Confirmation 2 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 27 févr. 2025, n° 25/01177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
Rétention administrative
N° RG 25/01177 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HBTW
Minute N°25/00304
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 27 Février 2025
Le 27 Février 2025
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Simon GUERIN, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de 44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 26 Février 2025, reçue le 26 Février 2025 à 15h52 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 1er février 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, confirmée par l’ordonnance en date du 5 février 2025 rendue par la Cour d’appel d’Orléans
Vu les avis donnés à Monsieur [X] [Y], à 44 – PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE, au Procureur de la République, à Maître LICOINE , avocat de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [X] [Y]
né le 06 Juin 1989 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Assisté de maître LICOINE , avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de 44 – PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE, dûment convoqué.
En présence de [H] [S], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 5].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Maître LICOINE en ses observations.
M. [X] [Y] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé à titre liminaire que Monsieur [X] [Y] né le 6 juin 1989 à [Localité 3] et de nationalité tunisienne a été placé en rétention administrative le 29 janvier 2025 puis transféré au Centre de rétention administrative d'[Localité 4] (Loiret).
Par décision écrite motivée en date du 1er février 2025, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a maintenu Monsieur [X] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours maximum.
Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d'[Localité 5] en date du 5 février 2025.
Par requête en date du 26 février 2025 à 9h58, la préfecture de [Localité 2]-Atlantique a sollicité la seconde prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [Y].
Sur la recevabilité de la demande de deuxième prolongation adressée par la préfecture
Il appartient au magistrat du siège du tribunal judiciaire de relever d’office la tardiveté de sa saisine (Cass, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n°07-12.151).
Aux termes des articles L.742-4 et R.742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention adressée par la préfecture doit impérativement être transmise au greffe de la juridiction avant l’expiration d’un délai de 26 jours suivant la première période de prolongation de la mesure de rétention administrative.
Cependant la prolongation d’une mesure de rétention administrative est exprimée en jours, et prend fin le dernier jour à vingt-quatre heures ; ces délais ne se computent ainsi pas d’heure à heure (Crim., 22 janvier 2020, n° 19-84.160 / CA [Localité 5], 6 juin 2024, n° 24/01289).
Monsieur [X] [Y] est en rétention administrative depuis le 27 janvier 2025 et a déjà fait l’objet d’une première prolongation de cette rétention pour une durée de 26 jours par une décision en date du 31 janvier 2025, confirmée en appel le 5 février 2025.
L’administration avait donc jusqu’au 25 février 2025 à 24 heures pour saisir la présente juridiction de sa demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [Y].
La Préfecture de la [Localité 2]-Atlantique ayant saisi la présente juridiction de sa demande de prolongation le 26 février 2025, il y a lieu de constater le caractère tardif de cette saisine et de la déclarer irrecevable.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative adressée par la préfecture de [Localité 2]-Atlantique dont fait l’objet Monsieur [X] [Y].
PAR CES MOTIFS
Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur [X] [Y]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 27 Février 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 27 Février 2025 à ‘[Localité 5]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.
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