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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 14 janv. 2025, n° 23/05227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/05227 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-IC4O
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025
ENTRE:
Monsieur [T] [P]
né le 26 Juillet 1944 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Géraldine VILLAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [S] [W] épouse [P]
né le 20avril 1947 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Géraldine VILLAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET:
Monsieur [O] [L]
né le 06 Septembre 1940 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Philippe CIZERON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l’audience publique du 03 Décembre 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2025.
DÉCISION: contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
Les consorts [P] affirment que :
— ils sont propriétaires de plusieurs parcelles de terrain sur la commune de [Localité 4] dont l’une d’entre elles serait enclavée, à savoir la parcelle cadastrée sur le plan de la commune sous les références [Cadastre 1] :
— cette parcelle enclavée bénéficierait depuis toujours d’une servitude de passage sur la propriété de Mr [O] [L] ;
— lors de l’arrêt de leur activité d’agriculteurs, ils auraient proposé un pré à la location à Mr [L], ce pré jouxtant le bois pour lequel le droit de passage existerait ;
— à cette occasion, il aurait été convenu d’une gratuité de loyer pendant une période d’un an ;
— à l’issue de la première année de location, Mr [L] aurait continué à exploiter sans payer pendant deux ans et n’ aurait pas procédé au règlement du loyer convenu ;
— ainsi, ils auraient donc loué ce pré, en 2021 à un autre agriculteur ;
— dès lors, Mr [L] se serait permis de supprimer le chemin d’accès leur permettant d’accéder à leur propriété enclavée, cette suppression s’étant opérée par le labourage de ce chemin, par le déplacement de la clôture et la suppression de l’accès audit chemin ;
— ils entendent faire valoir le caractère enclavé de la parcelle [Cadastre 1] et que la servitude d’accès à cette dernière est plus que trentenaire.
Les consorts [P] ont saisi le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne aux fins de tentative préalable de conciliation.
Le Tribunal Judiciaire y faisant droit, a délégué cette conciliation à Mme [H], conciliatrice de justice par décision du 5 novembre 2021.
Il a été dressé par Mme [H] un procès-verbal d’échec le 26 janvier 2022.
Par acte du 12 mai 2022, les consorts [P] assignaient Mr [O] [L] devant le Tribunal Judiciaire de Saint Etienne.
Dans leurs dernières conclusions, les consorts [P] demandent de :
— CONSTATER que la parcelle cadastrée [Cadastre 1] sur les registres de la commune de [Localité 4], leur appartenant, est une enclave,
A défaut,
— JUGER, l’abus du droit de droit de propriété de Mr [O] [L] en ce qu’il a supprimé la servitude de passage par mesure de rétorsion envers eux
Ainsi,
— CONSTATER l’existence d’une servitude de passage à leur profit, plus que trentenaire, permettant l’accès à la parcelle [Cadastre 1] et grevant la parcelle propriété de Mr [O] [L]
— CONDAMNER Monsieur [O] [L] au rétablissement de la servitude de passage telle qu’elle a toujours été, à leur profit, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
— CONDAMNER Monsieur [O] [L] à leur verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant notamment du préjudice de jouissance
— CONDAMNER Monsieur [O] [L] à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER Mr [O] [L] aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions, Mr [O] [L] demande de :
— Débouter les époux [P] de leur demande afin de voir constater à leur profit l’existence d’une servitude plus que trentenaire, permettant l’accès à la parcelle [Cadastre 1] et grevant sa parcelle sur le fondement de l’état d’enclave,
— les débouter par voie de conséquence de l’intégralité de leurs autres demandes,
— Condamner Monsieur [T] [P] et madame [S] [W] à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [T] [P] et madame [S] [W] aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS,
1- Sur la nécessité d’ordonner d’office une mesure d’expertise
Les articles 637 et suivants du code civil concernant le droit des servitudes et notamment de celles de l’article 685 du même code énoncent :
« L’assiette et le mode de servitude de passage pour cause d’enclave sont déterminés par trente ans d’usage continu.
L’action en indemnité, dans le cas prévu par l’article 682, est prescriptible, et le passage peut être continué, quoique l’action en indemnité ne soit plus recevable »
Les consorts [P] affirment que :
— ils prouveraient par la production d’attestations et surtout des images aériennes des parcelles issues du portail IGN que cette servitude, en l’espèce le chemin d’accès à la parcelle enclavée, serait plus que trentenaire et a toujours été utilisée ;
— en particulier, une vue aérienne datée de 1976 montrerait le tracé de ce chemin ;
— les attestations quant à elles démontreraient l’usage nécessaire et continu de cette servitude ;
— ainsi, ils seraient recevables et bien fondés à ce qu’il soit constaté que la parcelle référencée [Cadastre 1] est une enclave et qu’une servitude de passage existe depuis plus de trente ans.
Pour sa part, Mr [L] affirme que :
— concernant la parcelle OA [Cadastre 2], elle n’en serait propriétaire que depuis 1969 ;
— il aurait accordé une simple tolérance de passage dans un souci de bon voisinage ;
— ce passage ne servirait que quelques semaines par an, soit selon lui, uniquement 3 ou 4 fois l’an ;
— les consorts [P] ne pourraient revendiquer une servitude ou le caractère enclavé de la parcelle [Cadastre 1].
Il en résulte que :
— concernant l’existence de la servitude légale litigieuse, les divergences existent non seulement sur son existence mais encore sur le tracé de l’éventuelle servitude de désenclavement ;
— il y a donc une indétermination concernant l’assiette et le tracé de la servitude sollicitée, ou le préjudice des demandeurs.
Dans ces conditions, seul l’avis d’un expert permettra au tribunal de trancher les questions soulevées dans le présent litige.
Il convient donc, d’ordonner, avant dire droit, une mesure d’expertise, et ce, dans les conditions prévues au dispositif du présent jugement.
2- Sur les autres demandes
Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ordonnée, il convient de surseoir sur les demandes et de réserver les dépens.
P A R C E S M O T I F S,
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une expertise, avant dire droit concernant les demandes des consorts [P] ;
COMMET pour y procéder [X] [Z], [Adresse 3], avec mission, après s’être fait communiquer et avoir pris connaissance des documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission de :
— Se rendre sur place ;
— Visiter les parcelles litigieuses ;
— Consulter tout document utile à l’accomplissement de sa mission, en décrire le contenu, et en titrer toute conséquence ;
— déterminer l’assiette et le tracé de l’éventuelle servitude légale litigieuse ;
— faire toute observation utile à la solution du litige, notamment concernant le préjudice éventuel allégué par les consorts [P] ;
— déposer un pré-rapport ;
— donner un délai aux parties pour déposer leurs dires et répondre à ceux-ci ;
DIT que celle-ci sera suivie sous le système OPALEXE ;
DIT que l’expert accomplira sa mission, conformément aux dispositions des articles 263 à 283, 748-1 du code de procédure civile ;
DIT qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE, service du contrôle des expertises , avant le 14 août 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle ;
DIT que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisible de celles-ci ;
RAPPELLE qu’avant le dépôt de son rapport, l’expert adressera sa note d’honoraires et de frais aux parties par tout moyen permettant d’en vérifier la réception en leur indiquant qu’elles disposent d’un délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier pour adresser leurs observations à l’expert lui-même ou au juge chargé du contrôle des expertises, et qu’il fera mention de l’accomplissement de cette formalité à la fin de son rapport, au besoin par mention manuscrite ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tout incident ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission, conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DIT que les consorts [P] devront consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal une provision de 3000 euros, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, avant le 14 février 2025 ;
DIT que, faute de consignation dans le délai fixé, la désignation de l’expert deviendra caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité
Dans l’attente de la réalisation de l’expertise ordonnée :
SURSOIS sur les autres demandes ;
RESERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 01 octobre 2025 à 09h00
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire à:
Copie certifiée conforme à:
Régie
Service des expertises
Le
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