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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 28 avr. 2026, n° 26/00052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE REFERE DU 28 AVRIL 2026
N° RG 26/00052 – N° Portalis DB2S-W-B7K-FI73
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 03 Mars 2026
Prononcé : le 28 Avril 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
S.A.S. [F] [P], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Damien MEROTTO de la SELARL CABINET MEROTTO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDERESSE
S.A.S. ISB FRANCE venant aux droits de la société PBM IMPORT exerçant sous l’enseigne SILVERWOOD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laure COMBAZ de la SELARL CABINET COMBAZ, avocat au barreau de CHAMBERY,
EXPOSE DU LITIGE :
Dans le cadre d’une procédure opposant monsieur [D] [U] et madame [M] [W] épouse [U] à la société à responsabilité limitée DUNAND & CHEVALLAY, la société par actions simplifiée [F] [P], la société à responsabilité limitée AQUALPA et la société par actions simplifiée RION en raison de désordres affectant une piscine et la terrasse située au pourtour, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés le 31 mai 2022 et confiée à monsieur [R] [L], expert près la cour d’appel de Chambéry.
Par acte d’huissier en date du 27 janvier 2026, la société par actions simplifiée [F] [P] a fait assigner la société par actions simplifiée ISB FRANCE, venant aux droits de la société PBM IMPORT, exerçant sous l’enseigne SILVERWOOD, devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables.
A l’audience du 3 mars 2026, la société par actions simplifiée [F] [P] a réitéré ses demandes.
A l’audience, la société par actions simplifiée ISB FRANCE a formé les protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 169 et 145 du code de procédure civile ;
Il ressort des pièces versées aux débats que les désordres dénoncés par les maîtres de l’ouvrage pourraient présenter un lien avec les matériaux utilisés par à la société à responsabilité limitée DUNAND & CHEVALLAY, lesquels auraient été fabriqués par la société par actions simplifiée ISB FRANCE, venant aux droits de la société PBM IMPORT, avant d’être vendus à la société par actions simplifiée [F] [P] puis à la société à responsabilité limitée DUNAND & CHEVALLAY. La société demanderesse, qui est susceptible d’exercer un recours contre son propre vendeur dans l’hypothèse où sa responsabilité serait retenue à l’égard du maître de l’ouvrage ou du constructeur auquel elle a vendu les matériaux, justifie d’un motif légitime pour appeler la société par actions simplifiée ISB FRANCE aux opérations d’expertise afin que le rapport lui soit opposable, les éléments techniques recueillis dans le cadre de cette mesure d’instruction étant nécessaires à la solution des éventuels recours qu’elle pourra engager. Les opérations d’expertise seront donc déclarées communes et opposables à la société défenderesse.
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
Déclarons opposables et communes à la société par actions simplifiée ISB FRANCE, venant aux droits de la société PBM IMPORT, les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés le 31 mai 2022 et confiée à monsieur [R] [L] (RG n°22/206) ;
Disons qu’il appartiendra au greffe du tribunal d’aviser l’expert de l’intervention aux opérations d’expertise de la société par actions simplifiée ISB FRANCE ;
Disons qu’une fois informé l’expert devra mettre en mesure la société par actions simplifiée ISB FRANCE, de présenter leurs observations sur les opérations déjà réalisées et les convoquer aux opérations futures ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l’original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.
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