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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 06 saisies immob, 21 nov. 2024, n° 24/00672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
statuant en matière immobilière
N° RG 24/00672 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JVE3
Minute N°24/00089
JUGEMENT DU 21 Novembre 2024
CREANCIER POURSUIVANT :
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 5], sous le numéro 542 029 848, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Eric FORTUNET, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant, substitué par Me Mélissa EYDOUX, avocat au barreau d’AVIGNON,
DEBITEUR SAISI :
Monsieur [B] [H], né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 4] (84), demeurant [Adresse 3]
Ni présent, ni représenté,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame HACHEFA Djamila, Vice-Présidente,
assistée de Madame MALARD Julie, Greffier,
DEBATS :
Audience publique du 19 septembre 2024.
JUGEMENT :
Jugement du 21 novembre 2024 mis à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Réputé contradictoire et en premier ressort.
1 exécutoire & 1 expédition à : Me FORTUNET le 21 novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 19 mars 2018, la SA CREDIT FONCIER DE France a consenti à M. [B] [H] un prêt de 70.000 euros remboursable sur une période de 300 mois hors préfinancement au taux fixe de 1, 800%.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 juillet 2023, la banque a notifié à M. [H] la déchéance du terme du prêt et l’a mis en demeure de lui régler la somme de 63.563, 76 euros.
Ce courrier n’a pas été réclamé.
Par acte signifié selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile le 29 novembre 2023, la banque a délivré à M. [H] un commandement de payer valant saisie immobilière en exécution de l’acte de prêt.
Ce commandement a été publié le 16 janvier 2024 auprès du service de la publicité foncière d'[Localité 4] Volume 2024 S numéro 6.
Par acte délivré à personne le 08 mars 2024, la banque a attrait M. [H] devant le juge de l’exécution aux fins de vente forcée des droits et biens immobiliers saisis et situés sur la commune de [Localité 6].
L’affaire initialement appelée à l’audience du 18 avril 2024 a été renvoyée au 19 septembre 2024 afin de permettre à M. [H] de concrétiser l’autorisation de vendre à l’amiable l’immeuble saisi.
A l’audience d’orientation du 10 octobre 2024, la société CREDIT FONCIER DE France maintient les moyens et prétentions inscrits dans son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé. Elle demande au juge de l’exécution :
— mentionner le montant de sa créance en principal, frais, intérêts et autres accessoires,
— fixer la date de la vente forcée,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
La décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS :
1°) Sur les conditions des articles L311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution :
La poursuite est diligentée en vertu d’acte reçu le 19 mars 2018 par maître [S] [M] notaire à [Localité 6].
Cet acte qui contient la formule exécutoire constitue un titre exécutoire.
La déchéance du terme du prêt est justifiée, rendant la créance du poursuivant exigible.
La saisie porte sur un ensemble immobilier situé sur la commune de [Localité 6].
Les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont donc réunies.
2°) Sur la fixation du montant de la créance :
Conformément à l’article R 322-18 code des procédures civiles d’exécution, le montant de la créance du poursuivant qui doit être retenu est de 63.563, 76 euros outre intérêts contractuels à compter du 21 juillet 2023.
3°) Sur la détermination des modalités de poursuite de la procédure :
En l’absence de demande tendant à la vente amiable, il y a lieu d’ordonner la vente forcée des biens saisis.
Conformément à l’article R 322-26 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de fixer la date à laquelle il y sera procédé au jeudi 20 mars 2025 à 14 h.
En application du même article et, sur la demande du créancier poursuivant, il y a lieu de déterminer les modalités de visite de l’immeuble de la manière suivante:
— dans les 15 jours précédant la vente, par le ministère de la SCP VALENTINI-VERNIMONT, commissaires de justice à Avignon ou de tout huissier territorialement compétent, qui pourra se faire assister d’un serrurier et de la force publique si besoin.
4°) Sur les autres demandes :
Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
— CONSTATE que les conditions des articles L311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
— FIXE le montant de la créance de la société CREDIT FONCIER DE France à 63.563, 76 euros, outre intérêts contractuels à compter du 21 juillet 2023 ;
— PRECISE que cette créance exclut le coût du commandement de payer et tous les frais de poursuite dont l’essentiel n’incombe qu’à l’adjudicataire ou restera à la charge du poursuivant en l’absence de vente sauf accord contraire convenu avec le débiteur ;
— ORDONNE la vente forcée de l’immeuble saisi sur la mise à prix de 25.000 euros ;
— FIXE la date de la vente forcée au jeudi 20 mars 2025 à 14 heures ;
— DIT que la visite préalable de l’immeuble s’effectuera dans les 15 jours précédant la vente, par le ministère de la SCP VALENTINI-VERNIMONT, commissaires de justice à Avignon ou de tout autre huissier de justice territorialement compétent, qui pourra se faire assister d’un serrurier et de la force publique si besoin ,sans avoir à recourir au préalable à une autorisation du juge de l’exécution conformément aux articles L 142-1 à L 142-3 et L 322-2 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— RAPPELLE cependant que lorsque les lieux sont occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur, l’huissier de justice ne peut y pénétrer que sur autorisation préalable du juge de l’exécution en cas de refus de l’occupant ;
— INVITE le créancier poursuivant à déposer au greffe l’état de ses frais de poursuite à taxer huit jours au moins avant l’audience d’adjudication ;
— INIVTE le créancier poursuivant à justifier auprès du greffe de la signification du présent jugement aux autres parties à l’instance dans les meilleurs délais ;
— DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
— DEBOUTE la requérante du surplus de ses demandes.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier.
LE GREFFIER
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