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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 19 mai 2025, n° 25/50952 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/50952 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6272
N° : 7
Assignation du :
31 Janvier 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 mai 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La Société SECURITE PIERRE INVESTISSEMENTS- SPI
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Alexandre SUAY, avocat au barreau de PARIS – #C0542, [O] [G] SUAY AARPI
DEFENDERESSE
La Société AM SOCIETY SAS
[Adresse 4]
[Localité 6]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 07 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties représentées, avons rendu la décision suivante :
Par acte du 20 mars 2024, la société Sécurité Pierre Investissements (SPI) a consenti un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 1]) à la société Am Society, moyennant le paiement d’un loyer annuel en principal de 15.000 euros HT/HC, payable trimestriellement et d’avance.
Par exploit du 1er octobre 2024, la société Sécurité Pierre Investissements a fait délivrer à la société Am Society un commandement de payer la somme de 8.019,51 euros en principal, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
Par acte du 31 janvier 2025, la société SPI a assigné la société Am Society devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
« Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 20 mars 2024 à la date du 1er novembre 2024, aux torts exclusifs de la société Am Society,
« Ordonner l’expulsion immédiate de la société Am Society, ainsi que celle de tous occupants de son chef, des locaux donnés à bail, dès la signification de l’ordonnance, au besoin par l’assistance de la force public et d’un serrurier,
« Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles qu’il désignera ou dans tel autre lieu du choix du bailleur, et ce en garantie de toutes les sommes qui pourront être dues, aux frais exclusifs de la société Am Society,
« Condamner la société Am Society à payer par provision à la société Sécurité Pierre Investissements la somme de 8.331,25 € TTC au titre des arriérés locatifs dus au 10 janvier 2025, outre les intérêts au taux légal en vigueur, calculés à compter du commandement de payer du 1er octobre 2024 et jusqu’au jour du règlement effectif,
« Fixer le mondant de l’indemnité mensuelle d’occupation dont sera redevable la société Am Society à la somme mensuelle de 2.500 € HT et HC, charges, taxes et accessoires en sus,
« Condamner la société Am Society au paiement par provision de l’indemnité d’occupation telle que fixée ci-dessus jusqu’à la libération effective des lieux, charges, accessoires et taxes en sus,
« Condamner la société Am Society à payer à la société Sécurité Pierre Investissements la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 1er octobre 2024 ".
A l’audience du 7 avril 2025, la société SPI a sollicité le bénéfice de son assignation.
La société Am Society n’a pas comparu, ni constitué avocat ;
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’assignation et à la note d’audience.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 mai 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion du preneur
En droit, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail commercial conclu le 20 mars 2024 contient une clause résolutoire au visa de laquelle un commandement de payer a été délivré à la locataire le 1er octobre 2024 à hauteur de la somme de 8.019,51 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 17 septembre 2024.
Il résulte du relevé de compte versé aux débats que la locataire ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
En conséquence, l’acquisition de la clause résolutoire au 1er novembre 2024 à 24h00 ne peut qu’être constatée.
L’expulsion de la locataire sera dès lors ordonnée et le sort des meubles sera réglé selon les modalités fixées au dispositif ci-après.
Sur l’indemnité d’occupation
En occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l’acquisition de la clause résolutoire, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire, résultant de l’indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges. Ce préjudice sera réparé jusqu’au départ définitif du preneur par l’octroi d’une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant non sérieusement contestable du loyer, des charges et des taxes applicables.
En effet, si le contrat de bail stipule qu’en cas de résiliation du bail, l’indemnité d’occupation due par le preneur sera égale à deux fois le loyer mensuel cette stipulation s’analyse en une clause pénale susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur les demandes de provision
En droit, aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, le dernier relevé de compte locatif versé aux débats par la société SPI fait apparaître l’existence d’un arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation de 8.331,25 euros au titre de la dette locative arrêtée au 6 janvier 2025, 1er trimestre 2025 inclus.
La société sera par suite condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 8.331,25 euros à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 6 janvier 2025, 1er trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme qui y était réclamée, et à compter de l’assignation sur le surplus.
Sur les frais et dépens
La société Am Society, partie perdante, sera tenue aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer du 1er octobre 2024.
Elle sera également condamnée à payer à la société Sécurité Pierre Investissements la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile afin de l’indemniser des frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer.
La société Sécurité Pierre Investissements sera déboutée du surplus de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens, ainsi que de ses autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés,
Constatons l’acquisition, à la date du 1er novembre 2024 à 24h00, de la clause résolutoire du bail du 20 mars 2024 liant les parties et la résiliation de plein droit de ce bail ;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux situés [Adresse 2], la société Am Society pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société Am Society à payer à la société Sécurité Pierre Investissements une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 2 novembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation à une indemnité d’occupation égale à deux fois le loyer mensuel ;
Condamnons la société Am Society à payer à la société Sécurité Pierre Investissements la somme provisionnelle de 8.331,25 euros à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 6 janvier 2025, 1er trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2024 sur la somme de 8.019,51 euros et à compter du 31 janvier 2025 sur le surplus ;
Condamnons la société Am Society aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 1er octobre 2024 ;
Condamnons la société Am Society à payer à la société Sécurité Pierre Investissements la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la société Sécurité Pierre Investissements du surplus de ses demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des frais irrépétibles ainsi que de ses autres demandes ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 7] le 19 mai 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anita ANTON
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