réfuter les conclusions de l’expertise psychiatrique civile et je ne peux que confirmer mes propres conclusions. M. [Y] [S], âgé de 42, souffre d’un état dépressif chronique particulièrement invalidé depuis environ 6 ans survenu dans un contexte professionnel ressenti comme malveillant. L’intensité des symptômes entraîne une invalidité qui réduit au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain. M. [Y] [S] est dans l’impossibilité d’exercer toute activité professionnelle. » ;
— un avis du médecin conseil de la CCAS de la [3] qui indique que « le rapport du Dr. [F], médecin généraliste s’oppose aux conclusions du rapport du Dr [K], psychiatre des hôpitaux qui a examiné et expertisé l’assuré le 24 janvier 2024, sans étayer son analyse sur un examen clinique et psychique précis qui peut justifier cet avis. Le Dr [K] décrit lui en détail l’état psychique de l’assuré et indique que son trouble à type de dépression posttraumatique en lien avec la guerre du KOSOVO dont il est originaire et non avec son activité professionnelle. Il confirme que son trouble lui permet une activité professionnelle. D’ailleurs, la chronologie des symptômes confirme cette analyse, tout comme les certificats des médecins qui ont suivi Mr. [S]. M. [S] n’a jamais fait l’objet d’une hospitalisation en soins spécialisés qui pourraient justifier une gravité de son état l’empêchant d’avoir une activité professionnelle et donc une réforme médicale. C’est pourquoi cette demande de réforme n’a pas été validée par les différents médecins conseil qui ont eu à traiter son dossier. La reconnaissance par la MDPH d’un statut RQTH ne justifie en elle-même pas une réforme. Le Docteur [F] ne fait pas état de traitement médicamenteux suivi par le patient et de plus il outrepasse la mission confiée par le TJ en proposant une date d’invalidité de catégorie 2, sans aucune justification clinique ».
Il ressort de l’ensemble des éléments une certitude quant au fait que Monsieur [S] souffre d’un état dépressif chronique avéré. En outre, au regard des avis divergents susvisés, le Tribunal relève d’une part qu’aucune condition quant à l’existence d’une hospitalisation en soins spécialisés n’est requise pour l’octroi d’une pension d’invalidité, et d’autre part que les éléments médicaux les plus étayées sont apportés par le Docteur [H] et confirmés par le Docteur [F], alors que les conclusions du Docteur [K] sont, quant à elles, contradictoires sous-entendant notamment une invalidité de catégorie 1 éventuelle et opérant des rapprochements avec un choc post-traumatique ancien non étayé.
Par ailleurs, si la CCAS de la [3] se prévaut du fait que le Docteur [F] n’étant pas un psychiatre, il convient de rappeler que ce dernier est titulaire d’un DU en psychiatrie de sorte qu’il était parfaitement compétent pour répondre aux questions posées par le Tribunal.
Enfin, une nouvelle expertise n’apparait pas nécessaire dès lors que comme le soulève la CCAS DE LA [3], le Tribunal dispose d’un pouvoir d’analyse et d’interprétation des rapports d’expertise et qu’il s’estime suffisamment informé, cette demande sera donc rejetée.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de juger que Monsieur [Y] [S] présentait à la date de sa demande, soit le 14 avril 2019 un état de santé réduisant sa capacité de travail ou de gain d’au moins 2/3, de sorte qu’il relève de la catégorie 2.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante supporte les dépens.
La C.C.A.S de la [3] sera condamnée aux dépens de l’instance.
En outre, la C.C.A.S de la [3], partie perdante et condamnée aux dépens sera déboutée de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire du fait de l’ancienneté du litige sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ;
Dit que Monsieur [Y] [S] présentait au 14 avril 2019 un état de santé entraînant une capacité de travail ou de gain réduite d’au moins 2/3 et justifiant l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 2 ;
Renvoie Monsieur [Y] [S] devant la C.C.A.S de la [3] pour la liquidation de ses droits sur la base du présent jugement ;
Déboute la C.C.A.S de la [3] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la C.C.A.S de la [3] aux dépens de l’instance ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Fait et jugé à Paris le 03 Septembre 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 22/01787 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXMF6
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [Y] [S]
Défendeur : C.C.A.S. DE LA [3].
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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