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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 25 nov. 2025, n° 23/00895 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/00895 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LLSB
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame [X] [F]
Assesseur salarié : Monsieur [I] [W]
Assistés lors des débats par M. Yannik DESPREZ, greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [S] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
[9]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Monsieur [Y], muni d’un pouvoir
MISE EN CAUSE :
Association [12]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Pierre GAUDIER, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Emmanuelle MANZONI, avocate au barreau de Grenoble
Monsieur [C] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
PROCEDURE :
Date de saisine : 18 juillet 2023
Convocation(s) : Renvoi contradictoire du 03 juin 2025
Débats en audience publique du : 07 octobre 2025
fMISE A DISPOSITION DU : 25 novembre 2025
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 octobre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 25 novembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception postée le 18 juillet 2023, Madame [S] [J] a saisi par l’intermédiaire de son conseil le Pôle Social du tribunal judiciaire de Grenoble en contestation d’une décision du 22 mai 2023 de la Commission de recours amiable de la [9] confirmant un indu notifié le 16 décembre 2022 d’un montant total de 9616,32 euros au titre d’indemnités journalières versées sur la période du 19 mai 2021 au 31 décembre 2021, et d’une indemnité forfaitaire de 10% des sommes réclamées pour frais de gestion.
En l’absence de conciliation, l’affaire a été plaidée à l’audience du 07 octobre 2025.
Représentée par son conseil lors de l’audience, reprenant oralement ses conclusions en demande n°1, Madame [S] [J], demande au tribunal de :
Constater l’absence d’indus concernant les indemnités journalières versées du 22 mai 2021 au 31 décembre 2020 par la [9] à Madame [S] [J] ; Débouter la [9] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;Condamner la [9] à verser à Madame [S] [J] et Monsieur [J] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Aux termes de ses conclusions reprise oralement lors de l’audience, la [9], prise en la personne de son directeur et régulièrement représentée, demande au tribunal de :
Débouter Madame [S] [J] de son recours ; Dire et juger que l’assurée a manqué à son obligation de s’abstenir de toute activité durant son arrêt de travail ; Confirmer le bien-fondé de l’indu notifié le 16/12/2022 au titre de la période du 19 mai 2021 au 31 décembre 2021.
A titre reconventionnel :
Condamner Madame [S] [J] au règlement à la [9] de la somme de 9382,57 € au titre de l’indu.
Aux termes de ses conclusions, l’ASSOCIATION [12] sollicite sa mise hors de cause.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité des recours n’est pas contestée.
1. Sur le bien-fondé de l’indu
En application des dispositions de l’article 1302 du Code civil tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être du est sujet à répétition.
L’article 1302-1 du même code dispose que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Les articles L.161-1-5 et R.133-9-2 du code de la sécurité sociale régissent la procédure de recouvrement en matière d’indu versé par les organismes de sécurité sociale.
Aux termes de l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale : « L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L.162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l’incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle et pour une durée fixée par décret ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l’intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret ».
Dans sa rédaction applicable au litige, l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale dispose que le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire :
1º d’observer les prescriptions du praticien ;
2º de se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l’article L. 315-2 ;
3º de respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et modalités prévues par décret en Conseil d’Etat après avis de la Haute Autorité de Santé ;
4º de s’abstenir de toute activité non autorisée.
En cas d’inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l’article L. 133-4-1.
En outre, si l’activité mentionnée au 4o a donné lieu à des revenus d’activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l’article L. 114-17-1.
L’interdiction de se livrer à une activité non autorisée s’entend de toute activité, qu’elle soit rémunérée (civ.2e 10 octobre 2013 nº12-23455) ou bénévole (ch. mixte 21 mars 2014 nº12-20002), domestique (civ.2e 25 juin 2009 nº 08-14670), sportive (civ.2e 9 décembre 2010 nº09-16140) ou ludique (civ.2e 09 avril 2009 nº 07-18294), et ce même pendant les heures de sortie autorisées (civ.2e 9 décembre 2010 nº09-14575 P, 28 mai 2020 nº 19-15520 D), sans qu’il soit nécessaire d’établir la volonté de fraude de l’assuré (civ.2e 10 juillet 2014 nº 13-20005).
Méconnaît, dès lors, cette obligation, l’assuré qui, pendant la durée de son arrêt de travail prescrit à la suite d’un accident de trajet, se livre à l’exercice d’une activité professionnelle en qualité d’auto-entrepreneur non expressément et préalablement autorisée par le médecin prescripteur de l’arrêt de travail (2° civ 27 juin 2024 n°22-17.468).
Il en va de même pour l’assuré qui continue à exercer son mandat de membre d’une institution représentative du personnel pendant son arrêt de travail (Cass. 2e civ., 9 déc. 2010, n°09-17.449 ; Cass. 2e civ., 21 mars 2014, no 12-20.002) ou poursuit l’exercice de son activité syndicale (Cass. 2e civ. 2 juin 2022, no 20-22.469).
L’exercice par l’assuré d’une activité non autorisée pendant un arrêt maladie faisant disparaître l’une des conditions d’attribution ou de maintien des indemnités journalières, la caisse est en droit d’en réclamer la restitution depuis la date du manquement. Civ. 2e, 28 mai 2020, 2e civ., 21 oct. 2021, no 20-12.018 ; 2°civ 5 décembre 2024 n°22-22.545)
La restitution d’indemnités journalières de l’assurance maladie en cas d’inobservation volontaire, par le bénéficiaire, de ses obligations légales, ne constitue pas une sanction à caractère de punition de sorte qu’elle est exclusive de tout contrôle de l’adéquation du montant des sommes dues à la gravité des manquements de l’assuré (Cass avis, 7 févr. 2018, no 17-70.038 ; Civ. 2e, 20 juin 2019, no 18-19.006).
En l’espèce, il est constant que Madame [J] exerce une activité d’accueillant familial sociale à temps complet à titre permanent de personnes en situation de dépendance par l’intermédiaire de l’association [12], mandataire du [8].
En mai 2021, Madame [J] a subi une intervention chirurgicale et a fait l’objet d’un arrêt maladie sur la période du 19 mai 2021 au 31 décembre 2021.
Il est de jurisprudence constante que l’assuré en arrêt de travail doit s’abstenir de toute activité non autorisée pour conserver le bénéfice des indemnités journalières.
Il est donc de principe interdit à un assuré de se livrer à une quelconque activité d’ordre professionnel ou non, rémunérée ou non, non autorisée par le médecin prescripteur de l’arrêt de travail. L’interdiction s’applique que les activités soient exercées pendant le temps des sorties autorisées par le médecin prescripteur ou non.
Il est vrai que le seul maintien à domicile de Madame [J] ne permet pas de caractériser un maintien d’activité.
Madame [J] indique d’ailleurs avoir été remplacée par son époux, Monsieur [C] [J], jusqu’au 21 décembre 2021 puis par Madame [M] [T] par la suite.
Il ressort de l’annexe au contrat d’accueil relative au remplacement prévoyant à partir du 19 mai 2021 que Monsieur [C] [J] assurait l’accueil de Mesdames [K] et [N] pendant l’arrêt maladie de la requérante.
Le comptable de l’association a donc établi chaque mois deux fiches de salaires pour le couple, avec une partie imposable au nom et NIR du mari de l’assurée et une partie non imposable au nom et NIR de l’assurée. En outre, les indemnités d’entretien et de mise à disposition des pièces ont été versées à l’assurée Mme [J].
Dans cet avenant, le remplaçant s’engage à respecter les obligations prévues aux articles 1, 2, 3, 6 et 7 du contrat, et notamment la délivrance de 3 repas et collations par jour ainsi que la participation de la personne accueillie à la vie quotidienne de sa famille.
Il convient de rappeler que Monsieur [J] remplaçait son épouse pour l’accueil autorisé de ces deux personnes à temps complet et à titre permanent. Monsieur [J] a donc été rémunéré à hauteur d’un temps plein pour chacune des pensionnaires.
Or, à la lecture du relevé d’activité et des bulletins de salaire de Monsieur [J], il apparaît que celui-ci occupait un emploi de chauffeur routier à temps complet de 35 heures par semaine sur la période litigieuse.
Plus encore, les horaires de travail de Monsieur [J], qui commençait à 02H00 du matin pour finir vers 14 h, hors trajet entre le domicile et le dépôt, rendaient impossible le remplacement de Madame [J] par son époux en tant qu’aidant familial sur la période litigieuse.
Il est donc établi que seule Madame [J] était présente au domicile, dans lequel était toujours hébergées Mesdames [K] et [N] pendant son arrêt maladie et que son époux ne pouvant pas assurer a minima l’obligation de servir les 3 repas par jour aux pensionnaires.
Ces éléments suffisent à caractériser l’exercice d’une activité non autorisée par Madame [J] pendant son arrêt de travail alors que la requérante continuait de percevoir des indemnités journalières.
Parant, en manquant à son obligation de s’abstenir de toute activité non autorisée, Madame [J] ne pouvait bénéficier d’indemnités journalières, l’indu étant constitué dès le début de l’exercice de l’activité professionnelle non autorisée et pour toute la durée de l’arrêt de travail en cours.
Au regard des éléments produits, il convient de dire que l’indu est justifié à compter du 19 mai 2021.
L’indu notifié pour la période du 19 mai 2021 au 21 décembre 2021, pour un montant de 9616,32 euros sera donc confirmé.
2. Sur les demandes accessoires
Madame [J], qui succombe, est condamné aux dépens de l’instance. Sa demande indemnitaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera dès lors rejetée.
L’exécution provisoire est de droit compte tenu du montant du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DECLARE le recours formé par Madame [S] [J] recevable mais mal fondé ;
CONFIRME l’indu notifié à Madame [S] [J] par la [9] d’un montant de neuf-mille six-cent seize euros et trente deux centimes d’euros (9616,32 euros) au titre des indemnités journalières versées sur la période du 19 mai 2021 au 21 décembre 2021 ;
CONDAMNE Madame [S] [J] à verser cette somme à la [9],
DEBOUTE Madame [S] [J] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Madame [S] [J] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Monsieur Yannik DESPREZ, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 10] – [Adresse 11].
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