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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 24 mars 2026, n° 25/00562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
ORDONNANCE DE REFERE DU 24 MARS 2026
N° RG 25/00562 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FH3M
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Sandrine VALOUR
Greffière lors du délibéré : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 16 Décembre 2025
Prononcé : le 24 Mars 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
,
[Adresse 1] ,([Adresse 2]), dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Maître Damien MEROTTO de la SELARL CABINET MEROTTO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
DEFENDEURS
,
[Y], [I], [H], demeurant, [Adresse 4]
non comparante
,
[B], [I], [H], demeurant, [Adresse 4]
non comparante
,
[T], [I], [H], demeurant, [Adresse 5]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploit d’huissier en date des 20 et 24 novembre 2025, la commune de Chevenoz a fait assigner madame, [B], [I], [H], madame, [Y], [I], [H], et monsieur, [T], [I], [H] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin d’obtenir l’autorisation de pénétrer sur la parcelle cadastrée section A n,°[Cadastre 1] située sur la commune de Chevenoz, propriété des défendeurs, pour réaliser des travaux nécessaires à la réhabilitation d’un bâtiment lui appartenant située sur la parcelle voisine cadastrée section A n,°[Cadastre 1], et l’autorisation d’occuper et de creuser, avec les engins et matériels de chantier nécessaires, sur une largeur maximale de 5,50m à partir du pied des façades Sud et Sud-Ouest de son bâtiment, et ce pendant une durée de 14 mois à compter de l’ouverture du chantier.
Madame, [B], [I], [H], madame, [Y], [I], [H], et monsieur, [T], [C], cités à étude n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l’article 834 du code de procédure civile ;
L’exercice du tour d’échelle permet une occupation très temporaire du fonds voisin, dans le cadre des obligations normales de voisinage, afin de permettre, à défaut d’autres possibilités même plus onéreuses, d’effectuer des travaux indispensables au bon état de conservation de l’immeuble existant.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que deux des façades du bâtiment situé sur la parcelle cadastrée n,°[Cadastre 1], qui doit faire l’objet de travaux de réhabilitation, sont situées à l’aplomb de la parcelle cadastrée n,°[Cadastre 2], que la réhabilitation du bâtiment impose d’effectuer des travaux de reprise en sous-œuvre des fondations et de la toiture et que ces travaux ne peuvent être réalisés, compte-tenu de la situation des lieux, que depuis la parcelle n,°[Cadastre 2].
Les travaux envisagés étant nécessaires à la conservation de l’immeuble, ne pouvant être réalisés autrement qu’en accédant à la propriété des défendeurs et ne devant porter à cette propriété qu’une atteinte limitée, la tranchée devant être réalisée sur une partie non bâtie de cette propriété et pouvant aisément être comblée en fin de chantier, les défendeurs ne sauraient s’opposer, sans commettre un abus de droit, à ce que la comme de, [Localité 2] et les entreprises à laquelle celle-ci aura confié la réalisation des travaux accèdent à leur propriété. Le droit pour la commune et les entreprises auxquelles elle aura confié la réalisation des travaux d’accéder à la propriété des défendeurs pour réaliser ces travaux ne souffre donc d’aucune contestation sérieuse.
Le caractère indispensable des travaux envisagés à la réhabilitation du bâtiment suffit par ailleurs à caractériser l’urgence. Il conviendra donc d’autoriser la commune de, [Localité 2] et les entreprises auxquelles elle aura confié la réalisation des travaux à accéder à la parcelle n,°[Cadastre 2] pour réaliser les travaux, selon les modalités précisées au dispositif de la décision.
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle aura fait l’avance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la commune de, [Localité 2], ainsi que toute entreprise à laquelle elle aura confié le soin de réaliser les travaux, à pénétrer sur et occuper, avec les engins et matériels de chantier nécessaires, la parcelle n,°[Cadastre 2] appartenant à madame, [B], [I], [H], madame, [Y], [I], [H], et monsieur, [T], [I], [H], sur une largeur maximale de 5,50 mètres à partir du pied des façades Sud et Sud-Ouest du bâtiment implanté sur la parcelle cadastrée n,°[Cadastre 1] et pendant une durée maximale de 14 mois à compter de la date d’ouverture du chantier, et à réaliser sur cette bande de terrain les excavations et tranchées et à implanter sur cette même bande de terrain les échafaudages, barrières et autres dispositifs de sécurité nécessaires à la réalisation des travaux de reprise en sous-œuvre des fondations et de réfection de la toiture du bâtiment implanté sur la parcelle cadastrée n,°[Cadastre 1], à charge pour la commune de, [Localité 2] de prévenir par tout moyen madame, [B], [I], [H], madame, [Y], [I], [H], et monsieur, [T], [I], [H] de la date de début des travaux au moins trois semaines à l’avance, de faire réaliser à ses frais avant le début des travaux, par un commissaire de justice, un état des lieux de la parcelle n,°[Cadastre 2] (les opérations de constat pouvant être limitées à la seule bande de terrain sur laquelle le tour d’échelle s’exercera) et de remettre les lieux dans leur état initial à la fin du chantier ;
Faisons interdiction à madame, [B], [I], [H], madame, [Y], [I], [H], et monsieur, [T], [I], [H], dès lors que les modalités précitées auront été respectées, de s’opposer à l’accès à leur propriété, à son occupation et à la réalisation des travaux, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour où une infraction aura été constatée ;
Nous réservons le cas échéant la liquidation de l’astreinte ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle aura fait l’avance ;
Ainsi jugé et prononcé à, [Localité 3] par mise à disposition au greffe 24 mars 2026 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l’original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.
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